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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-60.146

Portée limitée
Mots clés
syndicat • pourvoi • siège • référendaire • société • rapport • rejet • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
6 septembre 2023
Tribunal judiciaire de Lyon
29 juillet 2022

Synthèse

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Résumé

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Défendeurs au pourvoi
Société APR Security
Syndicat Confédération générale du travail Force ouvrière
Syndicat SNEPS CFTC
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Texte intégral

SOC. / ELECT ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 septembre 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10689 F Pourvoi n° F 22-60.146 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 Le syndicat CGT prévention et sécurité du département du Rhône, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 22-60.146 contre le jugement rendu le 29 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société APR Security, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au syndicat Confédération générale du travail Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ au syndicat SNEPS CFTC, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 14 juin 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat CGT prévention et sécurité du département du Rhône ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.

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