Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 25 octobre 2001, 98NC02111
Mots clés
procedure • jugements • frais et depens • remboursement des frais non compris dans les depens • condamnation • maire • rapport • requête • ressort • soutenir
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
25 octobre 2001
Tribunal administratif de Strasbourg
28 juillet 1998
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :98NC02111
- Rapporteur public :Mme ROUSSELLE
- Référence abrégée : CAA Nancy, 1ère ch., 25 oct. 2001, 98NC02111
- Rapporteur : M. BRAUD
- Textes appliqués :
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Strasbourg, 28 juillet 1998
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007561072
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
25 octobre 2001
Tribunal administratif de Strasbourg
28 juillet 1998
Résumé
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Texte intégral
(Première chambre)
Vu la requête
enregistrée au greffe de la Cour le 26 septembre 1998 présenté par la commune de GEISPOLSHEIM, représentée par son maire en exercice ; La commune de GEISPOLSHEIM demande à la Cour : 1 / d'annuler l'article 2 de l'ordonnance du 28 juillet 1998 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Strasbourg l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 2 000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratif et des cours administratives d'appel ; 2 / de rejeter la demande présentée à ce titre par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;Vu l'ordonnance
attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2001 : - le rapport de M. BRAUD, Président de chambre, - et les conclusions de Mme ROUSSELLE, Commissaire du Gouvernement ;Considérant qu'
aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date de l'ordonnance litigieuse : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier ; que, la commune est fondée à soutenir qu'il n'a pas été tenu compte de l'équité pour la condamner à payer la somme de 2 000 francs au titre des dispositions susrappelées ; qu'il s'ensuit qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 de l'ordonnance attaquée et de rejeter l'appel incident de M. X... ;Article 1er
: L'article 2 de l'ordonnance n 972309 du vice-président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 juillet 1998 est annulé. Article 2 : L'appel incident de M. Patrick X... est rejeté. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à la commune de GEISPOLSHEIM et à M. Patrick X....Commentaires sur cette affaire
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