Tribunal administratif de Marseille, 9ème Chambre, 30 juin 2026, 2505440
Mots clés
solidarité • contrat • recours • statuer • requête • terme • sanction • signature • principal • rapport • requis • soutenir • subsidiaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
- Numéro d'affaire :2505440
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Marseille, 30 juin 2026, n° 2505440
- Nature : Décision
- Avocat(s) : CANDON
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANDON Corinne
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CANDON Corinne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme A... D..., représentée par Me Candon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite opposée au recours administratif préalable obligatoire formé le 18 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de son allocation du revenu de solidarité active pour une durée de trois mois à compter d'avril 2024 et a refusé de la rétablir dans ces droits au revenu de solidarité active sur cette période ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de la rétablir dans ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active sur la période à compter d'avril 2024 à juin 2024, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la décision implicite est entachée d'une erreur de fait, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, elle n'a jamais raté de rendez-vous en avril ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, la seule circonstance, à la supposer établie, qu'elle ne se soit pas rendue à une convocation ne justifie pas une suspension des droits au revenu de solidarité active pour une durée de trois mois ; - la suspension est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2026, Mme E... B..., ayant-droit de Mme A... D..., représentée par Me Candon, conclut aux mêmes fins. Elle soutient qu'il y a toujours lieu de statuer. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ; - les observations de Me Candon, représentant Mme B... venant aux droits de Mme D..., décédée, qui soutient qu'il y'a toujours lieu de statuer et que la décision de suspension n'est pas motivée, elle n'a pas manqué de rendez-vous ; - et les observations de M. C..., représentant le département des Bouches-du-Rhône, qui précise que l'intéressée a été convoquée le 8 juillet 2024, orientée vers le CCAS de Marseille, et avait 90 jours pour accomplir la démarche auprès du département pour valider son accompagnement dans le cadre du contrat d'engagement ; et précise que le RSA est incessible. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Mme D... a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire, le département des Bouches-du-Rhône a suspendu les droits de l'intéressée pour une durée de trois mois à compter d'avril 2024. Mme D... demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés (…). / Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois (…) ». Aux termes de l'article L. 262-38 du même code : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d'une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. Il en informe l'opérateur France Travail. / Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d'une décision de suppression prise au titre de l'article L. 262-37 du présent code, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l'année qui suit la décision de suppression est subordonné à la signature préalable du contrat d'engagement mentionné à l'article L. 262-34. ». 4. Il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active et de procéder à la radiation de l'intéressé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme de la durée de suspension qu'il a fixée lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement du contrat mentionné par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale, soit ne respecte pas le contrat conclu. 5. Compte tenu de l'office du juge administratif saisi de conclusions dirigées contre une décision de suspension du versement du revenu de solidarité active ou de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prononcée sur le fondement des dispositions de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, lesquelles ne présentent pas le caractère de sanctions, il lui appartient non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. 6. Il résulte de l'instruction que la suspension en litige est fondée sur le motif que l'intéressée ne s'était pas présentée à un rendez-vous en vue d'établir son projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles. La requérante, en se bornant à soutenir qu'elle a honoré ce rendez-vous, sans assortir son moyen d'aucun élément et sans produire notamment le projet personnalisé qui aurait été élaboré lors de ce rendez-vous, ne conteste pas sérieusement le motif de la suspension dont elle demande l'annulation. 7. Il résulte de l'instruction que la suspension prononcée à l'encontre de Mme D... a pour motif l'absence de démarche, par la requérante, dans le délai imparti, afin de valider auprès des services du département son contrat d'engagement réciproque. Contrairement à ce que soutient la requérante, la présidente du conseil départemental, peut, sur le simple motif d'absence à rendez-vous en vue d'établir le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36, suspendre les droits au titre du revenu de solidarité active de l'allocataire sur le fondement des articles L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles et suivants du code de l'action sociale et des familles. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'un défaut de base légale, d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation, doivent être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce que la suspension au bénéfice du revenu de solidarité active, qui ne constitue pas une sanction, est disproportionnée, doit être écarté comme inopérant. 9. Il suit de là que les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation de la décision implicite opposées au recours administratif préalable obligatoire formé le 18 octobre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de son allocation du revenu de solidarité active pour une durée de trois mois à compter d'avril 2024 et a refusé de la rétablir dans ces droits au revenu de solidarité active sur cette période ne peuvent qu'être rejetées, de même, en conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme D... au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E... B..., ayant-droit de Mme A... D..., à Me Candon et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. Le magistrat désigné, signé C. Tukov La greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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