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Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2013, 2012/05907

Mots clés
procédure • action en concurrence déloyale • marque communautaire • compétence matérielle • compétence exclusive • tribunal de grande instance de Paris • tribunal de grande instance de Paris

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
28 mars 2013
INPI
2 novembre 2012
Tribunal de grande instance de Rennes
5 avril 2012

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/05907
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 28 mars 2013, n° 2012/05907
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : LE PETIT MARSEILLAIS ; Le P'tit Zef
  • Classification pour les marques : CL03 \ CL05 \ CL16 \ CL24 \ CL25 \ CL35 \ CL41
  • Numéros d'enregistrement : 1424094 \ 1468304 \ 721837 \ 3895568 \ 3814237
  • Parties : CILAG GmbH INTERNATIONAL (Suisse) ; JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE SAS (JJSBF) c. OCEAN COSMETIC ; L (Me Paul, es qualité de liquidateur de la Sté OCEAN COSMETIC) ; L (Philippe) ; OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE (OTB)
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Rennes, 5 avril 2012
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Résumé

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Parties demanderesses
SAS JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE (JJSBF)
SAS JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE
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Parties défenderesses
CPA OCEAN COSMETIC
défendu(e) par Cabinet CARAKTERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CARAKTERS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CARAKTERS
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 28 Mars 2013 3ème chambre 1ère section N°RG: 12/05907 DEMANDEURS Société CILAG GmbH INTERNATIONAL Landis & Gyr Strasse 1,6300 ZUG SUISSE SAS JOHNSON & JOHNSON SANTE BEAUTE FRANCE (JJSBF) [...] 92130 ISSY LES MOULINEAUX représentées par Me Christian HOLLIER-LAROUSSE - HOLLIÉR LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0362 DEFENDEURS Société OCEAN COSMETIC Lieu-dit La Grande Palud 29800 LA FOREST LANDERNEAU Maître Paul L es qualité de liquidateur de la Société OCEAN COSMETIC. Monsieur P LE HIR représentés par Me Olivier ROUX de la SELARL CARAKTERS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0307 et par me Bertrand E - SELARL AVOXAN° 5, avocat au bar reau de RENNES, avocat plaidant Société OCEAN TERRE BIOTECHNOLOGIE (OTB) [...] 14800 DEAUVILLE représentée par Me Samuel CHEVRET de la SELARL MEZERAC - CHEVRET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0729 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Christine C, Vice Présidente assistée de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l'audience du 26 février avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 28 Mars 2013. ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PRÉTENTIONS La société CILAG GmbH INTERNATIONAL est propriétaire : *de la marque française semi-figurative « LE PETIT MARSEILLAIS » n° 1.424.094 déposée le 24 août 1987 en renouvellem ent d'un précédant dépôt opéré le 19 juin 1984 par la société LABORATOIRES VENDOME, pour désigner, notamment : «...préparations pour nettoyer..., savons, en particulier savon de Marseille et savon de toilette ; parfumerie,... cosmétiques, lotions pour les cheveux, ...produits pour le bain ». *de la marque dénominative « LE PETIT MARSEILLAIS » n° 1468 304 déposée le 27 mai 1988 en renouvellemen t de dépôt antérieur, pour désigner, notamment : «...préparations pour nettoyer, savons, parfumerie,...cosmétiques, lotions pour les cheveux,... » ♦marque communautaire dénominative « LE PETIT MARSEILLAIS » n°000.721.837 déposée le 7 janvier 1998 pour désign er, notamment : « savons, en particulier savons de Marseille et savon de toilette ; produits de parfumerie, ...cosmétiques, lotions pour les cheveux, préparations cosmétiques pour le bain » Les produits « LE PETIT MARSEILLAIS » sont fabriqués.et commercialisés en France par la société JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE (JJSBF) Les sociétés CILAG et JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE ont constaté que la société OCÉAN COSMETIC commercialisait une gamme de produits de toilette et de soins du corps et des cheveux sous la marque semi-figurative « Le P'tit Zef », notamment dans les magasins à l'enseigne « SYSTÈME U », .«INTERMARCHE » et « LECLERC », dans lesquels les produits « LE PETIT MARSEILLAIS » sont également commercialisés. Les produits litigieux sont fabriqués et conditionnés par la Société OCÉAN TERRE BIOTECHNOLOGIE (OTB), qui appose le logo litigieux «Le P'tit Zef» sur les conditionnements. Monsieur P LE HIR, gérant de la Société OCÉAN COSMETIC, a déposé le 14 mars 2011 sous le n°3.814.237 cette ma rque semi-figurative « Le P'tit Zef» par pour désigner, notamment les produits suivants : « cosmétiques sous forme de crèmes, laits, lotions, gels, masques de beauté, gommages, produits sous forme d'aérosol à usage cosmétique. Préparations cosmétiques pour l'amincissement sous forme de crèmes, laits, gels, gels thermoactifs. Huiles corporelles à usage cosmétique. Savons, bains moussants, gels douche, shampoings, dentifrices....» A la suite d'une réclamation amiable de la société CILAG, Monsieur P LE HIR, a déposé le 9 février 2012 sous le n° 12 3 895 568, pour désigner les mêmes produits, la demande d'enregistrement de la marque semi-figurative « Le P'tit Zef» Le 2 mai 2012, la société CILAG a formé opposition à rencontre de la demande d'enregistrement de la marque LE P ZEF" n° 12 3 895568. Par une décision en date du 2 novembre 2012, le Directeur général de l'INPI a confirmé son projet de décision et a rejeté la demande d'opposition "Considérant que le signe complexe contesté le P ZEF ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure complexe LE PETIT MARSEILLAIS". Dûment autorisée par une ordonnance sur requête rendue par le Président du tribunal de grande instance de Rennes, la société CILAG a fait procéder à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société OCÉAN COSMETIC, sur le seul fondement de la marque française semi-figurative "LE PETIT MARSEILLAIS" n° 1 424 094. C'est dans ces conditions que le 5 avril 2012, la société CILAG et la société JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ France ont fait assigner la société OCÉAN COSMETIC, Monsieur LE HIR et la société OTB pour répondre de faits de contrefaçon et de concurrence déloyale. Entre temps, le 4 septembre 2012, la société OCÉAN COSMETIC en état de cessation de ses paiements, a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Maître L a été nommé liquidateur de la société et intervient volontairement à la procédure Les sociétés CILAG et JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE ont assigné M0 L, es qualité de liquidateur judiciaire de la société OCEAN COSMETIC. et la procédure a été jointe par le juge de la mise en état le 4 décembre 2012. Par e conclusions du 25 février 2013, M. P Le Hir et M° L es qualité de liquidateur judiciaire de la société OCÉAN COSMETIC ont demandé au juge de la mise en état de :

Vu les articles

L.716-7 et R.716-2 du Code de la Propriété Intellectuelle Vu l'article 76 du Code de Procédure Civile Vu l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme DÉBOUTER les sociétés CILAG et JJSBF de leurs demandes, fins et conclusions. DÉCLARER le Tribunal de Grande Instance de PARIS, statuant en tant que Tribunal des Marques Communautaires, incompétent pour connaître du litige et renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de RENNES. Subsidiairement FAIRE APPLICATION de l'article 76 du Code de Procédure Civile. En tout état de cause, CONDAMNER les sociétés- JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE et CILAG à payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER les sociétés JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE et CILAG aux dépens. Dans leurs écritures signifiées par RPVA le 22 février 2013 les sociétés CILAG et JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE ont sollicité du juge de la mise en état de : En application des dispositions de l'article L711-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, du règlement « CE » N° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, des dispositions de l'article 6bis de la Convention d'Union de Paris et de l'article 1382 du Code Civil, Dire que le tribunal de grande instance de Paris statuant en tant que tribunal des Marques Communautaires est seul compétent pour connaître de la présente action fondée, notamment, sur la marque communautaire dénominative « LE PETIT MARSEILLAIS » n° 000.721.837. Déclarer Monsieur P LE HIR et Maître Paul L, es qualité, mal fondés en leur exception d'incompétence, les en débouter. Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les condamner aux entiers dépens de l'incident La société OCÉAN TERRE BIOTECHNOLOGIE n'a pas conclu sur cet incident mais était présente à l'audience de plaidoiries sur l'incident du 26 février 2013.

MOTIFS

Monsieur P LE HIR et Maître Paul L, es qualité de liquidateur judiciaire de la société OCÉAN COSMETIC, font valoir que la saisie- contrefaçon n'a été fondée que sur la marque française "LE PETIT MARSEILLAIS" n° 1424 094, que si l'assignation déli vrée vise la marque communautaire n° 000721837, c'est dans le seul but de rattacher artificiellement le litige à la compétence du tribunal de grande instance de Paris en tant que tribunal des marques communautaires car la critique des sociétés demanderesses portent essentiellement sur le logo qui n'est pas reproduit dans la marque communautaire n° 000721837 . Us ajoutent qu'il ressort de la lecture même de l'assignation que cette marque communautaire n'est avancée qu'au soutien de la demande en concurrence déloyale et parasitaire. Les sociétés CILAG et JOHNSON & JOHNSON SANTÉ BEAUTÉ FRANCE répondent que la marque communautaire fonde leur demande en concurrence déloyale du fait de la promotion des produits des défendeurs qui s'appuie sur le signe LE PETIT MARSEILLAIS, signe protégé par la marque communautaire n° 000721837. S'il n'est pas contesté par les sociétés demanderesses que seule leur action en concurrence déloyale est fondée sur la marque communautaire LE PETIT MARSEILLAIS n° 000 721 837, il n'en demeure pas moins que dans le cadre de cette demande, les défendeurs peuvent comme moyen de défense solliciter la nullité de la marque communautaire LE PETIT MARSEILLAIS n° 000 721 837 , que cette demande est de la seule compétence du tribunal des marques communautaires de sorte que dès qu'une marque communautaire sert de fondement à une demande, fût-elle de concurrence déloyale, celle-ci ne peut être portée que devant le tribunal de grande instance de Paris statuant en tant que tribunal des marques communautaires. En conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur P LE HIR et Maître Paul L, es qualité, est mal fondée et sera rejetée. La demande de Monsieur P LE HIR et de Maître Paul L, es qualité de liquidateur judiciaire de la société OCÉAN COSMETIC, sur le fondement de l'article 76 du Code de procédure civile est sans objet, puisque l'affaire est renvoyée à une audience du juge de la mise en état pour leur permettre de conclure au fond. L'équité ne commande d'allouer de somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l'article 776 du Code de procédure civile, Déclarons mal fondée l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur P LE HIR et Maître Paul L, es qualité de liquidateur judiciaire de la société OCÉAN COSMETIC. Les en déboutons. Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile. Renvoyons l'affaire devant le juge de la mise en état à l'audience du : - 28 mai 2013 à 19h30 pour conclusions au fond de Monsieur P LE HIR et de Maître Paul L, es qualité de liquidateur judiciaire de la société OCÉAN COSMETIC. -18 juin 2013 à 10h30 pour conclusions au fond de la société OTB + fixation d'une date de plaidoiries. Réservons les dépens.

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