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Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés procédures collectives, 26 novembre 2025, 2025007174

Mots clés
requérant • preuve • redressement • renvoi • ressort • rôle

Synthèse

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2025 007174 JUGEMENT DU 26/11/2025 SARL PRODELEC [Adresse 1] Demandeur représenté par son dirigeant, M. [D] [Y], Assisté de Me Jérôme BOUSQUET, avocat au barreau de la Charente COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 06/11/2025 et du Délibéré PRESIDENT : Jean-Luc ROUSSEAU JUGES : Christophe GATIGNOL et Céline GENTY Assisté lors des débats par Magali PIERRAT, Greffier. En date du 24/10/2025, la SARL PRODELEC a déposé au Greffe de ce Tribunal une demande d'ouverture de sauvegarde. La SARL PRODELEC est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Angoulême sous le numéro : RCS ANGOULEME 494 707 755. La SARL PRODELEC a été invitée à comparaître en chambre du conseil par devant le tribunal de commerce d'Angoulême pour être entendue en ses observations à l'audience du 30/10/2025. Les représentants du comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont été invités à se présenter en chambre du Conseil. Le tribunal, lors de l'audience du 30/10/2025, a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 06/11/2025 au motif que la demande de sauvegarde a été opportunément déposée le 24/10/2025 alors même que par assignation du 07/10/2025, un créancier a assigné la requérante en redressement judiciaire à l'audience du 06/11/2025. Lors de l'audience du 06/11/2025, le tribunal a demandé au requérant d'apporter la preuve de l'absence d'état de cessation des paiements. Le conseil du requérant a répondu qu'il ne lui appartenait pas d'apporter cette preuve. Il a indiqué qu'il faut distinguer l'impossibilité de payer caractérisant la cessation des paiements du refus de payer, qui n'emporte pas cessation des paiements, applicable au cas d'espèce. Le tribunal a mis l'affaire en délibéré au 26/11/2025. SUR CE : Attendu que l'article L620-1 du code de commerce dispose : « Il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. » Attendu que la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité du débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. Attendu que pour établir s'il y a ou non état de cessation des paiements, il convient de prendre en compte le passif exigible, et non le passif exigé. Attendu que l'actif doit être disponible. Attendu qu'il résulte du dossier versé par la requérante que le passif exigible s'élève à 10 000 euros, sans qu'il soit justifié de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires. Attendu qu'il résulte du dossier versé par la requérante que l'unique actif est composé d'un terrain et d'un barrage hydroélectrique, valorisés à 3 750 079 euros. Que ces actifs ne sont pas disponibles. Que le requérant ne justifie pas de la disponibilité de trésorerie de 10 000 euros pour faire face au passif exigible. Qu'il en résulte que la SARL PRODELEC est en état de cessation des paiements, qu'il convient en conséquence de la débouter de sa demande de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, La cause ayant été transmise à M. le Procureur de la République, Vu l'article L620-1 du code de commerce, Constate l'état de cessation des paiements de la SARL PRODELEC, Déboute la SARL PRODELEC de sa demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Liquide les dépens à la somme de 88,11 euros à charge de la SARL PRODELEC. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 26/11/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Jean-Luc ROUSSEAU, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.

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