Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 1 février 1994, 92-18.423
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • recours • siège
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 février 1994
Cour d'appel de Grenoble
1 juin 1992
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :92-18.423
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. com., 1 févr. 1994, n° 92-18.423
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Grenoble, 1 juin 1992
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007214386
- Identifiant Judilibre :61372216cd580146773fa1cd
- Président : M. BEZARD
- Avocat général : M. Raynaud
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
1 février 1994
Cour d'appel de Grenoble
1 juin 1992
Résumé
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Auteur du pourvoi
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet BLANCPAIN FREDERIC
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le pourvoi formé par la société Léonidas, société anonyme de droit belge, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Françoise X..., domiciliée précédemment à Montélimar (Drôme), 7, place des Clercs et actuellement à Venterol (Drôme), rue Saute Buisson, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Léonidas, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen
unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;Attendu que la société
Léonidas a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de son action contre Mme X... pour usage illicite et frauduleux de sa marque et l'a condamnée à lui payer une indemnité ;Mais attendu
qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;PAR CES MOTIFS
: REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Léonidas, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.Commentaires sur cette affaire
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