Tribunal administratif de Marseille, 4ème Chambre, 21 juillet 2026, 2311788
Mots clés
signature • retrait • tacite • maire • recours • rejet • requête • astreinte • preuve • qualification • rapport • règlement • requis • ressort • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
21 juillet 2026
Tribunal administratif de Marseille
3 décembre 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2311788
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 21 juill. 2026, n° 2311788
- Rapporteur : M. Trébuchet
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Marseille, 3 décembre 2024
- Avocat(s) : SCP AMIEL - SUSINI
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Marseille
21 juillet 2026
Tribunal administratif de Marseille
3 décembre 2024
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 13 décembre 2023 et 20 avril 2024, M. A... B... et l'indivision B..., représentés par Me Susini, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire de Marseille s'est opposé à leur déclaration préalable, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commune de Marseille de leur délivrer un arrêté portant non-opposition à déclaration préalable ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de leur demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner à verser la somme de 13 euros au titre des frais de plaidoirie. Ils soutiennent que : - l'arrêté constitue une décision de retrait prise en méconnaissance de la procédure contradictoire, la demande de pièces étant irrégulière ; - le retrait est tardif ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration à défaut de signature ; - il a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'erreur de fait, le projet ne portant pas création de 40 m2 de surface de plancher ; - il méconnaît l'article 4.2 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi). Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, la commune de Marseille, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 du règlement du PLUi est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens présentés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arniaud, - les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public, - les observations de Me Stuart, représentant les requérants, et celles de Mme C..., représentant la commune de Marseille.Considérant ce qui suit
: M. B... et l'indivision B... demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le maire de Marseille s'est opposé à leur déclaration préalable, portant sur la modification d'une construction sise 305 avenue de la Capelette dans le 10ème arrondissement de Marseille, parcelle cadastrée 855 section I n° 33, ainsi que la décision portant rejet de leur recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la qualification de l'arrêté du 27 juillet 2023 : Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont présentées et instruites dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'État. / Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l'Union européenne, des règles relatives à l'utilisation des sols et à l'implantation, à la destination, à la nature, à l'architecture, aux dimensions et à l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d'une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. / (…) / Aucune prolongation du délai d'instruction n'est possible en dehors des cas et conditions prévus par ce décret. / (…) ». Aux termes de l'article R. 431-36 du même code : « Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d'une construction existante ; (…) ». Il résulte de l'article L. 423-1 et des articles R. 423-22, R. 423-23, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme pris pour leur application qu'à l'expiration du délai d'instruction tel qu'il résulte de l'application des dispositions du chapitre III du titre II du livre IV de ce code relatives à l'instruction des déclarations préalables, des demandes de permis de construire, d'aménager ou de démolir, naît une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite. En application de ces dispositions, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée en application du livre IV de la partie réglementaire du code de l'urbanisme, c'est-à-dire lorsque cette pièce ne fait pas partie de celles mentionnées à ce livre. Dans ce cas, une décision de non opposition à déclaration préalable ou un permis tacite naît à l'expiration du délai d'instruction, sans qu'une telle demande puisse y faire obstacle. En revanche, la demande relative à l'une des pièces qui peuvent être exigées en application du livre IV du code de l'urbanisme fait obstacle à la naissance d'un permis tacite à l'expiration du délai d'instruction, la circonstance que la pièce ait pu être inutile étant sans incidence à cet égard. Par une demande de pièce complémentaire du 15 mai 2023, la commune a sollicité la transmission d'un plan de masse coté dans les trois dimensions et comportant des précisions tenant en particulier à l'orientation, aux cotes NGT du terrain naturel, du terrain projet (rampe d'accès) et aux hauteurs (des toitures, des brises soleil) de toutes les constructions existantes sur la parcelle. Si le dossier initial comportait déjà un plan de masse de l'existant, ce dernier ne mentionnait notamment pas la longueur et la largeur du bâtiment existant en R +1 et ne laissait apparaître que les toitures, ce qui était de nature à compromettre l'appréciation de la consistance de la construction initiale et donc les modifications proposées. Par suite, la demande de pièce du 15 mai 2023, en ce qu'elle porte sur un plan de masse coté en trois dimensions, soit une pièce prévue par le b) de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, n'était pas superfétatoire et, dans cette mesure régulière, a valablement interrompu le délai d'instruction de la demande. Par conséquent, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'une autorisation tacite serait née et que la décision en litige devrait s'analyser en une décision de retrait. En ce qui concerne les moyens : En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ». En outre, aux termes de l'article L. 212-3 de ce code : « Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision ». Enfin, l'article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que : « La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire ». Les mentions exigées par les dispositions des articles précédemment cités ont pour seul objectif d'identifier sans ambiguïté l'auteur de la décision, aux fins de vérifier sa compétence et le cas échéant de lui adresser un recours. L'arrêté attaqué a été signé par M. Eric Mery, conseiller municipal spécial en ce qui concerne l'urbanisme et l'aménagement durable, la stratégie patrimoniale, la valorisation et la protection du patrimoine municipal et des édifices cultuels, lequel a été habilité par une délégation du maire de la commune de Marseille à prendre, notamment, toutes les décisions relatives au droit des sols, aux termes d'un arrêté du 11 mai 2023, publié au recueil des actes administratifs de la commune et transmis en préfecture. Cet acte mentionne en caractères lisibles les nom, prénom et qualité du signataire, satisfaisant ainsi aux prescriptions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à faire naître un doute quant à la mise en œuvre du procédé de signature électronique conforme aux dispositions visées au point précédent. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte et celui tiré de la méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doivent être écartés. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ». Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement, dès lors que la décision en litige ne constitue pas une décision de retrait d'une autorisation tacite, les moyens tirés de ce que le retrait serait tardif et qu'il serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de contradictoire préalable ne peuvent qu'être écartés. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; (…) ». La décision en litige a été prise pour deux motifs tirés de ce que le projet, qui implique une démolition et la reconstruction d'une surface de plancher supérieure à 40 m2, nécessitait un permis de construire et de ce qu'il méconnaît l'article 4.2 des dispositions générales du plan local d'urbanisme intercommunal concernant l'implantation des brises soleil. Si la décision attaquée mentionne l'article R. 421-16 du code de l'urbanisme, cette erreur de plume est sans incidence sur la compréhension du premier motif opposé et tiré de la nécessité de déposé un permis de construire en lieu et place d'une demande préalable. Le Cerfa indique que le projet porte sur la démolition de la toiture d'un bâtiment en R+1, la reconstruction de la toiture sur une partie du bâtiment et la modification des ouvertures des façades sans création de surface de plancher. Toutefois, le plan de masse de la toiture initiale, compte tenu du sens des différents pans de toiture, fait apparaitre différentes parties de bâtiments préexistants impliquant la présence de différents murs et charpentes. Le bâtiment projeté, plus petit, comporte un toit à deux pentes, ne correspondant pas aux pans des toitures initiales. Un tel projet implique nécessairement la démolition d'une partie substantielle de l'existant pour permettre la construction d'un nouveau bâtiment, plus petit et en recul sur deux côtés afin d'intégrer une rampe d'accès et 8 places de stationnement. A cet égard, le courrier du 11 juillet 2023 de l'architecte mentionne une suppression d'une partie du plancher en R+1, qui n'est pourtant pas mentionnée dans le Cerfa, confirmant la démolition d'une partie substantielle de l'existant. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le projet porte sur la démolition d'un bâtiment existant et la construction d'un nouveau bâtiment d'une surface d'au moins 40 m2 et nécessitait dès lors un permis de construire. Par suite, le maire de la commune de Marseille était tenu de refuser l'autorisation en litige. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre motif opposé dans la décision en litige Sur les conclusions à fin d'injonction : Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Marseille, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en ce compris les droits de plaidoirie.D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B... et l'indivision B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B..., à l'indivision B... et à la commune de Marseille. Délibéré après l'audience du 29 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Pecchioli, président, Mme Arniaud, première conseillère, Mme Fayard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026. La rapporteure, signé C. Arniaud Le président, signé J.-L. Pecchioli La greffière, signé S. Bouchut La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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