Tribunal de commerce de Compiègne, ., 24 juin 2026, 2025L01066
Mots clés
société • sanction • rapport • crédit-bail • qualités • réquisitions • ressort • recouvrement • règlement • siège • absence • condamnation • prud'hommes • restructuration • saisie
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Compiègne
24 juin 2026
Tribunal de commerce de Compiègne
9 novembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Compiègne
- Numéro de pourvoi :2025L01066
- Référence abrégée : T. com. Compiègne, 24 juin 2026, 2025L01066
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Compiègne, 9 novembre 2022
- Identifiant Judilibre :6a3e95a8cdc6046d47e3553b
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Compiègne
24 juin 2026
Tribunal de commerce de Compiègne
9 novembre 2022
Résumé
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Partie demanderesse
SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL
défendu(e) par Cabinet SCP PHILIPPE ANGEL - DENIS HAZANE - SYLVIE DUVAL
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE TROISIEME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCÉ LE 24/06/2026
DEMANDE DE SANCTION
Sur assignation de la SCP ANGEL-[W]-DUVAL, ès qualités de Liquidateur judiciaire de SAS [X] & HENRI SECURITE PRIVEE
Composition du Tribunal lors de l'audience du 25/03/2026
PRESIDENT : M. Patrick BEAULIEU JUGES : M. Vincent BOITEL, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA, Mrs Cédric PENCOLE et Jérôme BUIRON Greffier d'audience : Me Georges BERNARD Juges ayant délibéré : M. Patrick BEAULIEU, M. Vincent BOITEL, Mme Antonia PALAZZO LACANFORA
A l'encontre de :
Monsieur [X] [A]
Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] De nationalité Bulgare Demeurant [Adresse 1] Dont le dernier domicile connu est [Adresse 2] Dirigeant de la SAS [X] & HENRI SECURITE PRIVEE Dont le siège social était [Adresse 3]
Non comparant, non assisté.
En présence de :
* Mme [Z] [C], Procureure de la République près le TJ de Compiègne
* Maitre [H] [W], SCP [Q] ANGEL - [H] [W] - Sylvie DUVAL, domicilié [Adresse 4], es-qualité de liquidateur judiciaire de SAS [X] & HENRI SECURITE PRIVEE Dont le siège social était [Adresse 3] Représenté par Madame [V] [L] [K]
LES FAITS
, LA PROCEDURE Par acte du 29 octobre 2025 auquel il convient de se reporter pour le détail de ses moyens, Maître [H] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [X] & HENRI SECURITE PRIVEE, expose que par jugement en date du 09/11/2022, le Tribunal de Commerce de COMPIEGNE a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, à l'égard de la SAS [X] & HENRI SECURITE PRIVEE exerçant une activité de sécurité des biens meubles ou immeubles ainsi que celle des personnes liées directement ou indirectement la sécurité de ces biens., le principal établissement étant sis à [Adresse 3], et immatriculée au RCS COMPIEGNE depuis le 09/02/2017, Monsieur [X] [A] est le dirigeant de cette société Ce même jugement a fixé la date de cessation des paiements au 01/04/2022 et désigné Madame Sophie BENOIT en qualité de Juge- Commissaire. Maître [H] [W] de la SCP ANGEL - [W] - DUVAL, a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; Ce dernier a établi le rapport prévu par l'article R 653-1 du Code de commerce, relevant des manquements susceptibles de sanctions, telles que prévues par les articles L. 651-2, L.653-4 et L.653-8 du code de commerce, lequel met en évidence des fautes imputables à Monsieur [X] [A], susceptibles d'entraîner à son endroit le prononcé d'un comblement pour insuffisance d'actifs et la faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer. Partant, Maître [H] [W] a fait délivrer assignation par devant le Tribunal de Commerce de Compiègne, suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, à Monsieur [X] [A] d'avoir à comparaître à l'audience du mercredi 25 mars 2026 à 8h30 pour s'entendre : Selon les dispositions des CHAPITRES I et III, du TITRE V, du LIVRE VI du Code de Commerce : DIRE ET JUGER recevable en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, CONDAMNER Monsieur [X] [A] né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], de nationalité Française, à supporter tout ou partie des dettes de la SAS [X] & HENRI SECURITE PRIVEE par application des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce, à savoir 1 180 712,43 €, PRONONCER une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal, à l'égard de Monsieur [X] [A], né le [Date naissance 1] 1982 à COMPIEGNE, de nationalité Française, dirigeant de la SAS [X] & HENRI SECURITE PRIVEE, en Liquidation Judiciaire, dont le dernier domicile connu est sis à [Adresse 1], ORDONNER l'exécution provisoire et la recevoir en sa demande, la déclarer bien fondée et y faire droit, ORDONNER que l'emploi des frais, honoraires et dépens soit fait en frais privilégiés de liquidation judiciaire L'AUDIENCE du 25 mars 2026 s'est tenue en CHAMBRE DU CONSEIL * Monsieur [X] [A], bien que régulièrement convoqué ne comparait pas, ni personne pour le représenter ; il sera donc statué par jugement réputé contradictoire. * Mme [Z] [C], Procureur de la République près le TJ de Compiègne, dans ses réquisitions sollicite une faillite personnelle de 7 ans et un comblement de passif à hauteur de 800.000€ assorties de l'exécution provisoire. Madame [L]-[V] [K] , représentant Maître [H] [W] , de la SCP ANGEL - [W] -DUVAL, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [X] & HENRI SECURITE PRIVEE soutient oralement les demandes de son assignation auxquelles le Tribunal pourra se référer. Lecture est donnée du rapport du Juge commissaire, Madame Sophie BENOIT, qui émet un avis favorable au prononcé d'une sanction à l'encontre de Monsieur [X] [A].DISCUSSION
Sur la saisine du Tribunal Le Tribunal a été saisi dans les trois ans (le 22 octobre 2025) du prononcé de la liquidation judiciaire (le 09/11/2022); Qu'il s'ensuit que l'action dirigée contre Monsieur [X] [A] doit être déclarée recevable Sur l'application des articles L. 653-3 et suivants du code de commerce. Maître [H] [W] ès qualités de liquidateur, expose dans son rapport les faits significatifs suivants : Mode d'ouverture de la procédure : Déclaration de cessation des paiements Date de cessation des paiements : 01/04/2022 Durée totale de l'activité : 5 ans et 2 mois Actif réalisé : 224,50 € (recouvrement du factor) Passif superprivilégié : 54 738,56 € Passif privilégié : Non vérifié 1 014 007,34 € Passif chirographaire : Non vérifié 111 966,53 € Passif de la LJ ∶ 1 180 712,43 € Monsieur [X] [A], président, s'est présenté au rendez-vous fixé à l'étude en date du 25/11/2022. Seules les pièces d'identités et statuts ont été transmis. Il en est ressorti une absence d'actifs en propriété, l'inventaire étant uniquement composé de matériel en crédit-bail L'inventaire a été établi par Maître [U] [R], Commissaire de Justice désigné par le Tribunal dans son jugement du 09/11/2022 Au bilan au 31/12/2021, apparaissent les éléments suivants : MATERIEL DE TRANSPORT 2 200.00 € MATERIEL DE BUREAU 8 5232.00 € IMMOBILISATIONS FINANCIERES 8 895.00 € AUTRES CREANCES 1 001 689.00 € Des éléments de réponse étaient attendus sur ce point et Monsieur [A] a répondu que le matériel de bureau aurait été laissé dans les locaux suite à son déménagement pour loyers impayés et ceux-ci auraient été placés à la déchetterie Il a également indiqué que la justification des immobilisations serait « à juste titre » du ressort de l'expert-comptable, cependant à ce jour aucun élément supplémentaire n'a été apporté Le passif privilégié est composé de 3 créances concernant des Prud'hommes représentant la somme totale de 16 833,93 €. La DGFIP a également déclaré sa créance pour un montant total de 433 336,00 €. Les actions en réalisation d'actifs ou recouvrement engagées ou poursuivies dans le cadre de la Liquidation Judiciaire sont ainsi insuffisantes pour désintéresser les créanciers, en raison des fautes de gestion commises par le dirigeant et relevant des dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce. Il apparait également que le dirigeant a commis des fautes relevant de l'interdiction de diriger ou de la faillite personnelle Il apparait également que dans la gestion de cette entreprise, des fautes et irrégularités ont été commises susceptibles d'entraîner l'application des sanctions prévues aux Chapitres I et III, TITRE V du LIVRE VI du Code de commerce, par le dirigeant de fait. Au soutien de sa demande, il fait valoir les faits suivants développés dans son rapport : A) SUR LA RESPONSABILITE POUR INSUFFISANCE D'ACTIFS Sur l'application des articles L.651-2 et suivants du Code de Commerce Au soutien de sa demande Maître [W] indique que les conditions posées par les dispositions de l'article L.651-2 du Code de commerce sont assurément réunies dès lors qu'il est établi que le dirigeant a commis des fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de cette société. « Lorsque la liquidation Judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif décider que le montant de celle insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. » Les fautes de gestion reprochées au dirigeant sont les suivantes : * Le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours En sa qualité de président de la SAS [X] & HENRI SECURITE PRIVEE, Monsieur [X] [A] a effectué une déclaration de cessation des paiements le 21/10/2022. Toutefois, Monsieur [X] [A] a commis une faute de gestion en tardant à effectuer cette déclaration de cessation des paiements. En effet, le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 01/04/2022. Cette date de cessation des paiements, retenue par le Tribunal, qui s'impose aujourd'hui pour n'avoir pas donné lieu à contestation, est largement antérieure au délai légal de 45 jours, et il ne fait aucun doute que le dirigeant s'est sciemment abstenu de procéder à ladite déclaration en temps utile - sans solliciter l'ouverture d'une procédure de conciliation - n'ayant pu ignorer l'état de déconfiture avancé de l'entreprise, laissée sans perspective d'amélioration, et dont le passif allait encore augmenter durant la période concernée. * Le défaut de règlement des cotisations sociales et impositions fiscales 2025L01066 Au jour de l'ouverture de la procédure collective ; Les organismes sociaux ont déclaré leur créance pour un montant total de 515 837,18 € correspondant à des cotisations impayées depuis décembre 2021. L'Administration Fiscale a déclaré sa créance pour un montant de total de 433 336,00 € correspondant à de la TVA, de l'impôt sur les sociétés, de la cotisation foncière des entreprises ainsi que du prélèvement à la source. Au jour de l'ouverture de la procédure collective, l'état récapitulatif des inscriptions de privilège faisait mention de plusieurs inscriptions de crédit-bail en matière mobilière : Inscription au profit de BPCE LEASEpour un montant de 25 932,68 € sur un véhicule PEUGEOT SUV ; Inscription au profit de BPCE LEASEpour un montant de 11 422,00 € sur un véhicule PEUGEOT 208 ; Inscription au profit de BPCE LEASE pour un montant de 24 306,27 € sur un véhicule PEUGEOT 3008 SUV ; Selon les dispositions de l'article L. 651-2 du Code de Commerce, il suffit, que le mandataire de justice établisse que les fautes reprochées au dirigeant aient « contribué à cette insuffisance d'actif ». Au regard des éléments précités, le lien de causalité est donc caractérisé. Les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de condamner Monsieur [X] [A], en sa qualité de président de la SAS [X] & HENRI SECURITE PRIVEE à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actifs. B) : SUR LA SANCTION PERSONNELLE : FAILLITE PERSONNELLE ET L'INTERDICTION DE DIRIGER : FAILLITTE PERSONNELLE L'article L.653-4 du Code de commerce prévoit en son alinéa « 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. » En l'espèce, au bilan au 31/12/2021, apparaissent les éléments suivants MATERIEL DE TRANSPORT 2 200.00 € MATERIEL DE BUREAU 8 5232.00 € IMMOBILISATIONS FINANCIERES 8 895.00 € AUTRES CREANCES 1 001 689.00 € Pourtant, selon inventaire du Commissaire de Justice, il n'existerait que du matériel en crédit-bail à ce jour. Des éléments de réponse étaient attendus sur ce point et Monsieur [A] a répondu que le matériel de bureau aurait été laissé dans les locaux suite à son déménagement pour loyers impayés et ceux-ci auraient été placés à la déchetterie. Il a également indiqué que la justification des immobilisations serait « à juste titre » du ressort de l'expert-comptable, cependant à ce jour aucun élément supplémentaire n'a été apporté. INTERDICTION DE DIRIGER Selon l'article L653-8 du Code de commerce L'interdiction de diriger peut-être prononcée à la place de la faillite personnelle En l'espèce, au regard des éléments précités, Monsieur [X] [A], en sa qualité de Président, a commis des fautes pouvant également relever de l'interdiction de diriger. L'absence de remise de la liste des créanciers dans le mois du jugement d'ouverture En l'espèce, aucune liste des créanciers n'a été transmise. Le fait d'avoir omis sciemment de déclarer l'état de cessation des paiements dans les 45j En l'espèce, Monsieur [X] [A] a tardé à effectuer sa déclaration de cessation des paiements puisque celle-ci a été effectuée le 21/10/2022 et le Tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 01/04/2022. En conclusion, les faits ci-dessus énoncés permettront au Tribunal de Commerce de COMPIEGNE, s'il le décide, de prononcer à l'égard de Monsieur [X] [A] en sa qualité de président de la SAS [X] & HENRI SECURITE PRIVEE, la faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute « entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique » pour la durée que voudra bien fixer le Tribunal. Les réquisitions du Ministère Public : A l'audience, Mme [Z] [C], Procureur de la République près le TJ de Compiègne, dans ses réquisitions rejoint les demandes du liquidateur notamment au regard du détournement d'actif avec un passif important. Il est sollicité une faillite personnelle de 7 ans et un comblement de passif à hauteur de 800.000€ assorties de l'exécution provisoire. SUR CE LE TRIBUNAL, Sur la qualité de dirigeant Il résulte de l'extrait Kbis et des statuts produits aux débats que Monsieur [X] [A] exerçait les fonctions de Président de la SAS [X] & HENRI SECURITE PRIVEE à la date des faits examinés. Sa qualité de dirigeant de droit est ainsi établie. Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif Sur l'existence d'une insuffisance d'actif La liquidation judiciaire de la SAS [X] & HENRI SECURITE PRIVEE fait apparaître : Un actif réalisé de 224,50 euros ; Un passif déclaré de 1.180.712,43 euros. L'existence d'une insuffisance d'actif est ainsi établie. Sur le retard dans la déclaration de cessation des paiements Aux termes de l'article L.651-2 du Code de commerce, lorsqu'une liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut décider qu'elle sera supportée en tout ou partie par le dirigeant ayant commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. Par jugement du 9 novembre 2022 devenu définitif, la date de cessation des paiements a été fixée au 1 er avril 2022. Monsieur [A] n'a toutefois procédé à la déclaration de cessation des paiements que le 21 octobre 2022. Il s'est ainsi écoulé plus de six mois entre la date de cessation des paiements judiciairement fixée et la déclaration effectuée par le dirigeant, alors même qu'aucune procédure de conciliation n'avait été sollicitée. Compte tenu de ses fonctions de Président, Monsieur [A] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société, caractérisé notamment par l'accumulation d'importantes dettes fiscales et sociales et l'absence manifeste de trésorerie permettant de faire face au passif exigible. En poursuivant l'activité alors que l'entreprise était irrémédiablement compromise et en retardant l'ouverture de la procédure collective, il a permis l'aggravation continue du passif pendant plusieurs mois. Cette abstention fautive a directement contribué à l'insuffisance d'actif constatée dans la liquidation judiciaire. Le grief sera retenu. Sur le défaut de règlement des dettes fiscales et sociales Il résulte des déclarations de créances produites que : Les organismes sociaux ont déclaré une créance totale de 515.837,18 euros ; L'administration fiscale a déclaré une créance totale de 433.336 euros. Ces dettes représentent à elles seules plus de 80 % du passif déclaré. Leur montant particulièrement élevé ainsi que leur ancienneté révèlent non une difficulté passagère de trésorerie mais une carence durable du dirigeant dans l'accomplissement de ses obligations légales. Aucune pièce n'est produite permettant de démontrer l'existence de démarches sérieuses de régularisation, de négociation ou d'apurement de ces dettes. En laissant s'accumuler pendant plusieurs mois ces charges fiscales et sociales alors que la société était déjà en état de cessation des paiements, Monsieur [A] a contribué à l'accroissement du passif et, par voie de conséquence, à l'insuffisance d'actif. Cette faute de gestion sera également retenue. Sur la condamnation au titre de l'article L.651-2 du Code de commerce Les fautes de gestion ainsi retenues ont contribué de manière certaine à l'insuffisance d'actif constatée. Le Tribunal relève en particulier : La poursuite prolongée de l'activité malgré la cessation des paiements ; L'aggravation corrélative du passif fiscal et social ; L'absence de mesures de sauvegarde ou de restructuration ; L'absence de coopération effective permettant au liquidateur de reconstituer l'actif. Compte tenu de la gravité des fautes retenues, de leur caractère répété, du rôle exclusif du dirigeant dans la gestion de la société et de l'importance de l'insuffisance d'actif constatée, il convient de condamner Monsieur [X] [A] à supporter la somme de 800 000€ euros au titre de l'insuffisance d'actif. Sur la faillite personnelle Sur la disparition inexpliquée d'actifs sociaux L'article L.653-4, 5° du Code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant ayant détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la personne morale. Le bilan arrêté au 31 décembre 2021 faisait apparaître : Du matériel de transport à hauteur de 2 200.00 €; Du matériel de bureau à hauteur de 8 5232.00 €; Des immobilisations financières à hauteur de 8 895.00 €; Des « autres créances » à hauteur de 1 001 689.00 €. Or l'inventaire réalisé dans le cadre de la liquidation judiciaire n'a permis d'identifier aucun de ces éléments, à l'exception de biens détenus en crédit-bail. Malgré les demandes du liquidateur judiciaire, Monsieur [A] n'a fourni aucun justificatif permettant : De localiser ces actifs ; D'établir leur cession ; D'en démontrer la destruction ; Ou d'expliquer le sort des créances figurant au bilan. Ses seules affirmations selon lesquelles certains biens auraient été abandonnés dans les locaux puis détruits et selon lesquelles les explications relèveraient de l'expert-comptable ne sont corroborées par aucune pièce. Le Tribunal retient qu'en s'abstenant de justifier du devenir d'actifs sociaux figurant encore récemment à la comptabilité de la société, Monsieur [A] a rendu impossible leur appréhension par la procédure collective. Ce comportement caractérise une dissimulation d'actif au sens de l'article L.653-4, 5° du Code de commerce. Sur la sanction prononcée Pour déterminer la durée de la sanction, le Tribunal prend en considération : L'importance exceptionnelle du passif laissé impayé ; La poursuite de l'activité malgré la cessation des paiements ; L'absence de coopération satisfaisante avec les organes de la procédure ; La disparition inexpliquée d'actifs sociaux ; L'absence de comparution du dirigeant devant la juridiction saisie. Ces éléments traduisent une particulière gravité dans la gestion de la société et une méconnaissance persistante des obligations attachées à l'exercice de fonctions dirigeantes. Il convient en conséquence de prononcer à l'encontre de Monsieur [X] [A] une mesure de faillite personnelle d'une durée de sept années. Sur les dépens Monsieur [X] [A] dont la cause succombe sera condamné aux dépens. Sur l'exécution provisoire Afin d'éviter le renouvellement d'agissements de cette nature, il convient d'écarter Monsieur [X] [A] de l'exercice de toute activité économique indépendante, et d'assortir la sanction prononcée de l'exécution provisoire conformément à l'article L653-1 du code de commerce.PAR CES MOTIFS
, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Vu l'article L.651-2 du Code de Commerce Vu l'article L653-1 du code de commerce. Vu les articles L. 653-3, 4 et 5 du Code De Commerce Vu le rapport du Mandataire Judiciaire, Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire. Vu les réquisitions du Ministère Public, DIT RECEVABLE l'action dirigée contre Monsieur [X] [A] CONDAMNE Monsieur [X] [A] à supporter l'insuffisance d'actif à hauteur de 800 000 € connue par la liquidation judiciaire de la société SAS [X] & HENRI SECURITE PRIVEE, PRONONCE une faillite personnelle à l'encontre de : Monsieur [X] [A] Né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] De nationalité Bulgare Demeurant [Adresse 1] Dont le dernier domicile connu est [Adresse 2] FIXE la durée de cette faillite à 7 ans. ORDONNE l' inscription de cette faillite personnelle au fichier national automatisé des interdits de gérer par les soins du Greffe du tribunal de Commerce de céans ORDONNE !'exécution provisoire du présent jugement. ORDONNE que l'emploie des frais, honoraires et dépens soient faits en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de SAS [X] & HENRI SECURITE PRIVEE LIQUIDE les dépens à la somme de 84.13 € TTC. Le jugement a été prononcé publiquement le 24 juin 2026 par mise à disposition d'une copie au greffe. La minute du jugement est signée par Monsieur Patrick BEAULIEU, Président du délibéré et par Monsieur Fabrice BERNARD, Greffier.Commentaires sur cette affaire
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