INPI, 17 septembre 2019, 2019-1056
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • risque • règlement • statuer
Chronologie de l'affaire
INPI
17 septembre 2019
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
1 janvier 2016
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
12 juin 2014
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2019-1056
- Référence abrégée : INPI, déc. 2019-1056, 17 sept. 2019
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : VEGETA ; VEGETA
- Numéros d'enregistrement : 2411882 \ 4510900
- Parties : PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. (Croatie) c. ROCKET LUNCH SASU
- Décision précédente :Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle, 12 juin 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
17 septembre 2019
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
1 janvier 2016
Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle
12 juin 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D
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Texte intégral
OPP 19-1056 / MBR 17/09/2019
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société ROCKET LUNCH SASU a déposé, le 25 décembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 510 900, portant sur le signe complexe VEGETA.
Le 7 mars 2019, la société PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. (société de droit croate) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la demande de marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal VEGETA, déposée le 15 octobre 2001, enregistrée sous le n° 002 411 882 et renouvelée par déclaration en date du1er juin 2011.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
La société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la demande de marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée le 21 mars 2019 à la société titulaire de la demande contestée sous le numéro 19-1056. La société déposante était alors invitée à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans ce délai, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n°207/2009 modifié par le Règlement (UE) n°2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société ROCKET LUNCH SASU a déposé, le 25 décembre 2018, la demande d'enregistrement n° 18 4 510 900, portant sur le signe complexe VEGETA.
Le 7 mars 2019, la société PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTRIJA D.D. (société de droit croate) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la demande de marque de l'Union Européenne portant sur le signe verbal VEGETA, déposée le 15 octobre 2001, enregistrée sous le n° 002 411 882 et renouvelée par déclaration en date du1er juin 2011.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants :
Sur la comparaison des produits et services
La société opposante fait valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la demande de marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée le 21 mars 2019 à la société titulaire de la demande contestée sous le numéro 19-1056. La société déposante était alors invitée à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai imparti
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans ce délai, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que la présente opposition porte sur les produits et services suivants : « café ; thé ; cacao ; sucre ; pain ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; biscuits ; gâteaux ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « légumes de conservation séchés et préparés, en particulier légumes saumurés ; potages ; sauces ; épices ; café, thé, cacao sous forme d'extrait ; sucre, miel, édulcorants naturels ; levure, poudre pour faire lever, pour faire de la glace et des poudings ; moutarde, vinaigre ». CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe VEGETA, ci- dessous reproduit : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure porte sur le signe verbal VEGETA. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté est constitué d'un élément verbal unique et d'un élément figuratif et de couleurs et que la marque antérieure est composée d'un élément verbal unique ; Que ces signes ont en commun la dénomination VEGETA constitutive de la marque antérieure, ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles ; Que les signes diffèrent par la présence, au sein de la demande contestée, d'un élément figuratif et de couleurs ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences ; Qu'en effet, la dénomination VEGETA, constitutive de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein de la demande contestée ; Qu'outre le fait que la dénomination VEGETA représente le seul élément verbal par lequel la demande sera lue et prononcée, la présence d'un élément figuratif représentant un personnage mangeant un sandwich, ainsi que les couleurs utilisées n'altèrent nullement la lisibilité et le caractère immédiatement perceptible et dominant de la dénomination VEGETA, par laquelle le signe contesté sera lu et prononcé ; Qu'ainsi, tant en raison des ressemblances d'ensemble entre les signes que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe complexe contesté VEGETA constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale invoquée VEGETA. CONSIDERANT en conséquence, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits et services en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi le signe complexe VEGETA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque antérieure verbale VEGETA.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1er : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits et services suivants : « café ; thé ; cacao ; sucre ; pain ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d'agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; biscuits ; gâteaux ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ; services de restauration (alimentation) ; services de traiteurs » ; Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits et services précités Marie BROUDEUR, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Christine B Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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