INPI, 12 janvier 2017, 2016-2880
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • société • propriété • animaux • risque • restitution • rapport • statuer • transmission
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2016-2880
- Référence abrégée : INPI, déc. 2016-2880, 12 janv. 2017
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : WEILL ; MEIL PARIS
- Numéros d'enregistrement : 3300400 \ 4266125
- Parties : WEILL c. MEIL PARIS
- Décision précédente :INPI, 1 janvier 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
12 janvier 2017
INPI
1 janvier 2016
INPI
1 janvier 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
MEIL PARIS
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Texte intégral
OPP 16-2880 / PVA Le 12/01/2016
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société MEIL PARIS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 19 avril 2016, la demande d'enregistrement n°4 266 125 portant sur le signe verbal MEIL PARIS.
Le 1 er juillet 2016, la société WEILL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française WEILL déposée le 29 juin 2004, enregistrée sous le n°3 300 400, régulièrement renouvelée et dont le titulaire indique en être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la déposante par courrier émis le 7 juillet 2016 sous le n°16-2880. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé".
Le 4 juillet 2016, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé d'irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement et assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société MEIL PARIS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 19 avril 2016, la demande d'enregistrement n°4 266 125 portant sur le signe verbal MEIL PARIS.
Le 1 er juillet 2016, la société WEILL (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française WEILL déposée le 29 juin 2004, enregistrée sous le n°3 300 400, régulièrement renouvelée et dont le titulaire indique en être devenu propriétaire suite à une transmission de propriété.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée, objets de l'opposition, sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
Le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la déposante par courrier émis le 7 juillet 2016 sous le n°16-2880. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Cette notification a été réexpédiée à l'Institut par la Poste avec la mention "Restitution de l'information à l'expéditeur - Pli avisé et non réclamé".
Le 4 juillet 2016, l'Institut a notifié à la société déposante un relevé d'irrégularités de forme constatées dans la demande d'enregistrement et assorti d'une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d'observation pour y répondre dans le délai imparti.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que, suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; colliers pour animaux ; habits pour animaux ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements, tous les produits précités étant d'origine française ou fabriqués en France ». Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « coffrets destinés à contenir des articles de toilettes (vanity cases), malles, parapluies, porte-monnaie non en métaux précieux, portefeuilles, sacs à main, sacs de voyage, valises. Vêtements (habillement), chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ; chapellerie ». CONSIDERANT que les « malles et valises ; parapluies ; portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements, tous les produits précités étant d'origine française ou fabriqués en France » de la demande d'enregistrement contestée apparaissent pour les uns identiques et pour les autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT qu'en n'établissant pas de liens précis entre les "Cuir ; peaux d'animaux ; parasols ; cannes ; fouets ; sellerie ; colliers pour animaux ; habits pour animaux" de la demande d'enregistrement et les produits de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence, que la demande d'enregistrement contestée désigne pour partie des produits identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que le signe contesté porte sur le signe verbal MEIL PARIS, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal WEILL, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d'une certaine présentation, et la marque antérieure d'une seule dénomination ; Que visuellement et phonétiquement, les signes ont en commun la séquence de lettres EIL ; Que toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à faire naître un risque de confusion dans l'esprit du consommateur, dès lors que ces deux signes produisent une impression d'ensemble différente ; Qu'en effet, visuellement, les deux signes diffèrent, dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, par leur lettre d'attaque (M pour le signe contesté / W pour la marque antérieure), par le doublement de la lettre L en finale de la marque antérieure, ainsi que par leur typographie ; Qu'à cet égard, si « la lettre W apparait comme la lettre M lorsqu'elle est retournée par rapport à sa forme initiale. Il s'agit de lettres réversible », il n'en demeure pas moins que les lettres M et W seront perçues comme deux lettres distinctes par les consommateurs, différence de perception accrue par leurs typographies respectives ; Que phonétiquement, les signes différent par leurs sonorités d'attaque ([m] pour le signe contesté, [v] pour la marque antérieure) et finale ([i] pour le signe contesté, [l] pour la marque antérieure) ; Que les différences visuelles et phonétiques précédemment relevées sont d'autant plus marquantes qu'elles concernent des dénominations courtes, donc facilement mémorisables par le public d'attention moyenne, et qu'elles affectent leur lettre d'attaque ; Qu'il s'ensuit que, malgré la séquence commune EIL, les deux signes en présence produisent une impression d'ensemble distincte excluant tout risque de confusion pour les consommateurs des produits concernés ; Qu'ainsi, le signe contesté MEIL PARIS ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure WEILL, le consommateur des produits concernés ne pouvant confondre ni associer les deux signes. CONSIDERANT en conséquence, qu'en l'absence d'imitation entre les signes, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques et ce, malgré l'identité et la similarité de certains des produits en cause ; Qu'ainsi, le signe contesté MEIL PARIS peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque WEILL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pauline VALERO, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Jean-Yves CAILLIEZ Responsable de PôleCommentaires sur cette affaire
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