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Tribunal judiciaire de Créteil, 25 août 2026, 26/00822

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Créteil
25 août 2026
Tribunal judiciaire de Créteil
7 octobre 2025

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEPOIX Marine
Parties défenderesses
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 51 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 94410 SAINT MAURICE
défendu(e) par HEURTEL Anne
S.A. AXA FRANCE
S.A.S. A&M CONCEPT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAPIERO David
Personne physique anonymisée
défendu(e) par TAPIERO David
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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 25 Août 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00822 - N° Portalis DB3T-W-B7K-W3YC CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : MATMUT, [R] [H] C/ SDC 51 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 94410 SAINT MAURICE, S.A. AXA FRANCE, [Q] [X], S.A.S. AXA FRANCE IARD, [W] [K], S.A.S. SAS A&M CONCEPT représentée par son liquidateur judiciaire la SAS [J] [Y] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL Section des Référés ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Mme Anne-Sophie WALLACH, Vice-présidente LE GREFFIER : Lors des débats : Madame Valérie PINTE, Greffier Lors du délibéré : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier PARTIES : DEMANDERESSES MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), immatriculée au RCS de ROUEN sous le n° 775 701 477, dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville - 76100 ROUEN et Madame [R] [H], née le 3 janvier 1962 à MONTFERMEIL, demeurant 34 rue Guy Mocquet - 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE représentées par Me Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0673 DEFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 51 AVENUE DU MARECHAL LECLERC 94410 SAINT MAURICE, représenté par son syndic en exercice la société CVI AM, S.A.S. immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 828 755 595, dont le siège social est sis 5 rue Faubourg Saint Honoré - 75008 PARIS représentée par Me Anne HEURTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1113 S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l'Arche - 92000 NANTERRE, ès qualité d'assureur de la société A&M CONCEPT représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777 Madame [Q] [X] née le 30 avril 1990 à MARRAKECH (MAROC)? demeurant 52 avenue du Mesnil - 94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE représentée par Me David TAPIERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1603 S.A.S. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 811 128 784, dont le siège social est sis 313 Les terrasses de l'arche - 92000 NANTERRE, ès qualité d'assureur de l'immeuble sis 51 avenue du Marechal Leclerc 94410 Saint-Maurice représentée par Me Philippe EL FADL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293 Monsieur [W] [K] né le 23 novembre 1990 à ENGHIEN-LES-BAINS (95), demeurant 52 avenue du Mesnil - 94210 94210 LA VARENNE SAINT-HILAIRE représenté par Me David TAPIERO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1603 S.A.S.A&M CONCEPT représentée par son liquidateur judiciaire la SAS [J] [Y], dont le siège social est sis 7-9 place de la gare de la Varenne - 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS non représentée ******* Débats tenus à l'audience du : 07 Juillet 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 25 Août 2026 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026

FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [K] et Madame [Q] [X] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [G] [N], selon une ordonnance du 7 octobre 2025 (RG N° 25/00979) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres. Vu les assignations délivrées les 2, 3 et 7 avril 2026, 19 mai 2026 au SDC 51 Avenue du Marechal Leclerc 94410 Saint Maurice , représenté par Son Syndic la SAS CVI AM, Madame [Q] [X], M.[W] [K], la SA AXA France, ès qualité d'assureur de l'immeuble sis 51 avenue du Marechal Leclerc 94410 Saint-Maurice, la SA AXA France IARD, ès qualité d'assureur de la société A&M CONCEPT et la SAS A&M Concept, représentée par son liquidateur judiciaire, la SAS [J] [Y] par la MATMUT et Mme [R] [H] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL par lesquelles il est sollicité que : - la mission d'expertise confiée à Monsieur [G] [N] soit étendue aux désordres subis par Madame [H], à cette fin: les examiner, en indiquer l'origine, indiquer les travaux nécessaires à leur réfection et en chiffrer le coût, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond, de déterminer, s'il y a lieu, les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices éventuellement subis; - les dépens soient réservés. L'affaire a été entendue à l'audience du 7 juillet 2026 au cours de laquelle la MATMUT et Mme [R] [H] ont maintenu leurs demandes. Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ; Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la SAS A&M Concept, représentée par son liquidateur judiciaire, la SAS [J] [Y] n'a pas constitué avocat. À l'issue des débats il a été indiqué aux parties que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE,

Sur la demande d'extension de mission Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable. Lorsqu'une extension de la mission de l'expert est sollicitée, il doit en outre être établi qu'il existe entre ce nouveau chef de mission et ceux résultant de la mission initiale un lien suffisant qui justifie qu'il soit répondu à l'ensemble à l'issue des mêmes opérations expertales. Tel est le cas, en l'espèce, au regard des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise du 7 octobre 2024, dont il ressort lequel que des désordres constatés chez Mme [H] semblent liés aux dommages faisant l'objet de la mission d'expertise. L'expert a donné son avis sur l'extension de mission et les nouvelles mises en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile. Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu'un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile. L'extension de mission sera donc ordonnée. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède, l'expertise étant ordonnée à la demande et dans l'intérêt de la MATMUT et Mme [R] [H], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d'engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel, ÉTENDONS la mission de l'expert, Monsieur [G] [N] fixées par l'ordonnance rendue le 7 octobre 2025 (RG N° 25/00979) aux désordres exposés dans l'assignation ; FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension de mission à de nouveaux désordres et à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par la MATMUT et Mme [R] [H] à la RÉGIE de ce tribunal dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ; DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, l'extension de la mission à de nouveaux désordres sera caduque et de nul effet ; DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ; CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ; FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 25 août 2026. LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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