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Tribunal judiciaire de Gap, 23 juin 2026, 22/00593

Mots clés
Droit de la famille • Divorce • Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel • règlement • résidence • divorce • recouvrement • contrat • immobilier • mineur • publicité • sci • tabac

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PELLEGRIN Corinne du Cabinet BGLM
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

MINUTE N°26/00282 JUGEMENT du 23 Juin 2026 ROLE N° RG 22/00593 - N° Portalis DBWP-W-B7G-CRVW Grosses et copies délivrées le Maître Corinne PELLEGRIN de la SELARL BGLM Me Carole CLEMENT-LACROIX Me Catherine PINNELLI CHARRIER Me Aude ROMA-COLLIGNON COUR D'APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENTRE : Monsieur [C] [N] [M] [V] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (13) [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Catherine PINNELLI-CHARRIER, avocate au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Aude ROMA-COLLIGNON, avocate au barreau des HAUTES-ALPES, avocat postulant DEMANDEUR ET : Madame [K] [H] épouse [V] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (13) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] comparante en personne, assistée de Maître Corinne PELLEGRIN, membre de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES DEFENDERESSE COMPOSITION DU TRIBUNAL MAGISTRAT : Audrey TASSY, Juge aux Affaires Familiales GREFFIER présent lors des débats et du prononcé : Carole GUILLE DÉBATS : A l'audience hors la présence du public du cinq Mai deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à mise à disposition au greffe ce jour, vingt trois Juin deux mil vingt six. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort Vu le procès verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 17 octobre 2023 PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Madame [K] [H] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 2] (13) et de Monsieur [C] [N] [M] [V] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2] (13) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (VAR) ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, CONSTATE que les parties ont satisfait à l'obligation de propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties AUTORISE Madame [H] à conserver le nom patronymique [L] [V] DIT que le divorce prendra effet quant aux biens à la date de l'assignation du 14 décembre 2022 DECLARE irrecevables la demande de Madame [H] tendant à constater la résidence séparée DECLARE irrecevable la demande de Madame [H] tendant à la remise des vêtements et effets personnels RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union HOMOLOGUE l'état liquidatif établi par Maitre [X] [E], Notaire a [Localité 2], le 2 avril 2026 FIXE la prestation compensatoire due par Monsieur [C] [V] à Madame [K] [H] à 145 739 euros, payable par abandon de droit détenus dans la SCI [1] par monsieur [V] sur le bien immobilier sis [Adresse 5]. RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l'égard de [Q]. RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence du mineur au domicile maternel DIT que les parents déterminent ensemble librement et amiablement la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [V] peut accueillir [Q]. FIXE à 1050 euros par mois la contribution que doit verser monsieur [C] [V] , toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à madame [K] [H] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de [Q], CONDAMNONS monsieur [C] [V] au paiement de ladite pension, REJETTE la demande de [C] [V] tendant aux partages des frais médicaux ( psychologue, psychométricienne et ergothérapeute) DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision en fonction des variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015, publié par L'[2] selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr, RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution et que des sanctions pénales sont encourues, RAPPELLE , pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, RAPPELLE que le créancier peut saisir l'Agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site internet www.pension-alimentaire.caf.fr, RAPPELLE qu'en l'absence de refus exprimé par les parties en l'espèce, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, RAPPELLE que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, DIT que le greffe procédera à la notification de la décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, RAPPELLE qu'en cas de retour au greffe de la lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties DEBOUTE Madame [H] de sa demande sur le fondement del'article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire. Ainsi jugé et délibéré en chambre du conseil et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de GAP, les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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