Tribunal judiciaire de Lille, 20 février 2024, 21/01509
Mots clés
société • syndicat • statuer • recours • prescription • prétention • visa • résidence • ressort • assurance • désistement • immobilier • préfix • procès • provision
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
20 février 2024
Tribunal judiciaire de Lille
6 juillet 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :21/01509
- Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Référence abrégée : TJ Lille, 20 févr. 2024, n° 21/01509
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 6 juillet 2021
- Identifiant Judilibre :65d4f901157826b34459e7ef
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
20 février 2024
Tribunal judiciaire de Lille
6 juillet 2021
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
ALLIANZ I.A.R.D.
défendu(e) par BILLEMONT Jean
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance SMABTP
défendu(e) par PILLE Jean-François
S.E.L.A.R.L.ET ASSOCIES
S.A.S. DECOURCELLES CONSTRUCTIONS
SOCOTEC-INDUSTRIE
défendu(e) par DENECKER-VERHAEGHE Estelle
AXA FRANCE IARD
défendu(e) par DEVEYER Jean-Philippe
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
défendu(e) par LOVINY Anne
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY
CABRE FINANCES
défendu(e) par PILLE Jean-François
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 21/01509 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VEOG
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualité d'assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 1]
[Localité 20]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
E.U.R.L. GERARD DENEUVILLE
[Adresse 23]
[Localité 12]
défaillant
Compagnie d'assurance SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société CABRE
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [G] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de l'EURL GERARD DENEUVILLE
[Adresse 19]
[Localité 10]
défaillant
S.A.S. SOPREMA
[Adresse 2]
[Localité 13]
défaillant
S.A.S. DECOURCELLES CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Localité 7]
défaillant
S.C.P. ESCUDIE FERMAUT
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A. SOCOTEC
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 21]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, en sa qualtié d'assureur de la SARL HALBOT FRERES
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Me Anne LOVINY, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d'assurance XL INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, en sa qualité d'assureur de la SAS SOPREMA
[Adresse 9]
[Localité 15]
défaillant
S.A. CABRE
[Adresse 24]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2023, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l'ordonnance serait rendue le 20 Février 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 20 Février 2024, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Exposé du litige
En 2009, le groupe Nexity Promotion a réalisé un programme immobilier de 68 logements, la résidence " Domaine des Verts Prés ".
Lors des travaux, sont notamment intervenues :
-la société Escudie Fermaut, en qualité de maître d'œuvre ;
-la société Decourcelle, en charge du lot gros œuvre et assurée par Axa France Iard ;
-la société Socotec en qualité de contrôleur technique et assurée par Axa France Iard ;
-la société Oxxo Menuiseries, en charge du lot menuiserie extérieures et assurée par Axa France Iard
-la société Halbot Frères, en charge du lot plomberie et assurée par la MAAF ;
-la société Soprema en charge du lot étanchéité et assurée par Axa Corporate Solutions devenue XL Insurance Company SE ;
-la société Cabre, en charge du lot bardage vêture bois et assurée par la SMABTP ;
-l'EURL Gérard Deneuville, en charge du lot métallerie et assurée par la société Axa France Iard.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA Allianz Iard.
Les travaux ont été réceptionnés les 14 mars 2011 et le 29 août 2011.
Par suite, le Syndicat des copropriétaires de la résidence " Domaine des Verts Près " (ci-après dénommé le Syndicat des copropriétaires) s'est plaint de l'apparition de désordres.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [O]. Les opérations d'expertise ont ensuite pris fin suite au désistement du Syndicat des copropriétaires en date du 20 septembre 2022.
Par actes signifiés les 2, 3, 4 et 5 mars 2021, la SA Allianz Iard a assigné l'EURL Gérard Deneuville, la SMABTP, la SELAR [N] et associés, la SAS Soprema, la SAS Decourcelles Constructions, la SCP Escudie Fermaut, la SA Socotec, la SA Axa France Iard, la MAAF Assurances, la Compagnie d'assurance XL Insurance Company et la SA Cabre.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la SA Allianz Iard demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de :
-surseoir à statuer jusqu'au 7 juillet 2031, date à laquelle le Syndicat des copropriétaires du Domaine des Verts Pres 1 sera forclos en ses demandes dirigées à l'encontre de la société Allianz Iard, assureur dommages- ouvrage ;
-réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la SARL Relief Architecture venant aux droits de la SCP Escudie Fermaut demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 378 du code de procédure civile, de :
-surseoir à statuer, dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour d'appel de Douai,
-réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la société Socotec Construction demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378, 386 et 392 du code de procédure civile, de :
-surseoir à statuer tant que le Syndicat des copropriétaires n'aura pas formellement renoncé à toute action à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ;
-débouter la compagnie Allianz de sa demande de sursis à statuer jusqu'au 7 juillet 2031, date à laquelle le Syndicat des Copropriétaires du Domaine des Verts Près serait forclos en ses demandes à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ;
-limiter le sursis à statuer à une période de 2 ans à compter de l'ordonnance d'incident à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 janvier 2024, la société Cabre et son assureur, la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
-dire et juger irrecevable la société Allianz Iard, faute d'intérêt et de qualité à agir en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
-la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société Cabre et de la SMABTP,
-la condamner à payer à la société Cabre et à la SMABTP la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la société Allianz Iard en tous les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la MAAF demande au juge de la mise en état :
-déclarer irrecevable la société Allianz de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la MAAF ;
-la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-la condamner au paiement au profit de la MAAF d'une somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-la condamner aux entiers dépens.
L'EURL Gérard Deneuville, la SARL [N] et Associés, la SAS Soprema, la SAS Decourcelles Constructions et la société XL Insurance Company n'ont pas constitué avocat.
Motifs de la décision
L'article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir et pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. I Sur les fins de non-recevoir L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 125 du code de procédure civile précise de surcroît que le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. A Sur le défaut de qualité à agir L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, l'article 32 du code de procédure civile précisant qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, la qualité d'assureur dommages-ouvrage de la société Allianz Iard n'est pas remise en question. Elle a donc qualité à agir dans le cadre de la présente instance. B Sur le défaut d'intérêt à agir Le constructeur ne peut agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement d'exécution de l'obligation, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction des demandes principales (C. Cass. 3ème civ. 14 décembre 2022). Il en ressort que le point de départ du délai de prescription de son recours court à compter du jour où il était en mesure de connaître les faits permettant d'exercer tout recours à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs. Il en est de même pour l'action en garantie de l'assureur dommages-ouvrage à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a sollicité une expertise judiciaire devant le juge des référés, qui l'a accordée par ordonnance en date du 6 juillet 2021. Dans le cadre de la présente instance, Allianz Iard, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a assigné les autres constructeurs et leurs assureurs afin d'exercer les recours en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à sa charge. Aucune demande tendant à la reconnaissance d'un droit, fut-ce en provision, n'a toutefois été formulée par le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés et devant le juge du fond. Le Syndicat des copropriétaires a par ailleurs renoncé à l'expertise. La SA Allianz Iard n'est donc pas en mesure de connaître les faits lui permettant d'exercer des recours à l'encontre des autres constructeurs et de leurs assureurs. Le point de départ du délai de prescription des recours en garantie ne saurait par conséquent être fixé au jour de l'ordonnance rendu par le juge des référés le 6 juillet 2021, mais au jour de l'action éventuelle du Syndicat des copropriétaires à son encontre, procédure inexistante actuellement. La société Allianz Iard n'a donc pas d'intérêt à agir dans le cadre de la présente instance, de sorte que ses demandes à l'encontre de l'ensemble des parties seront déclarées irrecevables. II Sur la demande de sursis à statuer L'article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure. En l'espèce, la SA Allianz Iard est dépourvue d'intérêt à agir, de sorte que l'instance est irrecevable. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner un sursis à statuer. III Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient de condamner la SA Allianz Iard aux dépens. IV Sur les frais accessoires L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'état, il convient de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe, REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Allianz Iard ; DÉCLARONS irrecevable l'action de la SA Allianz Iard pour défaut d'intérêt à agir à l'encontre de l'ensemble des parties ; CONDAMNONS la SA Allianz Iard aux dépens ; REJETONS les demandes formulées au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Dominique BALAVOINEClaire MARCHALOTCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...