Cour d'appel de Paris, 5 mai 2010, 2008/00821

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
5 mai 2010
Tribunal de grande instance de Paris
27 novembre 2007

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    2008/00821
  • Domaine de propriété intellectuelle : BREVET
  • Numéros d'enregistrement : FR9610946 ; FR0214431 ; FR0411689
  • Parties : MONTAGE MÉCANIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE (3MI, anciennement dénommée FIXO TUBE) ; F (Didier) / LACROIX SIGNALISATION SAS ; F (Alain) ; CABINET HARLE ET PHELIP
  • Décision précédente :Tribunal de grande instance de Paris, 27 novembre 2007
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARISARRÊT DU 05 MAI 2010 Pôle 5 - Chambre 1Numéro d'inscription au répertoire général : 08/00821 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2007 -Tribunal de Grande Instance dePARIS - RG n° 05/08321 APPELANTSLa société MONTAGE MECANIQUE ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE '3MI' anciennement dénommée 'FIXO TUBE'agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légauxayant son siège Zone Artisanale de l'Epinier38390 BOUVESSE QUIRIEU représentés par la SCP GERIGNY-FRENEAUX, avoués à la CoT de Me Guillaume TEISSONNIERE, avocat au barreau de PariT11 plaidant pour TEISSONNIERE - SARDAIN - CHEVE AARPI INTIMÉSLa société LACROIX SIGNALISATION, S.A.Sprise en la personne de ses représentants légaux44800 ST HERBLAINreprésentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avouGa Cour assistée de Me Geoffroy GAULTIER, avocat au barreau de Paris, toque R17 Monsieur Alain FOUASSIERreprésenté par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour CABINET HARLE ET PHELIPayant son siège 7 rue de Madrid75008 PARISreprésenté par Me François TB, avoué à la Cour assisté de Me Frédéric BENECH, avocat au barreau de Paris, toque P324 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Février 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Didier PIMOULLE, Président Madame Brigitte CHOKRON, Conseillère Madame Anne- Marie GABER, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Melle Carole TREJAUT

ARRÊT

: - Contradictoire-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.G par Monsieur Didier PIMOULLE, président et par Mademoiselle Aurélie GESLIN, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire du 27 novembre 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section), Vu l'appel interjeté le 15 janvier 2008 par la société MontagFnique et Maintenance Industrielle '3MI' anciennement dénommée FIXO TUBE, et Didier FERAMUS, cessionnaire d'un brevet exploité par cette société, Vu le jugement contradictoire rectificatif du 25 mars 2008 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (3ème chambre 1ère section), Vu l'ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état en date du 10 février 2009, rejetant la demande aux fins de radiation de l'affaire, Vu les dernières conclusions du 30 décembre 2009 des appelants, Vu les uniques conclusions du 14 avril 2009 d'Alain FOUASSIER, intimé et incidemment appelant, Vu les dernières conclusions du 11 janvier 2010 de la société LACROIX SIGNALISATION, intimée et appelante incidente, Vu les dernières conclusions du 15 janvier 2010 du Cabinet HARLE ET PHELIP, conseil en propriété industrielle, intimé et appelant incidemment, Vu l'ordonnance de clôture du 2 février 2010,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise (rectifiée) et aux écritures des parties. Il sera simplement rappelé que : -Didier FERAMUS est cessionnaire (selon convention sous seing privée du 21 mai 2003 enregistrée le 16/06/2003 et publiée au registre des brevets le 30 septembre 2004) d'un brevet d'invention français (n° 96 10946 déposé le 4 septe mbre 1996 par le cabFRLE & PHELIP) intitulé 'borne escamotable de réservation d'accès pour parking ou autre' (ci-après dit brevet FERAMUS), exploité par la société FIXO TUBE actuellement dénommée 3MI avec la borne dénommée 'CIVI- PARK' selon licence exclusive publiée le 10 février 2005, -Didier FERAMUS et la société FIXO TUBE ont constaté la commercialisation par la société LACROIX SIGNALISATION d'une borne rétractable à énergie solaire, dénommée OXIO, exploitée dansF d'un contrat de licenFvet (n° FR 02 14 431) d éposé le 19 novembre 2002 par le cabinet HARLE & PHELIP mandaté par Alain FOUASSIER (ci-après dit brevet FOUASSIER), qui a fait l'objet d'une demande internationale de PCT (traité de coopération en matière de brevets) déposée le 18 novembre 2003 (n° FR 03 501 23), -estimant que la borne OXIO contreferait les revendications du brevet FERAMUS et la borne CIVI PARK, Didier FERAMUS et la société FIXO TUBE ont fait assigner le 10 mai 2005 deFribunal de grande instance de Paris la société LACROIX SIGNALISATION en contrefaçon de brevet et concurrence déloyale, subsidiairement en nullitFet FOUASSIER, ainsi qu'en interdiction de commercialisation de la borne OXIO et en réparation des préjudices subis, puis fait assigner le 21 février 2006 Alain FOUASSIER.Ce dernier a Fsigner en garantie le 29 mai 2006 le cabinet HARLE & PHELIP, rédacteur des brevets, lequel a été ensuite assigné le 13 octobre 2006 en responsabilité par Didier FERAMUS et la société FIXO TUBE. Suivant jugement dont appel, le tribunal a essentiellement :-déclaré mal fondée la demande de nullité du brevet FERAMUS (en déboutant la société LACROIX SIGNALISATION et Alain FOUASSIER), -dit que les bornes fabriquées selon le brevet FOUASSIER ne sont pas des contrefaçons du brevet FERAMUS et débouté la sociétéFIXO-TUBE de toutes ses demandes à ce titre, -déclaré mal fondée la demande de nullité du brevet FOUASSIER (en déboutant la société FIXO-TUBE et Didier FERAMUS), -déclaré irrecevables les demandes de nullité des demandes de brevets n°04.11684 et 04.11689 déposées par la société LACROIX SIGNALISATION portant sur un filin de sécurité et un avertisseur lumineux, -débouté la société FIXO-TUBE de sa demande de concurrence déloyale et de parasitisme à l'encontre de la société LACROIX SIGNALISATION comme mal fondée, -déclaré l'appel en garantie formé à 1'encontre du cabinet HARLE & PHELIP par : *Alain FOUASSIER, sans objet, *Didier FERAMUS et la société 'LACROIX SIGNALISATION' (en fait FIXO-TUBE) irrecevable, les condamnant respectivement à payer à ce cabinet des dommages et intérêts pour procédure abusive. En cause d'appel, le grief de contrefaçon du brevet FERAMUS n'est pas repris, les appelants demandent en revanche essentiellement de : -annuler le brevet FOUASSIER (et la demande PCT) pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, -condamner la société LACROIX SIGNALISATION à indemniser la société 3MI pour concurrence déloyale à raison d'une publicité trompeuse, et à l'indemniser in solidum avec Alain FOUASSIER du préjudice résultant de la reprise des plans de la carte électronique de la borne CIVI-PARK, -annuler le brevet n° FR 2877358 de la société LACR OIX SIGNALISATION pour défaut de nouveauté et d'activité inventive, -condamner le cabinet HARLE et PHELIP à réparer leur préjudice moral pour avoir violé ses obligations déontologiques,-subsidiairement, si le brevet FERAMUS était annulé, condamner le cabinet HARLE et PHELIP (alors responsable d'une extension fautive du brevet) à les garantir de toutes condamnations, à leur rembourser le prix d'achat du brevet et à leur régler les annuités payées depuis 2003 pour le maintien de ce brevet ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice commercial lié à la perte dudit brevet. Les intimés s'opposent aux prétentions des appelantes, et, pouFtiel, incidemment :'Alain FOUASSIER demande d'annuler le brevet FERAMUS, pour extension de l'objet de la protection et de lui allouer une indemnité pour appel abusif, subsidiairement, de condamner le cabinet HARLE & PHELIP à le garantir de toutes condamnations pour manquement à sFir de conseil et à lui rembourser tous les frais d'obtention de son brevet,'la société LACROIX SIGNALISATION sollicite également l'annulation du brevet FERAMUS, pour extension de l'objet de la protection et une indemnité pour procédure abusive, et demande de déclarer irrecevable, comme formée pour la première fois devant la Cour, la demande de nullité de son brevet n° 04 11689 publié sous le n° 2 877 358 et d'en débouter les appelants, 'le cabinet HARLE et PHELIP demande d'augmenter le montant des indemnités qui lui ont été allouées en première instance pour action abusive et de rejeter toutes les prétentions formées à son encontre par les appelants eFin FOUASSIER. Sur la nullité du brevet FOUASSIERLes appelants sollicitent en fait l'annulation partielle du brevet FOUASSIER invoquant la nullité de la revendication 1, et des revendications 2, 3, 6, 12 et 13 dépendantes, de ce brevet exploité par la société LACROIX SIGNALISATION licenciée. Cette dernière oppose préFnt une fin de non recevoir, le tribunal (quoique statuant au fond) ayant retenu que Didier FERAMUS et la société FIXO TUBE (actuellement 3MI) n'avaient >. Toutefois, même si le brevet FOUASSIER n'est pas opposé aux appelants, il n'est pas sérieusement contesté que la sociétéFE (actuellement 3MI) qui exploite un brevet antérieur (brevet FERAMUS) est en situation de concurrence directe avec la société LACROIX SIGNALISATION à laquelle elle reproche une promotion préjudiciable axée sur des innovations technologiques dont elle conteste la pertinence et une appropriation indue avec Alain FOUASSIER du travail réalisé par l'inventeur de la borne CIVI PARK. Il doit dès lors être admis que la société 3MI, et le cessionnaire du brevet dont elle tient ses droits (Didier FERAMUS), justifient d'un intérêt suffisant pour agir en nullité du brevet second (brevet FOUASSIER). Sur le fond, l'invention litigieuse concerne un dispositif autonome de réservation d'accès à certaines voies ou zones protégées, comprenant, d'une part, un caisson de réception d'une borne rétractable dans le sol, d'autre part, un caisson technique, indépendant du premier intégrant à la fois une platine électronique de gestion de la commande de la motorisation électrique de la borne, une batterie permettant l'alimentation électrique de cette platine et de la motorisation, la ou les cellules photovoltaïques assurant la charge de la batterie et un système récepteur pour renseigner la platine de gestion. Le simple fait que la société LACROIX SIGNALISATION ne se soit pas associée à une autre action intentée par le breveté contre un tiers ou que son contrat de licence ne vise dans son exposé comme 'grande particularité' que le fonctionnement à l'énergie solaire, ne saurait constituer une reconnaissance d'absence de validité du brevet FOUASSIER pour défaut de nouveauté ou d'activité inventive. En ce qui concerne la nouveauté, il n'est pas sérieusement contestable qu'aucune des inventions opposées ne constitue une antériorité de toutes pièces : -les inventions WELBEL, LEKES et ARMO divulguant l'utilisation de cellules voltaïques pour alimenter la batterie mais ne concernant pas les mêmes procédés de bornes, ainsi que justement relevé par les premiers juges, s'agissant de dispositifs pivotants ou ne sFnt pas dans un puits de réception,-le brevet STICE enseignant une borne escamotable dont l'unité peut être autonome avec un mécaFommandé par batterie, mais ne comprenant pas l'intégralité des moyens de commande et de gestion d'énergie du boîtier FOUASSIER, -le brevet FERAMUS ne divulguant qu'un seul caisson et non deux caissons indépendants comme le brevet en cause. En ce qui concerne l'activité inventive, les premiers juges ont pertinemment retenu, en se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause que l'homme du métier ne pouvait être amené à trouver la solution du brevet sans développer une activité inventive >, étant précisé que contrairemenFvet STICE l'unité extérieure n'est pas nécessairement accolée à la borne mais peut être située à distance de celle -ci. Il ne peut donc être considéré que le choix de placer l'intégralitFmoyens de commande et de gestion énergie dans un caisson étanche doit être assimilée à une banale opération de raccordement ou mise en pratique particulière de l'art antérieur, d'autant que le brevet FOUASSIER qui divulgue deux caissons totalement indépendants pour résoudre le problème d'étanchéité et de fragilité de la borne rétractable rompt avec l'état antérieur le plus proche constitué par le brevet FERAMUS d'une borne comportant des moyens intrinsèques de production d'énergie électrique et de tFnde discréditant l'utilisation d'une structure technique distincte. En définitive, la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a rejetée la demande en nullité concernant le brevet FOUASSIER comme mal fondée et l'action en nullité de la demande internationale de PCT litigieuse concernant le même dispositif sera également rejetée. Sur la nullité du brevet n° FR 2877358 de la sociét é LACROIX SIGNALISATION Les appelants poursuivent également la nullité du brevet délivré le 28 mars 2008 à la société LACROIX SIGNALISATION comme dénué de nouveauté et d'activité inventive. Compte tenu de la situation précédemment rappelée il doit être admis qu'ils justifient d'un intérêt suffisant à agir. Il ne saurait être considéré que leur demande est nouvelle au sens de l'article 565 du Code de procédure civile, dès lors que l'action fondée sur le brevet, après obtention du titre définitif intervenue en appel, poursuit la même fin de remise en cause de la validité du contenu de la demande ayant permis la fixation de ce titre. Le simple fait que cette invention n'ait pour objet que d'améliorer une borne escamotable en la munissant en son sommet d'un avertisseur lumineux visible au travers de la face supérieure de la partie visible de la borne n'exclut pas son caractère : -de nouveauté, étant observé que la recherche préliminaire invoquée n'a pas conduit au rejet de la demande et qu'il n'est produit aucune antériorité de toute pièce, -inventif, alors qu'il n'apparaît pas que l'homme du métier est naturellement conduit aux solutions retenues, même si l'idée de visibilité est banale, les procédés utilisés dans l'art antérieur (éléments réfléchissants, ou diodes pour la borne ERO, dont le fonctionnement peut >) s'avérant suffisamment distincts de l'avertisseur lumineux en cause. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité du brevet dont s'agit. Sur la nullité du brevet FERAMUSLa société LACROIX SIGNALISATION qui rappelle que le tribunal a rejeté sa demande de nullité du brevet FERAMUS pour défaut d'inventivité ne conteste plus ce point en cause d'appel. En revanche, elle réitère le moyen de nullité de la revendication 1 de ce brevet pour extension de l'objet de la protection au delà de la demande, faisant valoir que la suppression dans cette revendication d'une limitation de l'emplacement prévu dans la demande pour les cellules photovoltaïques est une cause de nullité et que les premiers juges ont à tort écarté ce grief en affirmant inexactement que la conception de la borne en imposait l'emplacement sur le sommet de la borne. Alain FOUASSIER s'associe à cette argumentation, soutenant que l'absence de définition claire dans la revendication de l'emplacement des cellules photovoltaïques constitue une extension. Il sera rappelé que l'invention concerne une borne escamotable de réservation d'accès disposée dans un puits soumise à l'action d'une motorisation et comportant en particulier des moyens intrinsèques de production d'énergie consistant en une ou plusieurs cellules voltaïques. Certes, il n'est pas contesté que la revendication 1 a été modifiée pendant la procédure de délivrance et qu'il a été demandé pour l'obtention du brevet européen de préciser que les cellules photovoltaïques sont disposées sur la partie supérieure de la borne, le conseil en propriété indiquant le 15 mai 1998 qu'il avait été tenté d'élargir la portée de la revendication. Toutefois, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier la réalité de l'extension reprochée, au demeurant formellement déniée par ce même conseil en propriété (p 30 de ses écritures). A cet égard, le seul fait que la revendication ne fasse aucune référence à l'emplacement des cellules photovoltaïques ne saurait permettre de comprendre qu'elles peuvent se situer n'importe où, alors que la description, qui constitue un exposé de l'invention destiné à en donner une juste idée, précise clairement que l'invention >. Dès lors, tout tiers et plus spécialement l'homme du métier auquel est destiné le brevet est en mesure de précisément situer l'emplacement des cellules voltaïques, la description délimitant le contexte dans lequel doit nécessairement s'inscrire la revendication litigieuse, laquelle doit s'apprécier au regard de cette description dénuée de toute ambiguïté. Au surplus, les dessins ne montrent, ainsi que relevé par les premiers juges, que ces cellules positionnées sur le sommet de la borne (étant ajouté qu'en particulier la figure 1 qui représente, selon la description, la borne en position haute montre parfaitement l'emplacement sur le chapeau de la borne des capteurs (3) en forme de cellules photovoltaïques). Il en résulte qu'à supposer même que la conception de ce type de borne n'exclut pas nécessairement le choix d'un autre emplacement des cellules photovoltaïques, leur positionnement ne fait aucun doute à la lecture de la description ci dessus rappelée et au vu des dessins. Il ne peut dans ces conditions être considéré que la non reprise de cette précision dans la revendication principale ajoute une caractéristique ou constitue une manière d'étendre l'objet du brevet au delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée au sens de l'article L 613-25 du Code de la propriété iFelle, et partant constitue une cause de nullité de cette revendication. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté ce moyen de nullité. Alain FOUASSIER soutient en outre, sans autrement expliciter ce moyen, que la revendication 10 du brevet n'indique en aucune manière la structure particulière des moyens d'arrêt et de sécurité de la borne. Il sera précisé qu'il s'agit d'une revendication dépendante de la revendication 1 jugée valable, que le tribunal a justement retenu que les demandes en nullité des revendications dépendantes sont sans objet, qu'enfin aucun élément ne permet de considérer que cette revendication qui porte sur des moyens d'arrêt haut et bas du mouvement de la borne et des moyens de sécurité en mouvement de montée entre ces moyens d'arrêt adaptés pour inverser la manoeuvre lors de la détection d'un obstacle ne présenterait pas un caractère de détermination suffisant pour constituer une véritable revendication. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande de nullité de cette revendication et la décision entreprise ne peut qu'être confirmée. Sur la concurrence déloyale La société 3MI (anciennement FIXO TUBE) réitère en cause d'appel les moyens développés en première instance tenant essentiellement à de prétendues pratiques publicitaires mensongères de la société LACROIX SIGNALISATION et appropriation de plans de la carte électronique de gestion de la borne CIVI PARK par cette société et Alain FOUASSIER. Sur la publicité trompeuse Se fondant sur les dispositF'article L 121-1 du Code de la consommation, elle dénonce une publicité trompeuse dans la présentation faite en 2004 par la société LACROIX SIGNALISATION des bornes OXIO, déjà examinée par les premiers juges qui ont exactement rappelé que la plaquette commerciale critiquée explique les avantages de ces bornes. Certes, cette notice les présente comme >, alors que le brevet FOUASSIER n'a été délivré que le 29 avril 2005 et que les 5 autres inventions citées ne faisaient également l'objet que de demandes de brevet, dont il n'est pas discuté qu'ils ont été postérieurement délivrés (les 29 décembre 2006, 9 mars 2007, 28 mars, 5 et 14 décembre 2008), étant toutefois relevé que la plaquette incriminée portait par ailleurs la mention 'brevet déposé' et que l'obtention des brevets entraîne une application rétroactive du monopole, la protection prenant effet à compter du dépôt de la demande et que ces dispositions permettent au déposant de commercialiser au plus tôt les inventions portant sur des innovations. Le seul fait d'avoir ainsi > l'innovation constituée par la création de la borne OXIO et par les améliorations apportées à cette borne ne saurait suffire à caractériser une pratique commerciale trompeuse alors qu'à supposer qu'un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ne puisse pas comprendre au vu de la présentation globale de la notice qu'aucun brevet n'était encore délivré, il n'était pas susceptible d'être induit en erreur en ce que la publicité présentait son auteur comme étant à l'origine des innovations présentées et en reproduisait les caractéristiques techniques essentielles, même si la propriété des procédés en cause n'était pas encore protégée par la délivrance de titres. S'il n'est pas contesté que la société LACROIX SIGNALISATION a cru devoir modifier sa plaquette ensuite de l'introduction de l'instance, cet élément ne saurait constituer l'aveu d'une pratique trompeusFqu'aucun élément ne permet de considérer que la présentation litigieuse a pu fautivement détourner une clientèle. Sur la reprise des pFa carte électronique de la borne CIVI PARK La société 3MI prétend que la société LACROIX SIGNALISATION et Alain FOUASSIER se sont indûment appropriés les plans de la carte électronique de gestion de la borne CIVI-PARK. Le seul fait qu'une société DBT (exploitant le brevet FOUASSIER avec une borne solaire SOLAUTO ) aiF le 12 février 2004 à Alain FOUASSIER de s'expliquer sur un dispositif 'Télé Park'(de gestion de l'automatisme d'une borne mobile) qui > ne saurait suffire à démontrer que l'intéressé s'est accaparé les plans de la carte électronique de ce produit.Par ailleurs, la société 3MI, qui a la charge de la preuve, ne démontre pas plus que la société LACROIX SIGNALISATION exploite les plans de la borne CIVI PARK, étant observé qu'elle ne saurait tirer argument du fait que la société LACROIX SIGNALISATION ne justifierait pas de l'exploitation d'un système de gestion conçu par Alain FOUASSIER, alors qu'il s'agit d'une simple faculté offerte par le contrat de licence de la société LACROIX SIGNALISATION (article 9 du contrat) laquelle précise exploiter un autre système mis au point par une société soeur (la société LACROIX ELECTRONIQUE) sans qu'aucun élément ne vienne contredire cette assertion (même si elle n'est étayée que par une proposition de la société soeur, le cahier des charges et le bon de commande produits émanant de la société LACROIX SIGNALISATION). Enfin, la société 3MI ne démontre pas la réalitD prétendues pratiques illicites&lFl'égard d'autres sociétés>> qui lui serait préjudiciables et pour laquelle elle ne forme au demeurant aucune demande distincte de celle au titre de l'appropriation susvisée. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société FIXO TUBE (actuellement 3MI) de sa demande de concurrence déloyale à l'encontre de la société LACROIX SIGNALISATION mais complété. En effet, s'il rejette le surplus des demandes des parties il mentionne par erreur dans ses motifs qu'aucun élément ne permet de > (et non Alain FOUASSIER) >. Il y a lieu en conséquence de préciser que doivent être rejetées toutes les demandes pour pratiques déloyales (publicité trompeuse et reprise de plans de la carte électronique de la borne CIVI PARK), y compris celle formée in solidum à l'encontre d'Alain FOUASSIER (et non Didier FERAMUS) pour reprise des plans. F Sur les manquements du conseil en propriFpan> Les demandes formées à titre subsidiaire par : -les appelants, si le brevet FERAMUS était annulé pour extension de son objet, -Alain FOUASSIER, dans l'hypothèse d'une réformation même partielle du jugement relative à son brevet, A titre principal, les appelants demandent toutefois réparation d'un préjudice moral pour violation par le cabinet HARPE & PHELIP de ses obligations déontologiques (telles qu'elles résulteraient en particulier du règlement intérieur de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle). Ils lui reprochent d'avoir conseillé, assisté et représenté Alain FOUASSIER pour le dépôt de son brevet alors qu'il avait précédemment conseillé les titulaires du brevet n° 96 10 946 ( dit brevet FERAMUS), précisant en cause d'appel que Didier FERAMUS agit sur le fondement contractuel comme subrogé dans les droits de la société BPA (dont il est admis qu'elle serait recevable à agir) et que la société 3MI agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle. A supposer que les appelants soient recevables à agir (nonobstant les moyens opposés par le conseil en propriété), c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé qu'une opposition d'intérêt telle que visée par les dispositions de l'article R 422-54 du Code de la priorité intellectuelle alors applicables ne pouvait être retenue. Il sera en outre relevé que le cabinet HARLE & PHELIP rappelle à juste titre que les informations invoquées, relatives à la délivrance du brevet FERAMUS ou à celles du brevet européen, étaient accessibles au public lors du dépôt de la demande du brevet FOUASSIER, étant observé que le simple fait d'avoir su qu'Alain FOUASSIER avait envisagé d'acquérir le premier brevet ne saurait suffire à caractériser une faute préjudiciable à l'encontre du rédacteur des brevets. Il convient donc de rejeter la demande indemnitaire pour manquements aux obligations professionnelles formée à l'encontre du cabinet HARLE & PHELIP en réformant le jugement entrepris de ce chef, le dispositif retenant l'irrecevabiFcette demande (comme présentant un double fondement contractuel et délictuel) et contenant par ailleurs une erreur matérielle non rectifiée dans la désignation de la société demanderesse (s'agissant de la société FIXO TUBE actuellement 3MI et non de la société LACROIX SIGNALISATION). Sur l'abus de procédure et les frais irrépétibles Les premiers juges ont justement débouté la société LACROIX SIGNALISATION et Alain FOUASSIER de leur demande en dommages et intérêts pour procédurF et il n'est pas plus établi que l'appel a revêtu un caractère malin et en conséquence abusif qui ouvrirait droit à indemnité compensatoire, même si le grief de contrefaçon n' a pas été repris par les appelants. Il convient donc de rejeter les demandes à ce titre. Il ne peut être considéré que les actions intentées, tant en première instance qu'en appel, à l'encontre du cabinet HARLE ET PHELIP sont abusives. En effetFurait être admis qu'il était abusif pour Alain FOUASSIER auquel était opposé une antériorité rédigée par le cabinet HARLE ET PHELIP ayant déposé son brevet d'avoir mis ce cabinet en cause et d'avoir poursuivi la procédure à son encontre afin d'obtenir le cas échéant sa garantie. De même, il ne peut être sérieusement reproché aux appelants d'avoir fautivement attrait ce même cabinet à l'instance, y compris en cause d'appel, alors que leur était imputée une mauvaise rédaction de leur brevet déposé par ledit cabinet. La décision entreprise sera en conséquence infirmée de ces chefs et les demandes en dommages et intérêts formées par le cabinet HARLE ET PHELIP à l'encontre, d'une part, des appelants, d'autre part, d'Alain FOUASSIER seront rejetées. L'équité commande de ne faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, tant pour les frais irrépétibles de première instance que pour ceux d'appel, qu'au seul profit du cabinet HARLE ET PHELIP dans les conditions prévues au présent dispositif.

PAR CES MOTIFS

, Confirme le jDt entrepris en toutes ses dispositions, sauf en : -ce qu'il a : 'déclaré irrecevable >, 'condamné, d'une part, Alain FOUASDd'autre part, in solidum Didier > et la société FIXO TUBE à payer des dommages et intérêts au cabinet HARLE & PHELIP pour procédure abusive, -ses dispositions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,Précise qu'au lieu de lire : Didier dans les dispositions du jugement entrepris il convient de lire : Didier > ; Dit n'y avoir lieu à nullité du brevet n° FR 287735 8 délivré à la société LACROIX SIGNALISATION et de la demande internationale PCT FR 03 50123 ; Déboute la société 3MI (anciennement FIXO TUBE) de ses demandF publicité trompeuse formées à l'encontre de la société LACROIX SIGNF, et pour actes de reprise des plans de la carte électronique de la borne CIVI PARK formées à l'encontre de la société LACROIX SIGNALISATION et de Alain FOUASSIER ;&nbF>Rejette la demande indemnitaire de Didier FERAMUS et de la société Montage Mécanique et Maintenance 3MI (anciennement FIXO-TUBE) pour manquements aux obligations professionnelles du cabinet HARLE ET PHELIP ; Déboute le cabinet HARPE ET PHELIP de toutes ses demandes pour action abusive à l'encontre, dFrt, de Didier FERAMUS et de la société 3 MI (anciennement FIXO TUBE), d'autre part, de Alain FOUASSIER ; Déboute la société LACROIX SIGNALISATION et Alain FOUASSIER de leur demande respective en dommages et intérêts pour appel abusif des appelants ; Condamne, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile : -in solidum Didier FERAMUS et la société 3MI à payer au cabinet HARLE ET PHELIP la somme de 15.000 euros,&nFpaD-Alain FOUASSIER à payer au cabinet HARLE ET PHELIP la somme de 15.000 euros ; Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ; Condamne in solidum la société 3MI (anciennement FIXO TUBE) et Didier FERAMUS aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure.

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