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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 février 2007, 06-10.344

Mots clés
société • condamnation • référé • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
8 février 2007
Cour d'appel de Caen
10 mai 2005

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen

unique, pris en sa première branche :

Vu

l'article 79 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que lorsque la cour d'appel infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué

, que M. X... a assigné en référé l'Etablissement français du sang (EFS) et la société Azur assurances IARD (la société) devant le président du tribunal de grande instance d'Avranches ; qu'après avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par l'EFS et la société, ce magistrat a désigné un expert et condamné les défendeurs au paiement d'une certaine somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'EFS et la société ont interjeté appel ; Attendu qu'après avoir infirmé l'ordonnance du chef de la compétence, l'arrêt retient que cette décision est nulle pour avoir été rendue par une juridiction incompétente et qu'elle ne peut donc la confirmer du chef de l'expertise ordonnée et de la condamnation prononcée ainsi qu'y prétend exclusivement l'intimé ;

Qu'en statuant ainsi

alors que le jugement était susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et qu'elle était juridiction d'appel de la juridiction qu'elle estimait compétente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS

, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a infirmé la décision entreprise du chef de la compétence, l'arrêt rendu le 10 mai 2005 par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ; Condamne la société Azur assurances IARD et l'Etablissement francais du sang aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur assurances IARD, la condamne ainsi que l'EFS in solidum à payer à M. X... la somme de 343,25 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille sept.

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