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Tribunal judiciaire de Paris, 2 juin 2026, 24/00610

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande d'évaluation et/ou en paiement de l'indemnité d'éviction • société • statuer • vestiaire • commandement • signature • pouvoir • rapport • résiliation • ressort • renonciation

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
2 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
20 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Paris
21 juin 2023

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SORRIAUX Frédéric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SORRIAUX Frédéric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SORRIAUX Frédéric
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MASSERA Leila
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MASSERA Leila
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Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] C.C.C. délivrées le : à Me BLATTER (P0441) Me SORRIAUX (E1310) Me [Localité 2] Me [Localité 3]-HOULEY (B0037) Me BLANGY (P0399) Me SABAU (R0046) Me DUBELLOY (R250) ■ 18° chambre 3ème section N° RG 24/00610 N° Portalis 352J-W-B7H-C3RXC N° MINUTE : 3 Assignation du : 28 Décembre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 02 Juin 2026 DEMANDERESSE S.A. SAGIL (RCS de [Localité 1] 572 010 841) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Jean-Pierre BLATTER de la S.C.P. BLATTER SEYNAEVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0441 DÉFENDEURS Madame [V] [D] [Localité 5] [Localité 6] (ÉTATS-UNIS) Monsieur [A] [D] [Adresse 2] [Adresse 3] (ROYAUME-UNI) Monsieur [R] [D] [Adresse 4] [Localité 7] (ROYAUME-UNI) représentés par Maître Frédéric SORRIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1895 Madame [Q] [M] [Adresse 5] [Localité 8] (ITALIE) Monsieur [J] [M] [Adresse 6] [Localité 9] (ROYAUME-UNI) représentés par Maître Leila MASSERA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1310 Monsieur [N] [M] [Adresse 7] [Localité 10] représenté par Maître Caroline CHANCE-HOULEY de la S.C.P. LE TERRIER - CHANCE-HOULEY - LECLERC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0037, Maître Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant S.A.S. CABINET DE THEZY (RCS de [Localité 1] 319 882 320) [Adresse 8] [Localité 4] représentée par Maître François BLANGY de la S.C.P. CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399 S.N.C. OPTIMUS PRIME RIVOLI 2 (RCS de [Localité 1] 894 416 387) [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Maître Daniela SABAU de la S.E.L.A.S. BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0046 S.A.S. LELEHOLDING (RCS de [Localité 1] 811 518 976) [Adresse 10] [Localité 12] Madame [X] [E] [S] [Adresse 11] [Localité 13] Monsieur [B] [G] [E] [Adresse 12] [Localité 12] Madame [C] [G] [E] [Adresse 12] [Localité 12] Madame [T] [Y] [Adresse 12] [Localité 12] S.A.S. COMPAGNIE FONCIÈRE D'INVESTISSEMENT ET DE PARTICIPATIONS (RCS de [Localité 1] 393 388 293) [Adresse 10] [Localité 12] Tous représentés par Maître Baudouin DUBELLOY de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R250 MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT Cassandre AHSSAÏNI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier. DÉBATS À l'audience du 07 Avril 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 juin 2026. ORDONNANCE Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Par actes sous signature privée du 3 juin 2002, l'indivision [H], [M], [F], et la COFIP, ainsi dénommée, a donné à bail commercial à la société Sagil des locaux situés [Adresse 13] à [Localité 14], pour une durée de neuf ans à effet du 1er janvier 2002, portant sur une « petite boutique à droite » et une « grande boutique à gauche » de la porte d'entrée de l'immeuble. Par acte sous signature privée du 23 novembre 2010, l'indivision [H], [M], [F], et la COFIP a donné à bail commercial renouvelé à la société Sagil « la grande boutique à gauche », pour une nouvelle durée de neuf ans à effet du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2019. Par acte d'huissier du 24 juin 2020, la société Sagil a fait signifier au mandataire des bailleurs une demande de renouvellement des deux baux à compter du 1er juillet 2020. En l'absence de réponse des bailleurs dans le délai de trois mois, le principe du renouvellement du bail au 1er juillet 2020 a été acquis. Par deux actes d'huissier du 21 juillet 2021, les bailleurs ont fait délivrer à la société Sagil deux commandements de payer visant la clause résolutoire, chacun concernant l'un des deux baux. Par actes d'huissier de 24 août 2021, la société Sagil a assigné l'indivision [H], [M], [D], [F] et la société COFIP devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition aux commandements de payer délivrés le 21 juillet 2021. Cette instance a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/11556. Elle est actuellement pendante devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris. Par ailleurs, par acte d'huissier du 11 mars 2022, la société Optimus prime Rivoli 2, venant aux droits des bailleurs, a signifié à la société Sagil l'exercice de son droit d'option quant à la « grande boutique à gauche », revenant donc sur l'acceptation du principe du renouvellement du bail à compter du 1er juillet 2020. La nouvelle bailleresse a refusé ce renouvellement et offert à la preneuse le paiement d'une indemnité d'éviction. Par ordonnance du 21 juin 2023, rectifiée le 25 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris saisi par la société Optimus prime Rivoli 2 a ordonné une expertise aux fins d'évaluation des indemnités d'éviction et d'occupation, confiée à M. [K] [U]. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 8 avril 2025. Par actes de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la société Sagil a assigné la société Optimus prime Rivoli 2 et les anciens bailleurs devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction relative à la grande boutique. Il s'agit de la présente instance. Par ordonnance du 20 octobre 2025, la juge de la mise en état, saisis par conclusions d'incident de la société Sagil qui s'est ensuite désistée de ses demandes par conclusions du 13 juin 2025, a notamment condamné la société Sagil au paiement des dépens de l'incident qu'à payer plusieurs sommes aux différents défendeurs en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Optimus prime Rivoli 2 a saisi le juge de la mise en état par nouvelles conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2026. L'incident a été plaidé à l'audience du 7 avril 2026 et mis en délibéré au 2 juin suivant.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2026, la société Optimus prime Rivoli 2 demande à la juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal judiciaire de Paris dont l'instance est enrôlée sous le numéro 21/11556 et de réserver les dépens. Par dernières conclusions d'incident notifiées le 24 février 2026, la société Sagil demande à la juge de la mise en état de débouter la société Optimus prime Rivoli 2 de sa demande de sursis à statuer et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s'agissant de l'exposé de leurs moyens.

MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer La société Optimus prime Rivoli 2 demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir dans l'instance enregistrée sous le numéro 21/11556. Elle estime que dès lors que la procédure numéro 21/11556 peut aboutir au prononcé de l'acquisition de la clause résolutoire des deux baux commerciaux à la date du 21 août 2021, l'indemnité d'éviction peut ne pas être due. La société Sagil conteste cette demande. Elle soutient principalement que la société Optimus prime Rivoli 2 a renoncé à se prévaloir de toute cause de résiliation du bail en exerçant postérieurement à la délivrance du commandement son droit d'option relativement au bail de la boutique de gauche. Elle considère dès lors qu'il n'existe aucun aléa quant au principe de son action en paiement de l'indemnité d'éviction. Elle conteste par ailleurs sur le fond que la clause résolutoire puisse être effectivement acquise. En application des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l'opportunité du sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce, il est constant que la société Optimus prime Rivoli 2, venue aux droits des bailleurs initiaux, a exercé par acte du 11 mars 2022 son droit d'option relativement à la boutique de gauche, en refusant le principe du renouvellement précédemment implicitement donné et en offrant le paiement d'une indemnité d'éviction. Il est également constant qu'antérieurement à cette notification, les anciens bailleurs avaient notamment fait signifier à la preneuse le 21 juillet 2021 un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail relatif à la même boutique de gauche. Dans l'instance n°21/11556, la société Optimus prime Rivoli 2 demande notamment, selon ses dernières conclusions, que l'acquisition de la clause résolutoire dudit bail à effet au 21 août 2021 soit constatée. Ainsi, la résiliation de plein droit du bail en cause, à une date antérieure à la notification du refus de renouvellement ouvrant droit à indemnité d'éviction, est susceptible d'être prononcée dans l'instance n°21/11556. La société Sagil se prévaut néanmoins du renoncement par la bailleresse à se prévaloir des infractions dénoncées au commandement du 21 juillet 2021. Elle se réfère pour ce faire à deux arrêts inédits de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendus dans des espèces où la bailleresse avait fait signifier un congé avec offre de renouvellement du bail postérieurement à un commandement visant la clause résolutoire. Ces décisions ne sont donc pas directement transposables à la présente espèce. Or, l'évaluation de leur incidence sur la contestation du commandement de payer en cause ne relève pas du pouvoir de la juge de la mise en état. La question centrale de la renonciation, question de fond, devra être tranchée par le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la société Sagil fait valoir un moyen sérieux pour s'opposer à la demande de sursis à statuer, qui ne peut néanmoins pas être tranché à ce stade de la procédure. Par suite, le sursis à statuer, qui aboutirait à allonger considérablement le délai de fixation de l'éventuelle indemnité d'éviction, ne sera pas ordonné par la présente décision. La juge de la mise en état invite les parties à reprendre dans leurs conclusions au fond leurs moyens relatifs à l'incidence de l'instance n°21/11556 sur la fixation de l'indemnité d'éviction. Le tribunal statuant au fond dans la présente instance n°24/610 aura en effet le pouvoir de statuer sur l'incidence de l'exercice du droit d'option sur la possibilité pour la bailleresse de se prévaloir d'infractions antérieures. Sur les frais de l'incident et l'exécution provisoire En application de l'article 790 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles seront réservés. Il sera enfin rappelé que selon l'article 514 du code de procédure civile, cette décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, DÉBOUTE la S.N.C. OPTIMUS PRIME RIVOLI 2 de sa demande de sursis à statuer, RÉSERVE les dépens et la demande formée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, RAPPELLE que l'exécution provisoire de cette décision est de droit, L'affaire est renvoyée à la mise en état du 7 septembre 2026 à 11h30 pour : - Conclusions de la S.A. SAGIL et de la S.N.C. OPTIMUS PRIME RIVOLI 2, reprenant le cas échéant les développements relatifs au sursis à statuer, - En tout état de cause, la S.N.C. OPTIMUS PRIME RIVOLI 2, qui n'a pas encore conclu postérieurement au dépôt du rapport d'expertise, doit notifier des écritures en réponse aux demandes de la S.A. SAGIL, Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l'initiative de la juge de la mise en état ou d'entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00. Faite et rendue à [Localité 1] le 02 juin 2026 Le Greffier La Juge de la mise en état Henriette DURO Cassandre AHSSAÏNI

Commentaires sur cette affaire

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