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Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2014, 2012/09224

Mots clés
société • contrefaçon • déchéance • produits • publication • preuve • propriété • signification • astreinte • ressort • terme • prescription • recevabilité • parasitisme • vestiaire

Chronologie de l'affaire

Tribunal de grande instance de Paris
23 octobre 2014
Tribunal de grande instance de Paris
25 avril 2013

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    2012/09224, 12/09224
  • Référence abrégée :
    TGI Paris, 23 oct. 2014, 2012/09224, 12/09224
  • Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
  • Marques : Phi Philatelix
  • Classification pour les marques : CL09 \ CL38 \ CL42
  • Numéros d'enregistrement : 3028522
  • Parties : VISION-TECH ; ALMEDIS LIMITED PARTNERSHIP (Thailande) ; M (Alain) c. LA POSTE SA
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 25 avril 2013
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Résumé

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Parties demanderesses
Société ALMEDIS LIMITED PARTNERSHIP
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
S.A. LA POSTE
défendu(e) par LEHMAN Hervé du Cabinet BOULET AURELIE
ALMEDIS LIMITED PARTNERSHIP

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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 23 Octobre 2014 3ème chambre 4ème section N° RG : 12/09224 Assignation du : 13 Juin 2012 DEMANDEURS Société VISION-TECH [...] 95210 ST GRATIEN Société ALMEDIS LIMITED PARTNERSHIP Moo 1 Soi" Kokyang 83130 PHUKET (THAILAND) Monsieur Alain M (THAÏLANDE) Toutes représentées par Maître Marc SABATIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1840 DÉFENDERESSE S.A. LA POSTE [...] 75015 PARIS représentée par Maître Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286 COMPOSITION DU TRIBUNAL François THOMAS. Vice-Président Président de la formation Thérèse A. Vice-Présidente Laure A, Vice-Présidente Assesseurs, assistés de Sarah BOUCRIS, Greffier, lors des débats. DÉBATS A l'audience du 05 Septembre 2014 tenue en audience publique JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par François THOMAS, président et par Sarah BOUCRIS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société VISION-TECH immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 20 janvier 2010 a pour gérant Monsieur Eric M. Elle a pour activité la « programmation informatique ». La société VISION-TECH a pour nom commercial PHILATELIX., CARTOPHILIX et NUMISMATIX. Monsieur Eric M est titulaire du nom de domaine « philatelix.fr », a créé le 6 novembre 2000 le site internet www.philatelix.fr mettant à disposition des collectionneurs différents produits et services en lien avec la philatélie et la numismatique, en particulier des logiciels de gestion des collections philatéliques et numismatiques. La société VISION TECH est titulaire de la marque française semi-figurative en couleurs « Phi Philatelix » n°3 028 522, déposée le 17 mai 2000, renouvelée et en vigueur pour désigner les produits et services des classes 09,38 et 42, en particulier les produits et services suivants : « Logiciels (programmes enregistrés). Services de philatélie et échanges ». Monsieur Alain M est titulaire d'une licence n° 523362 non-exclusive d'exploitation de la marque française « PHI PHILATELIX » en date du 1 er juin 2008 inscrite auprès de l'institut national de la propriété industrielle, au registre national des marques (ci-après « RNM ») le 04 mai 2010. La société ALMEDIS est une société inscrite au registre du commerce de la province de Phuket à compter du 26 mars 2008. La POSTE est une société anonyme ayant pour objet les obligations de poste dans le cadre d'une obligation de service public. La société VISION-TECH, la société ALMEDIS et Monsieur Alain M reprochent à la POSTE de reproduire le logo (phi) et ce sans leur autorisation à compter de juin 2009 et de commettre ainsi des actes de contrefaçon de la marque semi-figurative "Phi Philatelix" et des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Le 12 janvier 2010. Monsieur Alain M a adressé un message électronique de réclamation à LA POSTE, par le biais du site internet de LA POSTE. Par acte d'huissier en date du 13 juin 2012 la société VISION-TECH, la société ALMEDIS et Monsieur Alain M ont assigné LA POSTE devant le tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance en date du 25 avril 2013, le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces formée par LA POSTL. Au terme de leurs conclusions n° 2 notifiées par e-barreau en date du 5 septembre 2013. Monsieur Alain M, la société VISION-TECH et la société ALMEDIS LIMITED PARTNERSHIP ont demandé de : Vu les dispositions du Livre VII du code de la propriété intellectuelle, et notamment les articles L 713-3 el L. 716-1 du code de la propriété intellectuelle.

Vu les articles

1382 et suivants du code civil, - RECEVOIR les demandeurs en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, les dire recevables et bien fondées el y faisant droit : - DÉBOUTER LA POSTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - DIRE ET JUGER que LA POSTE s'est rendue coupable d'actes de contrefaçon par imitation de la marque française semi-fugurative N°3 028 522. - DIRE ET JUGER que LA POSTE s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme. - DEBOUTER LA POSTE de sa demande reconventionnelle en contrefaçon comme étant irrecevable, car prescrite, et faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant et faute de qualité et d'intérêt à agir de LA POSTE. - DÉBOUTER LA POSTE de sa demande reconventionnelle en contrefaçon comme étant manifestement mal-fondée, - DÉBOUTER LA POSTE de sa demande reconventionnelle en déchéance pour non- usage de la marque française semi-figurative N°3 028 522. comme étant irrecevable car tardive et contradictoire et faute d'intérêt légitime à agir. - DÉBOUTER LA POSTE de sa demande reconventionnelle en déchéance pour non- usage de la marque française semi-figurative N°3 028 522, comme étant manifestement mal-fondée. - DIRE ET JUGER que la marque française semi-figurative N°3 028 522 a fait l'objet d'un usage sérieux, sur le territoire français aux cours des cinq dernières années. En conséquence, - ORDONNER avant dire droit à LA POSTE de communiquer les documents comptables faisant état des noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants, d'une part, et des quantités produites importées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées en France, d'autre part, lesdits documents devant être certifiés par son commissaire aux comptes, ou expert-comptable, et ce sous astreinte définitive de 600 euros par jours de retard, le Tribunal de Céans se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte directement, - CONDAMNER LA POSTE à verser aux demandeurs la somme de 100.000 € en réparation des actes de contrefaçon de la marque française semi-figurative N°3 028 522, sauf à parfaire, au jour de la décision, et notamment sous réserve des informations complémentaires comptables qui pourraient être obtenues en cours de procédure. - CONDAMNER LA POSTE à verser aux demandeurs la somme de 100.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale el de parasitisme, sauf à parfaire, au jour de la décision, el notamment sous réserve des informations complémentaires comptables qui pourraient être obtenues en cours de procédure. - FAIRE INTERDICTION totale et immédiate à LA POSTE de fabriquer, d'offrir à la vente et de commercialiser, directement ou indirectement, en France, des produits reproduisant la marque française Semi-figurative N°3 028 522, sous quelque forme, et de quelque manière que ce soit, et ce sous astreinte définitive de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement, le Tribunal se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l'astreinte. - ORDONNER que les produits contrefaisants, fabriqués et commercialisés par LA POSTE, soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits et détruits, aux frais de LA POSTE, et ce devant huissier de justice, clans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et ce sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, le tribunal se réservant le droit de procéder directement à la liquidation de l'astreinte. - ORDONNER la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, au choix des demandeurs, dans 10 journaux ou publications professionnelles, aux choix des demandeurs, aux frais de LA POSTE, sans que le coût de chaque publication professionnelle ne puisse excéder 6.000 € HT. ce montant étant dû à titre de supplément de dommages et intérêts. - ORDONNER la publication du jugement, en intégralité, sur la page d'accueil du site internet de LA POSTE, - CONDAMNER LA POSTE à payer la somme de 30.000. 00 € pour résistance abusive et procédure abusive, - CONDAMNER LA POSTE à payer aux demandeurs la somme de 20.000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - ORDONNER l'exécution provisoire du jugement. nonobstant appel ou autres voies de recours, et sans garantie y compris pour les condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER LA POSTE aux entiers dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, qui pourront être recouvrés par Maître Marc SABATIER. En réplique par conclusions notifiées par ebarreau en date du 12 novembre 2014, la société LA POSTE a demandé au tribunal de : - DIRE ET JUGER que la société ALMED1S est irrecevable à agir. - DIRE ET JUGER que la marque PHILATELIX n°3028522 est déchue depuis le 1er janvier 2008, - REJETER l'ensemble des demandes formées par la société VISION-TECH, la société ALMEDIS et Monsieur Alain M, Sur la demande reconventionnelle, - DIRE ET JUGER que la société VISION-TECH, la société ALMEDIS et Monsieur Alain M se sont rendus coupables de contrefaçon au préjudice de LA POSTE, - CONDAMNER solidairement la société VISION-TECH. la société ALMEDIS et Monsieur Alain M à payer à LA POSTE une somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon. - -DIRE ET JUGER que la SARL VISION-TECH. la société ALMEDIS et Monsieur Alain M devront cesser de reproduire sans autorisation des timbres-poste, sur tout support, et sous astreinte de 200 € par timbre reproduit dans les 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir. - CONDAMNER solidairement la SARL VISION-TECH. la société ALMEDIS et Monsieur Alain M à la publication du dispositif de la décision pendant trente jours consécutifs à compter d'un mois de sa signification, en partie supérieure de la page d'accueil du site www.philatelix.fr. : - ORDONNER la publication du dispositif du jugement, dans trois journaux au choix de LA POSTE et aux frais avancés et solidaires de la SARL VISION-TECH, la société ALMEDIS et Monsieur Alain M, sans que le coût, à la charge de ceux-ci, ne puisse excéder 5.000 euros hors taxes par insertion, - CONDAMNER solidairement la SARL VISION-TECH. la société ALMEDIS et Monsieur Alain M à payer à LA POSTE la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de constats, dont distraction au profit de la SCP AVENS LEHMAN & ASSOCIES, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été ordonnée le 5 décembre 2013.

SUR QUOI

Sur la recevabilité à agir des demandeurs en contrefaçon de marque La société LA POSTE soulève au terme de ses écritures l'irrecevabilité à agir de la société ALMEDIS faute d'intérêt à agir tant en contrefaçon qu'en concurrence déloyale. Elle fait valoir que l'exploitation prétendue de la marque par cette société dont Monsieur Alain M serait salarié ne lui confère aucun droit sur la marque. Les demandeurs répliquent être tous trois recevables à agir. Sur ce L'article 122 du code de procédure civile dispose que " Constitue une fin de non- recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la prescription, la chose jugée. " La société VISION -TECH est titulaire de la marque " phi philatelix " comme cela ressort du certificat d'identité de marque produit sous la pièce n° 4-1 du demandeur : en tant que titulaire de la marque elle est recevable à agir en contrefaçon de marque, ce que ne conteste pas la société LA POSTE. Monsieur Alain M justifie bénéficier d'une licence non exclusive sur la marque semi- figurative française en date du ler.06.2008 et inscrite depuis le 4.05.2010 de sorte que la licence dont il bénéficie est opposable aux tiers à compter de cette date. Il est ainsi recevable à agir en contrefaçon en sa qualité de licencié et ce en application de l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle, ce que ne conteste pas non plus la société LA POSTE. La société ALMEDIS est une société enregistrée au registre du commerce de la province de Phuket à compter du 26.03.2008 (pièce n° 5-3 demandeur). Elle ne justifie pas bénéficier d'une licence sur la marque semi-figurative "phi philatelix" et le seul fait pour Monsieur Alain M d'affirmer être son salarié disposant d'une licence sur la marque ne lui confère aucun droit à agir concernant la marque litigieuse. La société ALMEDIS est donc déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de la marque faute de qualité à agir. Sur la demande de déchéance des droits sur la marque "phi Philatelix n°3 028 522, déposée le 17/05/2000 pour désigner les produits et services des classes 09. 38 et 42 et notamment les logiciels (programmes enregistrés), services de philatélie et échanges " La société LA POSTE soulève la déchéance des droits de la société VISION TECH et de Monsieur Alain M sur la marque n° 3 028 522 concernant les produits et services opposés s'agissant en particulier des logiciels de gestion des collections philatéliques et numismatiques faute de preuve d'usage de celle-ci depuis 2008. Elle relève que seule la société ALMEDIS exploite la marque mais que celle-ci ne dispose d'aucun droit, de sorte que selon elle la société VISION TECH et Monsieur Alain M n'apportent pas de preuve d'exploitation de la marque par eux-mêmes. En réplique, la société VISION TECH et Monsieur Alain M soulèvent le caractère tardif de la demande en déchéance formée par la société défenderesse. Ils font valoir que la société LA POSTE commercialise elle-même le DVD du logiciel PHILATELIX dans son magasin parisien LE CARRE D'ENCRE et ce depuis 2009 et ne peut donc soutenir que la marque n'est pas exploitée. Ils soulèvent l'irrecevabilité de la société LA POSTE à soulever la déchéance des droits des demandeurs sur la marque faute d'intérêt à agir. Ils concluent au rejet de la demande sur le fond. Sur ce Si la demande en déchéance des droits peut être considérée comme ayant été faite de façon tardive puisque formée par conclusions en date du 29.05.2013 par la société LA POSTE, l'assignation datant du 13.06.2012 il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'un moyen de défense qui peut être soulevé à tout moment. Les demandeurs soulèvent l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle pour défaut d'intérêt à agir. L'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle dispose que la demande en déchéance peut être demandée par toute personne intéressée. La société LA POSTE en tant que partie défenderesse à laquelle est opposée la marque semi-figurative "phi philatelix" est intéressée à en soulever la déchéance au terme de l'article précité et au regard des produits et services visés qui lui sont opposés, de sorte qu'elle est recevable à agir. Au terme du même article L.714-5 alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Cet article prévoit que l'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa n'y fait pas obstacle s'il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande. La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Cet article prévoit in fine que la déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de cet article. Il appartient à la société VISION TECH et à Monsieur Alain M de rapporter la preuve de l'exploitation de la marque semi-figurative française "phi philatelix" pendant un délai de cinq ans à compter de la publication, mais peut aussi être rapportée la preuve de la reprise de l'exploitation de la marque soit postérieurement à cette période de cinq ans à condition que cette exploitation ait commencé avant les trois mois précédant la demande en déchéance en date du 29 mai 2013 soit pour la période du 29 février 2008 au 29 février 2013. Il appartient donc à la société VISION TECH de démontrer un usage sérieux du signe à titre de marque pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée à savoir " les logiciels, services de philatélie et échanges " et donc la preuve d'un contact entre le produit porteur de la marque protégée et sa clientèle, et ce dans les cinq ans précédant le 28 février 2013. Le tribunal relève que la société VISION TECH a consenti une licence d'exploitation à Monsieur Alain M en date du 1er juin 2008. Les actes d'exploitation pouvant être accomplis par toute personne autorisée par la société titulaire de la marque, il n'est pas nécessaire de retenir la date de l'inscription de la licence de Monsieur Alain M mais la date à laquelle celle-ci a été consentie. Les requérants exposent dans leurs écritures que la dénomination PHILATELIX, les logos PHILATELIX et les noms de produits PHILATELIX sont exploités par la société ALMEDIS et que le site internet est également exploité par la société ALMEDIS. La société VISION-TECH et Monsieur Alain M reconnaissent en conséquence ne pas exploiter la marque semi-figurative, seule la société ALMEDIS l'exploitant en la faisant figurer sur les logiciels. La société VISION TECH soutient avoir consenti à l'exploitation de la marque par la société ALMEDIS par l'intermédiaire de Monsieur Alain M mais le tribunal constate qu'aucun lien n'est établi entre Monsieur Alain M et la société ALMEDIS. Monsieur Alain M se prétend salarié de la société ALMEDIS sans que cette qualité ne soit établie et sachant que si elle était prouvée, elle ne permettrait pas pour autant à Monsieur Alain M de se prévaloir d'une autorisation qu'il aurait donné implicitement à la société ALMEDIS d'exploiter la marque. Aucun élément suffisant ne liant la société VISON TECH à la société ALMEDIS, la société VISION TECH ne peut soutenir avoir autorisé implicitement l'exploitation de la marque dont elle est titulaire par la société ALMEDIS.de façon non équivoque. En tout état de cause, les pièces versées au débat sont insuffisantes à établir un usage sérieux de la marque sur le territoire français pendant cinq ans. Un certain nombre de pièces communiquées ne sont pas datées ou antérieurement à la période retenue de sorte qu'elles ne sont pas pertinentes pour prouver un usage sérieux de la marque. Les pièces 14 à 17 reproduisent la copie de la jaquette de DVD de logiciel pour les années 2008 à 2012 ou la copie du site internet sur lequel figure l'offre de logiciels. La pièce 16-1 est une lettre d'information éditée sous le nom PHILATELIX et signée de Monsieur Alain M. Ces pièces, si elles établissent un usage de la marque semi-figurative qui est reproduite sur la plupart des jacquettes de DVD, est insuffisante à établir un usage sérieux de la marque semi-figurative en l'absence de factures de commercialisation. Le fait que la société LA POSTE vendrait le logiciel dans ses boutiques n'exonère pas les requérants d'établir la preuve d'un usage sérieux de la marque semi-figurative pour les produits et services visés à savoir les logiciels et les services de philatélie et d'échanges. Les requérants ne versent aucun élément sur le chiffre d'affaires qui serait réalisé du fait de la vente des logiciels, de leur part de marché et ce sur le territoire français. Dans ces conditions la société VISION TECH et Monsieur Alain M ne prouvent pas faire un usage sérieux de la marque semi-figurative n° 3 638 522 de sorte qu'ils sont déclarés déchus de leurs droits sur la marque à compter du 28 février 2008. Ils sont en conséquence irrecevables à agir en contrefaçon de la marque française semi-figurative n° 3 638 522. Sur la demande reconventionnelle en contrefaçon de droits d'auteur formée par la société LA POSTE La société LA POSTE reproche aux demandeurs de représenter sur le site www.philatelix.fr sans autorisation des timbres-poste sur lesquels elle bénéficie de droits patrimoniaux et portant atteinte au droit moral des auteurs. Les demandeurs répondent que l'action est prescrite au regard de l'article 2224 du code civil, que la poste a consenti à cette reproduction en vendant elle-même dans ses boutiques Carré d'Encre les logiciels "PHILATELIX", qu'aucun lien suffisant n'est démontré avec la demande originaire de sorte que la demande est irrecevable. sur ce Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle L'article 2224 du code civil dispose que : " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Il ressort de la pièce n° 19 du demandeur s'agissant d'un ticket d'achat d'un DVD Philatelix dans un magasin " CARRE D'ENCRE " que la société LA POSTE vend le logiciel PHILATELIX dans ses magasins au moins depuis le 13 mars 2010. A la date de sa demande reconventionnelle, la société LA POSTE n'est pas prescrite en sa demande moins de cinq ans s'étant écoulés depuis la date à laquelle elle a eu connaissance de ce DVD. A supposer que la société LA POSTE a eu connaissance du logiciel et de son contenu lors de la présentation qui en a été faite par Monsieur Alain M le 29 avril 2009, il n'en demeure pas moins que le délai de prescription n'était pas écoulé au jour de la demande reconventionnelle formée avant le 29 avril 2014. La demande reconventionnelle en contrefaçon n'est donc pas prescrite. La demande reconventionnelle présente un lien suffisant avec la demande originaire en application de l'article 70 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle portant sur le contenu du logiciel présenté en DVD sur lequel figure la marque semi-figurative qui lui est opposée. Sur la recevabilité à agir de la société la poste La société LA POSTE reproche à la société VISION TECH et à Monsieur Alain M de représenter des timbres sur le site www.philatelix.fr et ce sans son autorisation et produit à cet effet un constat de l'APP du 18 juin 2012. Les demandeurs concluent à l'irrecevabilité à agir de la société LA POSTE celle-ci ne justifiant pas des droits patrimoniaux qu'elle invoque au titre du droit d'auteur. Le tribunal constate que la société LA POSTE n'identifie pas les œuvres sur lesquelles elle revendique des droits patrimoniaux d'auteur se limitant à énoncer que les demandeurs reproduiraient sans son autorisation 14340 timbres, qu'elle ne fournit que certains contrats de cession de droits patrimoniaux sans préciser pour autant à quel dessin figurant sur un timbre ils se rapportent, qu'elle ne caractérise pas davantage l'originalité des dessins sur lesquels une cession serait intervenue. Dans ces conditions, faute pour la société LA POSTE de produire les éléments pour fonder sa demande reconventionnelle en contrefaçon, ne justifiant pas être titulaire de droits patrimoniaux d'auteur sur des visuels reproduits sur 14340 timbres qui ne sont ni décrits ni identifiés, elle est déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle en contrefaçon de droits d'auteur. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire La société VISION TECH et Monsieur Alain M sont déclarés irrecevables à agir, ayant reconnu ne pas exploiter les logiciels PHILATELIX. La société ALMEDIS qui exploite les logiciels selon ses écritures est seule recevable à agir en concurrence déloyale et parasitaire à l'égard de la société LA POSTE. La société ALMEDIS reproche à la société LA POSTE d'avoir utilisé le signe "phi" après que lui ait été présenté les DVD PHILATELIX et s'être inscrite ainsi dans son sillage. Pour autant, l'utilisation par la société LA POSTE du logo " Phi ", qui est une lettre grecque appartenant au domaine public non protégée par un titre de propriété, n'apparaît en soi pas constitutive d'une faute. Il n'est pas davantage démontré par la société ALMEDIS qu'elle aurait fait des investissements sur le logo "Phi" dont aurait profité la société LA POSTE. La société ALMEDIS est donc déboutée de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Sur les autres demandes La demande de publication est rejetée. Les demandeurs sont déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive succombant dans leurs demandes. Les conditions sont réunies pour condamner in solidum les demandeurs à verser la somme de 6000 euros à la société LA POSTE en application de l'article 700 du de procédure civile. L'espèce justifie que l'exécution provisoire de la présente décision soit ordonnée. Les demandeurs sont condamnés in solidum aux dépens avec distraction au profit de Maître LEHMAN de la SCP Avens Lehman & associés et ce en application de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe au jour du délibéré, Déclare la société ALMEDIS irrecevable à agir en contrefaçon de la marque semi- figurative française n°3 028 522 " Phi Philatelix ", Dit que la société VISION TECH et Monsieur Alain M sont déchus de leurs droits sur la marque semi-figurative française n°3 028 522 "Phi Philatelix"à compter du 28 février 2008, en conséquence, Déclare la société VISION TECH et Monsieur Alain M irrecevables à agir en contrefaçon de la marque française semi-figurative n° 3 638 522, Déclare la société LA POSTE irrecevable en sa demande reconventionnelle en contrefaçon de droits patrimoniaux d'auteur sur les visuels figurant sur des timbres, Déclare la société VISION TECH et Monsieur Alain M irrecevables à agir en concurrence déloyale et parasitaire, Déboute la société ALMEDIS de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Ordonne la transmission de la présente décision une Ibis devenue définitive au directeur de l'INPI par la partie la plus diligente. Déboute la société ALMEDIS. Monsieur Alain M et la société VISION TECH de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive. Rejette la demande de publication judiciaire. Condamne in solidum la société ALMEDIS, la société VISION TECH et Monsieur Alain M à verser à la société LA POSTE la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Condamne in solidum la société ALMEDIS, la société VISION TECH et Monsieur Alain M aux dépens avec distraction au profit de Maître LEHMAN de la SCP Avens Lehman & associés.

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