Tribunal judiciaire de Paris, 21 avril 2026, 25/09213
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :25/09213
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 21 avr. 2026, n° 25/09213
- Identifiant Judilibre :69e7c6e7cdc6046d470e3c39
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
21 avril 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/09213 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBA36
N° MINUTE : 6/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 21 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], vestiaire : #P0004
DÉFENDERESSE
Madame [J] [G] [Q], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 12 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 21 avril 2026 par Christine FOLTZER, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 21 avril 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/09213 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBA36
Par exploit d'huissier, la Société ICF la sablière propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 2] Arrondissement a fait assigner en REFERE Madame [G] [R] [D] [J] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement à titre provisionnel d'une somme de 12 204,91 Euros au titre des loyers et charges dus au 24 septembre 2025 inclus .
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance .
-Dire que l'astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu'il pourra être à nouveau fait droit
- la condamnation au paiement de la somme de 650,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l'audience du 12/02/2026 , la partie demanderesse expose par l'intermédiaire de son conseil, qu'elle maintient sa demande et fixe sa créance à la somme de 14 292,07 Euros janvier 2026 inclus
Elle sollicite de la juridiction :
- le paiement à titre provisionnel d'une somme de 14 292,07 Euros au titre des loyers et charges dus , janvier 2026 inclus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef et ce sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance ;
-Dire que l'astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu'il pourra être à nouveau fait droit ;
- la condamnation au paiement de la somme de 650,00 au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Madame [G] [R] [D] [J] citée est comparante, elle sollicite des délais à hauteur de 370,00 Euros par mois en raison de ses difficultés financières et familiales puisqu'elle élève seule 3 enfants .
MOTIFS
DE LA DÉCISION: Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence ; Sur les loyers et charges impayés: Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayés se monte à 14 292,07 Euros ; Qu'il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel le défendeur au paiement de cette somme. Sur l'acquisition de la clause résolutoire: Attendu qu'un commandement de payer a été délivré; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée ; Attendu que le montant et l'ancienneté de la dette la rendent compatible avec l'octroi de délais de paiement en application de l'article 1244-1 du Code civil et surtout compte tenu des difficultés financières du locataire ; Qu'il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif ; Qu'en cas de défaillance audit plan d'apurement il convient d'assortir les règlements prévus d'une déchéance du terme et d'ordonner en conséquence l'expulsion pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets ; Attendu que la demande d'astreinte sollicitée non suffisamment justifiée sera rejetée. Sur la fixation d'une indemnité compensatoire: Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables; que le locataire sera condamné, à titre provisionnel, au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation ; Sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procedure civile: Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Sur les dépens: Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ;PAR CES MOTIFS
: Le Juge, statuant publiquement en REFERE, par décision contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS Madame [G] [Q] [J] à payer à la Société ICF [Adresse 5] la somme de 14 292,07 Euros à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, janvier 2026 inclus et ce avec intérêts légaux à compter de la décision , FIXONS l'indemnité d'occupation due par Madame [G] [Q] [J] à une somme égale au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu'à libération effective des lieux, CONDAMNONS Madame [G] [R] [D] [J] à payer à la Société ICF [Adresse 5] à titre provisionnel, l'indemnité mensuelle d'occupation précitée, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire, SUSPENDONS les effets de ladite clause, DISONS que Madame [G] [Q] [J] pourra se libérer de la dette par plusieurs mensualités de 370,00 payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci, la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente ordonnance et la dernière et 36 ème mensualité étant majorée du solde de la dette restant due. DISONS que si Madame [G] [Q] [J] se libère ainsi de la dette la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, DISONS qu'à défaut d'un seul et unique versement d'une seule échéance ou d'un seul loyer venant à échéance pendant le plan d'apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible, DISONS qu'en ce cas Madame [G] [Q] [J] devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la Loi , le cas échéant avec le concours de la force publique, REJETONS la demande d'astreinte sollicitée REJETONS la demande formulée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNONS Madame [G] [Q] [J] aux entiers dépens comprenant les frais de commandement. RAPPELONS que la présente décision, prise en REFERE est exécutoire par provision. Le Greffier Le JugeCommentaires sur cette affaire
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