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Cour d'appel de Toulouse, 15 février 2024, 22/02923

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • salaire • rente • contrat • principal • ressort • visa • rapport • remise • requête

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Toulouse
15 février 2024
Tribunal judiciaire de Toulouse
21 avril 2022

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/02923
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Toulouse, 15 févr. 2024, n° 22/02923
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Toulouse, 21 avril 2022
  • Identifiant Judilibre :65d482dd4d65b700087250c2
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BONHOURE Olivier
Partie intimée

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Texte intégral

15/02/2024

ARRÊT

N° 104/2024 N° RG 22/02923 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O52R PB/MB Décision déférée du 21 Avril 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse - 21/02971 Mme ARRIUDARRE [D] [H] épouse [B] C/ MUTUELLE INTERIALE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [D] [H] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Olivier BONHOURE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE MUTUELLE INTERIALE représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Marion BARRAULT-CLERGUE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et P. BALISTA, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président O. STIENNE, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : M. BUTEL ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [H] épouse [B] a adhéré à la mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale, aux droits de laquelle vient la Mutuelle Interiale, et a souscrit une garantie prévoyance lui assurant un maintien de salaire en cas d'invalidité. Mme [D] [H] épouse [B] a été placée en congé longue maladie à compter du 29 novembre 2013, après une période de congé maladie ordinaire, a été radiée des cadres de la fonction publique territoriale et a obtenu de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (Cnracl) une pension d'invalidité de 794 € par mois en raison d'un taux d'invalidité de 20 %, à compter du 01 septembre 2019. Sur requête de Mme [D] [H] épouse [B], la Mutuelle Intériale a refusé, le 6 novembre 2019, le versement conventionnel de sommes au titre de l'invalidité de la demanderesse motif pris qu'en vertu des stipulations contractuelles, son invalidité ne réduisait pas d'au moins 50 % sa capacité de travail. Par acte en date du 17 mai 2021, Mme [D] [H] épouse [B] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Mutuelle Intériale à l'effet de la voir condamner à payer, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 25203,01 €, au titre de la garantie prévoyance souscrite, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'à compter du moment où la demanderesse aurait pu faire valoir son droit à départ en retraite, une rente égale à la différence entre le montant simulé de la pension de retraite qu'elle aurait perçue si elle était restée en fonction jusqu'à l'âge de départ en retraite et le montant de la pension de retraite servie par la Cnracl. Par conclusions additionnelles, elle a sollicité des sommes complémentaires. La Mutuelle Intériale, assignée à personne, n'a pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire. Par jugement réputé contradictoire du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a : -déclaré inopposable à Mme [D] [H] épouse [B] la notice d'information relative à la garantie prévoyance ; -condamné la Mutuelle Intériale à payer à Mme [D] [H] épouse [B] la somme de 28229 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021, et la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens. Mme [D] [H] épouse [B] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2022, critiquant le chef de jugement ayant condamné la Mutuelle Intériale à lui payer la somme de 28229 €, outre intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2021. Par conclusions notifiées par Rpva le 6 février 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, Mme [D] [H] épouse [B] a demandé à la cour de : -vu les dispositions des articles L141-1 et suivants du Code des assurances, -considérant que la condition de garantie invoquée par Intériale Mutuelle dans son courrier du 6 novembre 2019 tenant à l'existence d'un taux d'invalidité d'au moins 50 % n'est pas opposable à Madame [H], faute d'avoir été portée à sa connaissance lors de son adhésion au contrat ou au cours du contrat dans des conditions qui lui aurait permises de dénoncer utilement son adhésion, -considérant qu'à compter du 1er septembre 2019, il appartient à Intériale Mutuelle de verser à Madame [H] une rente égale à la différence entre d'une part, le montant du traitement et des primes que cette dernière aurait perçu, si elle était restée en fonction, et d'autre part, celui de la pension d'invalidité qui lui est servie par la Cnracl, -considérant que cette obligation pèse sur l'intimée jusqu'au 21 mai 2034, date à laquelle Madame [B] aura atteint l'âge légal de 62 ans, âge auquel aurait pu faire valoir son droit à départ en retraite, si elle n'avait pas été placée en invalidité le 1er septembre 2019, -infirmer le jugement du 21 avril 2022 en ce qu'il plafonne la garantie due par l'organisme de mutuelle à la somme de 28.229 €, -condamner Intériale Mutuelle à verser à Madame [H] épouse [B] une indemnité de 1.482,53 € par mois, à compter du 1er septembre 2019, et ce jusqu'au 21 mai 2034, -condamner Intériale Mutuelle à verser à Madame [H] épouse [B] la somme de 62.266,26 €, au titre du montant de sa créance arrêtée à la date du 1er février 2023, -condamner Intériale Mutuelle à verser à Madame [H] épouse [B] les intérêts légaux sur la somme de 25.203,01 €, à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2021, -considérant lorsque Madame [H] épouse [B] aura atteint l'âge de 62 ans, le 21 mai 2034, il appartient à Intériale Mutuelle de verser à Madame [H] une rente viagère d'un montant mensuel égal à la différence entre d'une part, le montant simulé de la pension de retraite que Madame [B] aurait perçue si elle était restée en fonction jusqu'à l'âge de 62 ans, bonifications pour enfants inclus, et d'autre part, le montant de la pension de retraite qui lui est servie par la Cnracl, -condamner Intériale Mutuelle à verser à Madame [B] à compter du 21 mai 2034 une rente viagère d'un montant mensuel de 1.141,54 €, -confirmer le jugement dont appel en ce qu'il met à la charge de Intériale Mutuelle une somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce qu'il condamne la Mutuelle Intériale aux dépens, -condamner Intériale Mutuelle aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à Madame [H] épouse [B] une indemnité supplémentaire de 3.000€ au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions notifiées par Rpva le 2 janvier 2023 auxquelles il est fait référence pour l'exposé de l'argumentaire, la Mutuelle Intériale a demandé à la cour de : -débouter Madame [D] [H] épouse [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l'encontre de la mutuelle Intériale, -au principal et à titre d'appel incident, -infirmer le jugement du 21 avril 2022 en ce qu'il a déclaré inopposable à Mme [D] [H] épouse [B] la notice d'information relative à la garantie de prévoyance en matière d'invalidité, condamné la mutuelle Intériale à payer à Mme [D] [H] épouse [B] la somme de 28229 € outre intérêt au taux légal à compter du 07 février 2021 et 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la mutuelle Intériale aux dépens, -statuant à nouveau, y ajoutant, -débouter Madame [D] [H] épouse [B] de l'intégralité de ses demandes fin et conclusions formulées à l'endroit de la mutuelle Intériale, -condamner Madame [D] [H] épouse [B] à payer à la mutuelle Intériale la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner Madame [D] [H] épouse [B] aux entiers dépens, -à titre subsidiaire sur l'appel principal, -confirmer le jugement du 21 avril 2022 en ce qu'il a condamné la mutuelle Intériale à payer à Madame [D] [H] épouse [B] la somme de 28 229 € outre intérêt au taux légal à compter du 07 février 2021, -infirmer le jugement du 21 avril 2022 en ce qu'il a condamné la mutuelle Intériale à payer à Madame [D] [H] épouse [B] 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamné la mutuelle Intériale aux dépens, -statuant à nouveau, y ajoutant, -débouter Madame [D] [H] épouse [B] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions formulées à l'endroit de la mutuelle Intériale, -condamner Madame [D] [H] épouse [B] à payer à la mutuelle Intériale la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, -condamner Madame [D] [H] épouse [B] aux entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue le 2 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposabilité de la notice d'information afférente à la garantie prévoyance L'appelante fait valoir que la notice d'information produite en appel par la mutuelle intimée n'était pas applicable à la date de souscription de la garantie litigieuse le 14 janvier 1999 et qu'elle ne lui est, en tout état de cause, pas opposable dès lors qu'elle ne lui a jamais été notifiée. La mutuelle intimée fait valoir qu'aux termes de l'article 11 de la notice d'information remise aux adhérents, la garantie du maintien de salaire est subordonnée à un état d'invalidité permanent défini comme suit : 'est considéré en état d'invalidité permanente tout assuré qui se trouve dans l'une des situations suivantes (') perçoit une pension de retraite de l'organisme liquidateur auquel il est affilié pour une invalidité réduisant au moins de moitié sa capacité de travail (taux d'invalidité professionnel reconnu au moins égal à 50 % par l'autorité publique compétente ou à défaut par le médecin de l'Union'. Elle expose que l'invalidité de l'appelante ayant été fixée à 20 %, les conditions de prise en charge du maintien de salaire ne sont pas réunies. Mme [D] [H] épouse [B] produit son bulletin d'adhésion à la mutuelle générale des préfectures et de l'administration territoriale du 14 janvier 1999, aux droits de laquelle vient la mutuelle Intériale, prévoyant une «garantie salaire invalidité régime de base (36 mois) et régime amélioré (rente)». De même, l'appelante produit une attestation de couverture émanant de la Mutuelle Intériale, datée du 17 février 2017, indiquant qu'elle est «couverte au titre des garanties ci-dessous : garantie maintien de salaire en cas d'ITT, garantie maintien de salaire en cas d'invalidité, garantie dépendance, garantie décès». Il ne ressort ni du bulletin d'adhésion initial, ni de l'attestation de couverture opposable à Intériale une condition restrictive de prise en charge du maintien de salaire en cas d'invalidité. Au visa des articles L 114-7-1 et L 221-5 du Code de la mutualité, les modifications des montants de cotisations ainsi que des prestations décidées par l'assemblée générale d'une mutuelle ne sont applicables qu'après avoir été notifiées aux adhérents. La Mutuelle Intériale ne produit aucun bulletin d'adhésion, ni aucun document signé par Mme [D] [H] épouse [B] établissant que l'assurée a pris connaissance d'une notice d'information restreignant les conditions de prise en charge et instaurant un taux minimal d'invalidité au-delà duquel la garantie trouve à s'appliquer. En l'absence de tout document démontrant que la notice d'information dont se prévaut la mutuelle a été notifiée à l'appelante, c'est à bon droit que le premier juge a déclaré inopposable une telle notice d'information. Sur le montant garanti L'appelante fait valoir que le montant garanti a, à tort, été considéré par le premier juge comme un plafond global alors qu'il s'agissait d'une limite annuelle de prise en charge, comme l'établit l'avis d'échéance de 2018. Elle expose que l'article 13 de la notice d'information produite par la mutuelle évoque une rente, ce qui est incompatible avec un plafond global de prise en charge. Aux termes de l'avis d'échéance produit par Mme [D] [H] épouse [B], datant de janvier 2018, dont elle a eu connaissance antérieurement à sa demande de prise en charge, la garantie d'un maintien de salaire en cas d'invalidité était limitée, étant précisé : «détail de vos garanties et cotisations au 01/01/2018 (') maintien de salaire en cas d'invalidité : montant ou capital garanti 28229 €». Si, comme l'indique Mme [B], l'avis d'échéance de janvier 2018 portait la mention suivante: «montant de couverture : montant annuel maximum calculé théoriquement sur la base du dernier traitement connu», une telle mention était relative à la garantie maintien de salaire en cas d'ITT et non à la garantie maintien de salaire en cas d'invalidité (pièce n°18 de l'appelante). En conséquence, cette mention ne démontre pas que le plafond de garantie en cas d'invalidité était annuel. De même, si la notice d'information produite par l'assureur prévoit, en son article 13, le versement d'une rente, c'est d'une part, dans la limite d'un plafond, et d'autre part, au visa de son article 12, jusqu'à la date où les assurés atteignent l'âge minimum légal de départ à la retraite, et au plus tard à leur 60eme anniversaire. Il s'en déduit d'une part, que l'appelante est mal fondée en sa demande de rente viagère et d'autre part, que le versement d'une rente, qui est en l'espèce à temps, n'est pas incompatible avec un plafond total de garantie fixé à 28229 €. Aucun élément n'établissant que le plafond de garantie fixé était annuel, comme le soutient l'appelante, c'est à bon droit que le tribunal a débouté Mme [D] [H] épouse [B] du surplus de ses demandes. Sur les demandes annexes L'équité ne commande pas application de l'article 700 du Code de procédure civile. Partie perdante en appel, Mme [D] [H] épouse [B] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

, La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 21 avril 2022. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamne Mme [D] [H] épouse [B] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. BUTEL C. BENEIX-BACHER

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