Tribunal administratif de Toulon, 3 août 2026, 2502319
Mots clés
requête • statuer • solidarité • recouvrement • condamnation • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulon
- Numéro d'affaire :2502319
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Toulon, 3 août 2026, n° 2502319
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : DRAGONE
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DRAGONE Eric
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 12 juin 2025, Mme A... B..., représentée par Me Dragone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 8280, valant titre exécutoire, du 16 avril 2025 émis par le conseil départemental du Var en vue du recouvrement de la somme de 7 396,89 euros au titre d'un indu de revenu de solidarité active ; 2°) de lui accorder la décharge de la somme précitée ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var et du département du Var la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, la caisse d'allocations familiales du Var fait valoir son incompétence pour défendre en matière de revenu de solidarité active. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le département du Var conclut au non-lieu à statuer en l'état de l'annulation de l'avis des sommes à payer litigieux. Par un courrier du 18 décembre 2025, le tribunal a informé Mme B... qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, Mme B... confirme le maintien de ses conclusions, notamment concernant les frais sollicités au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le titre litigieux a été annulé postérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Il résulte de l'instruction, en particulier des écritures du département du Var, non contestées par Mme B..., et du certificat administratif du 26 août 2025, que le département a annulé le titre exécutoire litigieux du 16 avril 2025 émis en vue du recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active de 7 396,89 euros. Dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l'avis des sommes à payer précité et, également, sur les conclusions à fin décharge de la somme précitée. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au département du Var et à la caisse d'allocations familiales du Var. Fait à Toulon, le 3 août 2026. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. C... La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.Commentaires sur cette affaire
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