Tribunal judiciaire de Valenciennes, 1 septembre 2026, 26/00195
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • sci
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Numéro de pourvoi :26/00195
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Valenciennes, 1 sept. 2026, n° 26/00195
- Identifiant Judilibre :6a987e15195da062e0e47f24
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Résumé
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Partie demanderesse
MAF
défendu(e) par NEVEUX Julien
Parties défenderesses
LINAMEL
défendu(e) par PAPIACHVILI Nicolas du Cabinet PAPIACHVILI AVOCATS
Société AJ ELEC
défendu(e) par GRARDEL Gilles du Cabinet KERAS AVOCATS
CONSTRUCOES VASCONTRAL LDA
défendu(e) par TIRY Eric du Cabinet TIRY-DOUTRIAUX
MAURE ARCHITECTURE
défendu(e) par NEVEUX Julien
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Texte intégral
N° RG 26/00195 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HCNI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E - N° RG 26/00195 - N° Portalis DBZT-W-B7K-HCNI
Code NAC : 82C Nature particulière : 0A
LE UN SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
S.C.I. LINAMEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas PAPIACHVILI de la SELARL PAPIACHVILI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
D'une part,
DEFENDERESSES
Société MAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Société NORDCHAUFF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
Société AJ ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gilles GRARDEL de l'AARPI KERAS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Société VASCONTRAL, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Eric TIRY de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
S.A.S.U. MAURE ARCHITECTURE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Julien NEVEUX, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
D'autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : M. BETERMIEZ,
LE GREFFIER : Micheline THERY greffier à la date des débats et, Stéphanie BUSIER greffier à la date du délibéré,
DÉBATS : en audience publique le 11 Août 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 01 Septembre 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 17 juillet 2026, la société civile immobilière (SCI) LINAMEL a assigné la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MAURE ARCHITECTURE, la société par actions simplifiée (SAS) NORDCHAUFF, la société à responsabilité limitée (SARL) AJ ELEC, la société de droit étranger VASCONTRAL et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise des désordres liés à la chute de deux ballons d'eau chaude dans l'immeuble lui appartenant.
À l'appui de sa demande, la SCI LINAMEL expose qu'elle est propriétaire d'un immeuble à usage mixte situé [Adresse 7], à ANZIN (59410).
Elle fait valoir qu'elle a confié la rénovation de son immeuble à la SASU MAURE ARCHITECTURE en qualité d'architecte et de mandataire contractant général ; qu'elle a assuré le chantier auprès de la société MAF ; que la SASU MAURE ARCHITECTURE a sous-traité l'installation des ballons d'eau chaude à la société NORDCHAUFF, les travaux d'électricité à la société AJ ELEC, les travaux de plomberie et des canalisations à la société VASCONTRAL ; que les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2025 ; que, le 30 novembre 2025, son immeuble a connu une importante inondation suite à la chute de deux ballons d'eau chaude fixés aux murs ; qu'elle a déclaré le sinistre à la MAF ; qu'une expertise amiable a été organisée mais n'a pas été suivie d'un dépôt de rapport ; qu'elle a mandaté un expert, monsieur [Q] ; que ce dernier a conclu que la cause probable du sinistre serait le mode de fixation défectueux des ballons d'eau chaude ; qu'elle a mis en demeure la MAF de prendre position sur le sinistre, sans succès.
Elle estime que, dès lors, sa demande de mesure d'instruction est justifiée.
Elle souligne que cette expertise doit se tenir au contradictoire de la société MAURE ARCHITECTURE, dans la mesure où elle a été l'intervenante principale du chantier de rénovation et sa seule interlocutrice ; à la société NORDCHAUFF, dans la mesure où elle a installé les ballons d'eau chaude ; à la société AJ ELEC, dans la mesure où elle est intervenue sur les ballons d'eau chaude ; à la société VASCONTRAL, dans la mesure où elle a sous-traité ce travail à la société NORDCHAUFF.
En réponse, la SASU MAURE ARCHITECTURE et la société MAF font valoir que les travaux ont été confiés par le maitre d'ouvrage à la société MAURE CONSTRUCTION, devenue C13N GROUP, et non à la SASU MAURE ARCHITECTURE, qui est intervenue en sous-traitance.
Elles concluent, à titre principal, à la mise hors de cause de la SASU MAURE ARCHITECTURE et, à titre subsidiaire, émettent les protestations et réserves d'usage.
Pour sa part, la société AJ ELEC argue que la seule participation matérielle au chantier d'une société ne suffit pas à justifier de sa mise en cause et qu'aucune pièce versée au débat n'établit une défaillance imputable aux travaux d'électricité dont elle était en charge.
Elle conclut à sa mise hors de la cause à la condamnation de la demanderesse, outre les dépens, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société VASCONTRAL fait observer qu'aucune pièce du dossier n'allègue une défaillance imputable aux travaux de plomberie et de canalisation qu'elle aurait réalisés.
Elle admet, cependant, avoir sous-traité des travaux de pose des ballons d'eau chaude à la société NORDCHAUFF.
Elle conclut, à titre principal, sa mise hors de cause, et émet, à titre subsidiaire, les protestations et réserves d'usage.
La société NORDCHAUFF n'a pas comparu à l'audience et n'a pas été représentée.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI LINAMEL est propriétaire d'un immeuble à usage mixte situé [Adresse 7], à ANZIN ; qu'elle a confié, suivant contrat de travaux du 11 février 2025, à la société MAURE CONSTRUCTION, en qualité de mandataire contractant général, les travaux de rénovation de son immeuble ; qu'elle a souscrit une assurance en dommage-ouvrage pour les travaux auprès de la société MAF. Il en ressort également que la société MAURE CONSTRUCTION a confié à la société VASCONTRAL les travaux de plomberie et de canalisations concernant la rénovation de l'immeuble de la demanderesse et à la société AJ ELEC les travaux d'électricité ; qu'une partie des travaux de la société VASCONTRAL, dont la pose de ballons d'eau chaude, a été sous-traitée par la société NORDCHAUFF ; que les travaux ont été réceptionnés le 1er août 2025. Il en ressort, enfin, que le 30 novembre 2025, l'immeuble de la SCI LINAMEL a subi une importante inondation ; qu'il est apparu que cette inondation était consécutive à la suite à la chute de deux ballons d'eau chaude, arrachés des murs où ils étaient fixés ; que la SCI LINAMEL a déclaré le sinistre à la MAF ; qu'une expertise amiable a été organisée ; que l'expert commis, dans un rapport préliminaire, conclut à un sinistre du à l'arrachement des chevilles des ballons de leur support et au facteur aggravant de l'absence de chauffage ; qu'un expert commis par la demanderesse, monsieur [Q], a conclu également au mode de fixation défectueux des ballons, mais sans retenir l'absence de chauffage. Au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que la SCI LINAMEL dispose d'un motif légitime à ce qu'une expertise, judiciaire et contradictoire, de ces désordres soit organisée, afin notamment de déterminer leur origine et leurs conséquences. En conséquence, l'expertise sollicitée sera ordonnée, aux frais avancés par la demanderesse. Sur la mise hors de la cause des sociétés MAURE ARCHITECTURE, AJ ELEC et VASCONTRAL : La société MAURE ARCHITECTURE sollicite sa mise hors de la cause au motif que les travaux litigieux ont été confiés par la demanderesse à la société MAURE CONSTRUCTION et non à elle. Si son assertion est justifiée au regard du contrat de travaux du 11 février 2025, il est reconnu par la société MAURE ARCHITECTURE qu'elle est intervenue dans ce contrat en qualité de sous-traitante de la société MAURE CONSTRUCTION. A défaut de précision sur la nature de cette sous-traitance, l'exclusion de tout rôle de la société MAURE ARCHITECTURE dans la survenance, même indirecte, des désordres objets de l'expertise ordonnée ne peut être établie, avec l'évidence requise en matière de référés. De la sorte, la mise hors de la cause de la société MAURE ARCHITECTURE ne se justifie pas en l'état et la demande en ce sens sera rejetée. La société VASCONTRAL sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle n'a réalisé aucune prestation en lien avec les ballons d'eau chaude qui seraient à l'origine du désordre expertisé. Or, il est produit des pièces prouvant que la société VASCONTRAL s'est vue confier la fourniture et la pose des ballons d'eau chaude, des tâches qu'elle a sous-traitées à la société NORDCHAUFF. Ce fait suffit à justifier que la société VASCONTRAL soit partie à l'expertise décidée. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de mise hors de la cause. La société AJ ELEC sollicite sa mise hors de la cause au motif qu'aucune pièce versée au débat n'établit une défaillance imputable aux travaux d'électricité dont elle était en charge. Pour autant, il ressort des pièces versées aux débats que les ballons d'eau chaude ont été à tout le moins reliés à l'installation électrique réalisée par la société AJ ELEC et aucun élément produit ne permet d'exclure tout rôle de travaux de la défenderesse dans la survenance du sinistre subi par la demanderesse. Dès lors, la mise hors de la cause de la société AJ ELEC apparaît prématurée. Par conséquence, la société AJ ELEC sera déboutée de sa demande en ce sens. En conséquence, elles seront déboutées de leur demande en ce sens. Sur les dépens : Aux termes de l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. En l'espèce, l'expertise demandée étant décidée dans le seul intérêt de la demanderesse, aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, la SCI LINAMEL sera seule tenue aux dépens, étant rappelé que la présente décision n'a pas l'autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens et que ceux-ci seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Par ailleurs, la société AJ ELEC sera déboutée de sa demande indemnitaire présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ; DEBOUTONS la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) MAURE ARCHITECTURE, la société à responsabilité limitée (SARL) AJ ELEC et la société de droit étranger VASCONTRAL de leur demande de mise hors de cause ; ORDONNONS une expertise judiciaire ; DÉSIGNONS en qualité d'expert, M. [C] [E], [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 1] , avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Voir et visiter l'immeuble de la société civile immobilière (SCI) LINAMEL, situé [Adresse 7], à ANZIN (59410), - Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation de la société civile immobilière (SCI) LINAMEL concernant la chute des ballons d'eau chaude dans son immeuble ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en rechercher la ou les causes ; - Dire si les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de l'ouvrage ; - Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Au cas où des désordres seraient en lien avec les travaux réalisés dans l'immeuble par les défendeurs, donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables : - à la conception, - à un défaut de direction ou de surveillance, - à l'exécution, - aux conditions d'utilisation ou d'entretien, - à une cause extérieure et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les intervenants concernés ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toute observation utile à la solution du litige ; DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de DIX mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DISONS que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DISONS que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DISONS que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXONS à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la société civile immobilière (SCI) LINAMEL entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DISONS qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; CONDAMNONS la société civile immobilière (SCI) LINAMEL aux dépens ; DEBOUTONS la société AJ ELEC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 01 septembre 2026. Le Greffier Le PrésidentCommentaires sur cette affaire
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