Cour d'appel de Versailles, 22 mars 2023, 23/00428
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités ou de salaires • société • vestiaire • rectification • requête • prud'hommes • rapport • recours • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
22 mars 2023
Cour d'appel de Versailles
1 février 2023
Conseil de Prud'hommes de Mantes-la-Jolie
11 janvier 2021
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Versailles
- Numéro de déclaration d'appel :23/00428
- Dispositif : Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure
- Référence abrégée : CA Versailles, 22 mars 2023, n° 23/00428
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 11 janvier 2021
- Identifiant Judilibre :641bfc18b2d1bf04f58d5ce4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Versailles
22 mars 2023
Cour d'appel de Versailles
1 février 2023
Conseil de Prud'hommes de Mantes-la-Jolie
11 janvier 2021
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GREDER Sophie du Cabinet AKLEACabinet LISSARRAGUE DUPUIS & ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
17e chambre
ARRÊT
N° CONTRADICTOIRE DU 22 MARS 2023 N° RG 23/00428 N° Portalis: DBV3-V-B7H-VVVC AFFAIRE : [S] [H] C/ Société UNIBETON Décision déférée à la cour : Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu le 1er Février 2023 par la Cour d'appel de Versailles, 17è chambre (RG 21/00417) Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Martine DUPUIS Me Benoît DUBESSAY le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [S] [H] né le 3 avril 1962 à [Localité 2] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Sophie GREDER de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS AKLEA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: G0193 APPELANT **************** Société UNIBETON N° SIRET : 642 016 166 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Benoît DUBESSAY de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100 - Représentant : Me Myriam ANOUARI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K100 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions des articles 805 et 462 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport, assistée de Mme Marine MOURET, greffier. Composition de la cour lors du délibéré: Madame Aurélie PRACHE, Président, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Par déclaration au greffe le 8 février 2021, M. [H] a interjetté appel du jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section encadrement) du 11 Janvier 2021, l'opposant à la société Unibéton. Par arrêt du 1er février 2023, la cour d'appel de Versailles a : -confirmé le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Unibéton à payer à M. [H] la somme de 49 437,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, -condamnéla société Unibéton à payer à M. [H] la somme de 65 900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021 sur la somme de 49 437,12 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus, -ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, -débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires, -condamné la société Unibéton à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel, -condamné la société Unibéton aux dépens. Vu la saisine d'office de la cour d'appel de céans, aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt susvisé du 1er février 2023.SUR CE LA COUR,
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. Il résulte de la première page de l'arrêt rendu le 1er Février 2023 que la cour, suite à une erreur purement matérielle, a indiqué dans la composition de la cour Mme [J] [F] comme greffier présent lors des débats alors que le greffier présent lors des débats de l'audience du 16 novembre 2022 était Mme [R] [G]. Il convient de prendre acte de l'erreur purement matérielle ainsi commise et d'ordonner la rectification de celle-ci, ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la rectification de la première page de la décision (dernière ligne) de l'arrêt n° 39 rendu le 1er Février 2023, en ce que l'indication suivante : ' Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET' est remplacée par : ' Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK' La suite de l'arrêt sans changement, DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le présidentCommentaires sur cette affaire
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