INPI, 10 juillet 2013, 13-0738
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 1 • imitation • projet valant décision • produits • société • vins • propriété • terme • risque • service
Chronologie de l'affaire
INPI
10 juillet 2013
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
7 juin 2013
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :13-0738
- Référence abrégée : INPI, déc. 13-0738, 10 juill. 2013
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : JADE ; CHATEAU DE JADE
- Classification pour les marques : CL32
- Numéros d'enregistrement : 99797610 \ 3960712
- Parties : CASTELAIN EXPANSION c. TONGHUA GRAPE WINE CO., LTD (SOCIETE DE DROIT CHINOIS)
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 7 juin 2013
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Chronologie de l'affaire
INPI
10 juillet 2013
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
7 juin 2013
Résumé
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Partie demanderesse
TONGHUA GRAPE WINE CO. LTD
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 13-0738/FL Le 7 juin 2013
Devenu définitif le 10 juillet 2013
PROJET DE
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société TONGHUA GRAPE WINE CO. LTD (société de droit chinois) a déposé, le 13 novembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 960 712 portant sur le signe verbal CHATEAU DE JADE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Bières ; Cocktails sans alcool ; Boissons sans alcool ; Moûts ; Eaux [boissons] ; Extraits de fruits sans alcool ; Sodas ; réparations pour faire des liqueurs ; Produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; Essences pour la préparation de boissons ; Bière de malt ; Jus de fruits ; Kwas [boisson sans alcool] ; Eaux gazeuses ; Limonades ; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; Moût de bière ; Apéritifs sans alcool ; Boissons de fruits sans alcool ; Boissons isotoniques ; Spiritueux ; Vins ; Cidres ; Cocktails ; Eaux-de-vie ; Whisky ; Rhum ; Boissons alcoolisées à l'exception des bières ; Apéritifs ; Boissons alcoolisées contenant des fruits ; Alcool de menthe ; Boissons distillées ; Hydromel ; Kirsch ; Essences alcooliques ; Alcool de riz ; Genièvre [eau-de-vie] ; Saké ; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière ».
Le 7 février 2013, la société CASTELAIN EXPANSION (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale JADE, déposée le 11 juin 1999 enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n°99 797 610
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops. - boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».
L'opposition a été notifiée le 21 février 2013 à la société déposante qui a présenté des observations en réponse
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société CASTELAIN EXPANSION fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société TONGHUA GRAPE WINE CO. conteste la comparaison des signes. Elle reconnaît la similarité des produits en présence.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société TONGHUA GRAPE WINE CO. LTD (société de droit chinois) a déposé, le 13 novembre 2012, la demande d'enregistrement n° 12 3 960 712 portant sur le signe verbal CHATEAU DE JADE.
Ce signe est destiné à distinguer notamment les produits suivants : « Bières ; Cocktails sans alcool ; Boissons sans alcool ; Moûts ; Eaux [boissons] ; Extraits de fruits sans alcool ; Sodas ; réparations pour faire des liqueurs ; Produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; Essences pour la préparation de boissons ; Bière de malt ; Jus de fruits ; Kwas [boisson sans alcool] ; Eaux gazeuses ; Limonades ; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; Moût de bière ; Apéritifs sans alcool ; Boissons de fruits sans alcool ; Boissons isotoniques ; Spiritueux ; Vins ; Cidres ; Cocktails ; Eaux-de-vie ; Whisky ; Rhum ; Boissons alcoolisées à l'exception des bières ; Apéritifs ; Boissons alcoolisées contenant des fruits ; Alcool de menthe ; Boissons distillées ; Hydromel ; Kirsch ; Essences alcooliques ; Alcool de riz ; Genièvre [eau-de-vie] ; Saké ; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière ».
Le 7 février 2013, la société CASTELAIN EXPANSION (Société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque verbale JADE, déposée le 11 juin 1999 enregistrée et régulièrement renouvelée sous le n°99 797 610
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : « bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops. - boissons alcooliques (à l'exception des bières) ».
L'opposition a été notifiée le 21 février 2013 à la société déposante qui a présenté des observations en réponse
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
Sur la comparaison des produits
Dans l'acte d'opposition, la société CASTELAIN EXPANSION fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
L'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la société TONGHUA GRAPE WINE CO. conteste la comparaison des signes. Elle reconnaît la similarité des produits en présence.
III.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation matérielle effectuée par la déposante, l'opposition porte sur les produits suivants : « Bières ; Cocktails sans alcool ; Boissons sans alcool ; Moûts ; Eaux [boissons] ; Extraits de fruits sans alcool ; Sodas ; préparations pour faire des liqueurs ; Produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; Essences pour la préparation de boissons ; Bière de malt ; Jus de fruits ; Kwas [boisson sans alcool] ; Eaux gazeuses ; Limonades ; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; Moût de bière ; Apéritifs sans alcool ; Boissons de fruits sans alcool ; Boissons isotoniques ; Spiritueux ; Vins d'appellation d'origine ; Cidres ; Cocktails ; Eaux-de-vie ; Whisky ; Rhum ; Boissons alcoolisées à l'exception des bières et des vins ; Apéritifs ; Boissons alcoolisées contenant des fruits ; Alcool de menthe ; Boissons distillées ; Hydromel ; Kirsch ; Essences alcooliques ; Alcool de riz ; Genièvre [eau-de-vie] ; Saké ; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière » ; Que l'enregistrement de la marque antérieure a été effectué notamment pour les produits suivants : « bières ; eaux minérales et gazeuses ; boissons non alcooliques et préparations pour faire des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou de cacao et des boissons lactées) ; boissons de fruits et jus de fruits ; sirops. - boissons alcooliques (à l'exception des bières) ». CONSIDERANT que les « Bières ; Cocktails sans alcool ; Boissons sans alcool ; Moûts ; Eaux [boissons] ; Extraits de fruits sans alcool ; Sodas ; préparations pour faire des liqueurs ; Produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; Essences pour la préparation de boissons ; Bière de malt ; Jus de fruits ; Kwas [boisson sans alcool] ; Eaux gazeuses ; Limonades ; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; Moût de bière ; Apéritifs sans alcool ; Boissons de fruits sans alcool ; Boissons isotoniques ; Spiritueux ; Vins d'appellation d'origine ; Cidres ; Cocktails ; Eaux-de-vie ; Whisky ; Rhum ; Boissons alcoolisées à l'exception des bières et des vins ; Apéritifs ; Boissons alcoolisées contenant des fruits ; Alcool de menthe ; Boissons distillées ; Hydromel ; Kirsch ; Alcool de riz ; Genièvre [eau-de-vie] ; Saké ; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche que les « Essences alcooliques » de la demande d'enregistrement s'entendent d'extraits concentrés de substances alcooliques obtenus par distillation et utilisés dans divers domaines tels que la parfumerie, la pharmacie et l'alimentation, ne relèvent pas de la catégorie générale des « Boissons alcooliques (à l'exception des bières) » de la marque antérieure ; Qu'il ne s'agit pas de produits identiques contrairement aux assertions de la société opposante, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commine ; CONSIDERANT en conséquence que les produits de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour partie identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal CHATEAU DE JADE ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination JADE présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que l'opposant invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants ; CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison objective que le signe contesté est composé de trois éléments alors que la marque antérieure comporte une dénomination ; Que visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun la dénomination JADE ; Qu'ils différent par les termes CHATEAU DE dans le signe contesté ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer les différences précitées; Qu'en effet, le terme JADE constitutif de la marque antérieure, apparaît distinctif au regard des produits en cause et dominant dans le signe contesté ; Qu'en outre, il se trouve accompagné du terme CHATEAU au sein du signe contesté, d'usage réglementé en matière vitivinicole qui revêt un caractère accessoire au regard de certains en ce qu'il apparaît contrairement aux assertions de la déposante dépourvu de caractère distinctif au regard d'une partie des produits ; qu'ainsi, il n'est pas de nature à retenir particulièrement l'attention du public ; Qu'ainsi, au sein du signe contesté, l'élément JADE est parfaitement individualisable et ne forme pas, contrairement aux allégations de la société déposante, un ensemble avec le terme CHATEAU dans lequel le terme JADE ne serait plus perceptible ; Que dès lors, les différences visuelles, phonétiques et intellectuelles dues à la présence de cet élément sont inopérantes. CONSIDERANT le signe verbal contesté CHATEAU DE JADE constitue donc l'imitation de la marque antérieure JADE. CONSIDERANT que ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante tirés de décisions du Directeur Général de l'Institut, dès lors que celles-ci ont été rendues dans des circonstances différentes de la présente espèce ; CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et de la similarité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté CHATEAU DE JADE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale JADE.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur les produits suivants : « Bières ; Cocktails sans alcool ; Boissons sans alcool ; Moûts ; Eaux [boissons] ; Extraits de fruits sans alcool ; Sodas ; préparations pour faire des liqueurs ; Produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; Essences pour la préparation de boissons ; Bière de malt ; Jus de fruits ; Kwas [boisson sans alcool] ; Eaux gazeuses ; Limonades ; Boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; Moût de bière ; Apéritifs sans alcool ; Boissons de fruits sans alcool ; Boissons isotoniques ; Spiritueux ; Vins d'appellation d'origine ; Cidres ; Cocktails ; Eaux-de-vie ; Whisky ; Rhum ; Boissons alcoolisées à l'exception des bières et des vins ; Apéritifs ; Boissons alcoolisées contenant des fruits ; Alcool de menthe ; Boissons distillées ; Hydromel ; Kirsch ; Alcool de riz ; Genièvre [eau-de-vie] ; Saké ; Boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière ». Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée. France LAUREYS, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Chef de GroupeCommentaires sur cette affaire
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