Tribunal judiciaire de Paris, 7 mai 2026, 26/50954
Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • commandement • référé • résiliation • provision
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/50954
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Paris, 7 mai 2026, n° 26/50954
- Identifiant Judilibre :6a022285cdc6046d47661821
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 mai 2026
Résumé
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Partie demanderesse
RIVP REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
défendu(e) par POMMIER Fabrice
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50954 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBXAU
AS M N° : 2
Assignation du :
19 et 22 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
LA RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS - #J114
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PEINTINEX
[Adresse 2]
[Localité 3]
et au
[Adresse 3]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l'audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 21 septembre 2004, la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] (ci-après, " RIVP ") a donné à bail commercial à la société Peintinex des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2003, moyennant un loyer annuel de 4 116 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et à terme échu.
Par acte sous seing privé en date des 13 et 16 septembre 2013, la société RIVP a donné à bail commercial renouvelé à la société Peintinex lesdits locaux, pour une durée de trois, six ou neuf années à compter du 1er juillet 2013, moyennant un loyer annuel de 5 756 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et à terme échu.
Des loyers étant demeurés impayés, la société RIVP a fait délivrer à la société Peintinex, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une somme en principal de 6 826, 38 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 24 octobre 2025.
Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société RIVP a, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 janvier 2026, fait assigner la société Peintinex devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles L. 145-41 du code de commerce, 1103 et 1728 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile :
" Constater la résiliation du bail liant les parties, cette résiliation étant effective au 20 décembre 2025,
Ordonner l'expulsion de la société PEINTINEX ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, à savoir un local commercial situé au [Adresse 4], avec si besoin est, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
Dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R.433-1 à R.433-7 du code des procédures civiles d'exécution,
Condamner la société PEINTINEX à payer à la RIVP, à titre de provision, une indemnité d'occupation égale au dernier loyer outre tous accessoires du loyer, du 17 juillet 2025 jusqu'à la date de libération effective des lieux.
Condamner la société PEINTINEX à payer à la RIVP, à titre de provision, la somme de 6.826,38 € arrêtée au 23 décembre 2025 (terme du 3ème trimestre 2025 inclus), à actualiser à l'audience, outre intérêts à compter de la délivrance de l'assignation jusqu'à complet règlement.
Condamner la société PEINTINEX à payer à la RIVP la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. "
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 26 mars 2026.
Lors de cette audience, la société RIVP, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à personne à son siège social et par procès-verbal de recherches infructueuses dans les lieux loués, la société Peintinex n'a pas constitué avocat, de sorte qu'il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux notes d'audience.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire L'article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire stipulée dans un bail lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance. Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d'une clause contenue à l'acte à cet effet, à condition que : - le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif, - le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, - la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation. En l'espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 20 novembre 2025 par la société RIVP à la société Peintinex pour avoir paiement de la somme de 6 826, 38 euros au titre des loyers et charges impayés suivant décompte arrêté au 24 octobre 2025. En annexe du commandement, figure le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. En outre, le commandement précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l'article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte. La lecture du décompte produit arrêté au 23 décembre 2025 permet de constater que la défenderesse n'a pas soldé les causes du commandement dans le délai d'un mois, de sorte que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 20 décembre 2025 et le bail s'est trouvé résilié de plein droit. Sur la demande relative à l'expulsion Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite. L'obligation de la défenderesse de quitter les lieux n'est dès lors pas contestable, de sorte qu'il convient d'accueillir la demande d'expulsion suivant les termes du présent dispositif. Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance. Sur les demandes de provisions L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. o Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation Il est rappelé qu'à compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire, le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation. En l'espèce, l'indemnité d'occupation due par la société Peintinex jusqu'à la libération effective des lieux sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires, conformément à la demande en ce sens de la société RIVP. o Sur la demande relative à l'arriéré locatif La société RIVP sollicite la condamnation de société Peintinex à lui régler la somme de 6 826, 38 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 23 décembre 2025 (troisième trimestre 2025 inclus), avec intérêts à compter de la délivrance de l'assignation. Il ressort du contrat de bail et des décomptes actualisés au 23 décembre 2025 et au 16 mars 2026 que cette somme est due par la société Peintinex. Cette dernière sera, en conséquence, condamnée au paiement, par provision, de la somme de 6 826, 38 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés 23 décembre 2025 (troisième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. Sur les demandes accessoires La société Peintinex, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par suite, elle sera également condamnée à verser à la société RIVP une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 1 500 euros.PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constatons l'acquisition, à la date du 20 décembre 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ; Ordonnons, à défaut de restitution volontaire, l'expulsion de la société Peintinex et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ; Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamnons la société Peintinex à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] une indemnité d'occupation mensuelle fixée à titre provisionnel au montant mensuel du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu'il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 21 décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ; Condamnons, par provision, la société Peintinex à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] la somme de 6 826, 38 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 23 décembre 2025 (troisième trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2026 ; Condamnons la société Peintinex aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; Condamnons la société Peintinex à payer à société Régie immobilière de la ville de [Localité 1] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Sophie COUVEZCommentaires sur cette affaire
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