Tribunal administratif de Paris, 15 juillet 2026, 2620732
Mots clés
requête • ressort • contrat • rejet • relever • représentation • requis • siège
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2620732
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Paris, 15 juill. 2026, n° 2620732
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : MORIN
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
15 juillet 2026
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2026, Mme A... B..., représentée par Me Morin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer provisoirement une carte professionnelle sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Vu :
- la requête, enregistrée le 7 juillet 2026 sous le n° 2620733 par laquelle Mme B... demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guiader, premier conseiller, pour exercer les fonctions prévues au livre V du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Par la présente requête, Mme B... demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 mai 2026 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ». Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (…) ». En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département des Hauts-de-Seine se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort du contrat de travail de Mme B... d'une part, que celle-ci a vocation à travailler sur des sites multiples de la région francilienne gérés par son employeur et, d'autre part, que son employeur a son siège à Issy-les-Moulineaux, commune du département des Hauts-de-Seine, en qualité d'agent de sécurité confirmé, comme cela ressort de ses derniers bulletins de paie de avril, mai et juin 2026 dans lesquels figurent la désignation de l'établissement dont dépend le salarié conformément aux dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail. Dès lors, le litige relève, en application des dispositions citées au point précédent, de la seule compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 15 juillet 2026. Le juge des référés V. GUIADER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...