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Cour d'appel de Paris, 5 août 2026, 26/00522

Mots clés
siège • pourvoi • recours • absence • réexamen • sanction • signature • recevabilité • réintégration • relever • requête • ressort • risque • saisine • tiers

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
5 août 2026
Tribunal de grande instance d'Évry
18 juin 2026

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/00522
  • Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 1-12, 5 août 2026, n° 26/00522
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance d'Évry, 18 juin 2026
  • Identifiant Judilibre :6a74166b195da062e0b5b617
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par WORD William
Parties intimées
MINISTÈRE PUBLIC
LE DIRECTEUR

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL [E] PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 05 AOUT 2026 (n° 522/2026, 2 pages) N° du répertoire général : N° RG 26/00522 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNSU3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juin 2026 -Tribunal Judiciaire / Tribunal de Grande Instance d'EVRY (Magistrat du siège) - RG n° 26/01363 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Août 2026

Décision :

Réputé contradictoire COMPOSITION Gwenaelle LEDOIGT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Agnès IKLOUFI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [C] [L] [Z] (Personne faisant l'objet de soins) né le 12 avril 1973 au Portugal demeurant sans domicile connu Actuellement hospitalisé à l'hôpital [Localité 1] non comparant représenté par Me William WORD, avocat commis d'officeau barreau de Paris, INTIMÉ M. [T] [E] POLICE [E] [Localité 2] non comparant, non représenté PARTIE INTERVENANTE M.LE DIRECTEUR [E] [Localité 3] [Localité 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale, EXPOSÉ DES FAITS, [E] LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES : M. [C] [L] [Z], né le 12 avril 1973 au Portugal, a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du préfet de police, selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique, une mesure provisoire étant intervenue en raison d'un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 18 juin 2025. L'arrêté du 18 juin 2025 portant admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État précise que, le 16 juin 2025, M. [C] [L] [Z] a été interpellé après avoir menacé avec un couteau des agents de contrôle de la RATP. Placé en garde à vue, il a été conduit en raison de son état mental aux urgences médicaux judiciaires de l'hôpital [Etablissement 1], où le psychiatre de garde a préconisé son admission à l'infirmerie psychiatrique. M. [C] [L] [Z] est sorti sans autorisation à compter du 11 juillet 2025 et n'a jamais réintégré l'établissement de soins. Par requête du 28 mai 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [C] [L] [Z]. Par une ordonnance rendue le 18 juin 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4]-[Localité 5] a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète. Le 24 juillet 2026, M. [C] [L] [Z] a interjeté appel de cette décision, sollicitant l'infirmation de l'ordonnance du 18 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : L'irrégularité de la procédure et les droits de la défense ; L'absence de trouble à l'ordre public ; Le 27 juillet 2026 M. [C] [L] [Z] a complété sa déclaration d'appel en alléguant les motifs suivants : Respect stricte des procédures administratives et recours ; Absence totale de risque actuel et casier judiciaire vierge ; Maintien de l'honneur et réputation professionnelle ; Engagements professionnels et littéraires immédiats. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction publiquement à la demande de M. [C] [L] [Z] conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. A l'audience, le préfet et le directeur de l'établissement ne comparaissent pas. M. [C] [L] [Z] ne comparaît pas. Le conseil de M. [C] [L] [Z], sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 18 juin 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète pour les motifs pouvant se résumer ainsi qu'il suit : il explique que son client étant en fugue, il n'a pas pu s'entretenir avec lui, néanmoins, il relève qu'il manque au dossier un certificat médical récent qui démontrerait la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation complète sans consentement. Par ailleurs, M. [L] [Z] a communiqué son adresse dans ses courriers d'appel, ceux-ci sont parfaitement argumentés, on peut donc penser que l'état mental de M. [L] [U] justifie plus de mesure contrainte. Le ministère public conclut à la confirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, en rappelant que si la fugue du patient fait obstacle à la réalisation de tout examen médical récent, elle ne se traduit pas pour autant par une obligation de mainlevée de la mesure, ainsi que l'a rappelé la Cour de cassation. La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 août 2026. MOTIVATION : Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l'Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques nécessitent des soins, - ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou le préfet de police à [Localité 2]. Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). L'article R. 3211-24 dispose d'ailleurs que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction). Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié). Sur la régularité de la procédure : La recevabilité de l'appel n'est ici ni discutée ni discutable, dès lors qu'il n'est pas produit la notification à M. [C] [L] [Z] de l'ordonnance rendue le 18 juin 2026 par le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d'[Localité 4]-[Localité 5] et que le délai d'appel n'a donc pas couru. 2. Sur l'absence d'avis psychiatrique motivé devant la cour d'appel : Si l'ordonnance attaquée a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète en se fondant sur un avis médical mensuel du 17 juin 2026, force est de constater que celui-ci se contente de mentionner que le patient a fugué depuis le 11 juillet 2025 et que son état, dont il n'est pas précisé la nature, nécessite une réintégration à l'hôpital pour poursuivre ses soins. En outre, aucun nouvel élément médical n'a été transmis à la cour depuis cette date. Seuls ces éléments peuvent traduire un réexamen à la fréquence requise de la situation de l'intéressé en conformité avec ses droits mais aussi avec l'exigence de la persistance d'une situation de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public et ils doivent avoir pour corollaire une inscription au fichier des personnes recherchées attestant d'une réelle volonté que l'intéressé soit soigné dans le cadre des risques avérés qu'il représente. Il ne peut appartenir au juge de pallier cette absence. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la mainlevée de la mesure.

PAR CES MOTIFS

, Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DÉCLARE l'appel recevable, INFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 18 juin 2026, et statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [C] [L] [Z], LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 05 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :

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