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Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 12 février 2026, 25-13.878

Mots clés
société • requête • pourvoi • ressort • rôle

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
12 février 2026
Cour d'appel de Douai
13 février 2025

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
MICROWTECH
défendu(e) par Cabinet SCP CLAIRE LE BRET DESACHE
Défendeurs au pourvoi
ONDOMATIC
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet ANNE SEVAUX ET PAUL MATHONNET

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Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 25-13.878 Demandeur : la société Microwtech et autre Défendeur : M. [U] et autre Requête n° : 925/25 Ordonnance n° : 90130 du 12 février 2026 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [Y] [U], ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, la société Ondomatic, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Microwtech, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, la société Villa Florek, ayant la SCP Le Bret-Desaché pour avocat à la Cour de cassation, Viviane Caullireau-Forel, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Mélise Darcheux, greffière lors des débats du 15 janvier 2026, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 septembre 2025 par laquelle M. [Y] [U] et la société Ondomatic demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 25-13.878 formé le 11 avril 2025 par la société Microwtech, la société Villa Florek à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 février 2025 par la cour d'appel de Douai ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Sevaux et Mathonnet ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Le Bret-Desaché ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort des pièces produites que les demanderesses au pourvoi qui font l'objet d'une procédure collective sont dans l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à leur encontre. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 12 février 2026 La greffière, La conseillère déléguée, Mélise Darcheux Viviane Caullireau-Forel

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