Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 2 juillet 2026, 24/06472

Mots clés
Droit des affaires • Groupements : Dirigeants • Action en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés • sci • renonciation • recours • dol • préjudice • prétention • société

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'[Localité 1] 3ème Chambre N° RG 24/06472 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNWC NAC : 36E CCCRFE et CCC délivrées le : à Maître [R] [V] Maître Jérôme ROCHELET ORDONNANCE Ordonnance rendue le deux Juillet deux mil vingt six par Clément MAZOYER, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière dans l'instance N° RG 24/06472 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNWC ; ENTRE : Madame [X] [J], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Cassandre HUCHET de la SELARL CHELLAT-PILPRE-HUCHET, avocats au barreau d'ESSONNE plaidant DEMANDERESSE ET : Monsieur [C] [A], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] / ESPAGNE représenté par Maître Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocats au barreau de PARIS plaidant, Monsieur [H] [A], né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 4] (ESPAGNE) [Localité 5], demeurant [Adresse 3] / ESPAGNE représenté par Maître Jérôme ROCHELET de la SELARL LIGNER & ROCHELET, avocats au barreau de PARIS plaidant, DEFENDEURS EXPOSÉ DU LITIGE Madame [X] [J], Monsieur [C] [M] [F] et Monsieur [H] [M] [F] étaient associés de la SCI [1] (ci-après la SCI [2]). Suivant convention du 30 mars 2022, Madame [X] [J] a cédé ses parts à Monsieur [C] [M] [F] et Monsieur [H] [M] [F] moyennant le paiement d'une somme de 82.934 euros. Le 29 juin 2022, la SCI [2] a vendu à la société [3] l'ensemble immobilier (terrain et bâtiments) sis [Adresse 4] à AMILLY (45200) pour la somme de 1.125.000 euros. Alléguant l'existence d'un dol commis dans le cadre de la cession des parts intervenue le 30 mars 2022, Madame [X] [J] a, par actes de commissaire de justice du 19 novembre 2024, assigné Monsieur [C] [M] [F] et Monsieur [H] [M] [F] devant le tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES aux fins notamment de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 266.583,20 euros en réparation de son préjudice. Par conclusions d'incident régularisées par voie électronique le 04 mai 2026, Monsieur [C] [M] [F] et Monsieur [H] [M] [F] demandent au juge de la mise en état de : À titre principal, déclarer irrecevable Madame [X] [J] en ses demandes pour défaut d'intérêt à agir, À titre subsidiaire, renvoyer l'incident à la formation de jugement devant statuer au fond, En tout état de cause, débouter Madame [X] [J] de l'ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [M] [F] et Monsieur [H] [M] [F] soutiennent que : -Madame [X] [J] a expressément renoncé à toute action s'agissant de la cession de ses parts sociales de la SCI [2] au regard du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI [2] du 28 mars 2022 lequel mentionne que « M. [W] [M], [H] [M] et la société [2] sont libérés de toutes les actions, causes d'action, dettes, obligations à faire valoir contre eux ». -l'action de Madame [X] [J] alléguant que la cession de ses parts serait viciée par un prétendu dol est ainsi irrecevable, cette dernière ne disposant d'aucun intérêt à agir en ce sens, -la question dont dépend l'application de la clause de renonciation à recours est la question de fond principale englobant l'intégralité du litige dont est saisi le Tribunal de sorte qu'elle relève de l'appréciation de pièces comptables et de l'analyse des comptes sociaux, Par conclusions en réponse à incident régularisées par voie électronique le 28 mai 2026, Madame [X] [J] demande au juge de la mise en état de débouter Monsieur [C] [M] [F] et Monsieur [H] [M] [F] de l'ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître [R] [V] en application de l'article 699 du code de procédure civile. Madame [X] [J] fait valoir que la clause de renonciation à recours constitue également une manœuvre dolosive commise à son préjudice de telle sorte qu'elle ne saurait recevoir application et doit être écartée, comme étant entachée du même vice de consentement que l'acte qui la contient. Les parties ont été entendues sur l'incident à l'audience du 02 juin 2026, avec un délibéré fixé au 02 juillet 2026. * * *

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (...) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. » L'article 122 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En l'espèce, Madame [X] [J] expose avoir cédé, le 30 mars 2022, ses parts sociales dans la SCI [2] à Monsieur [C] [M] [F] et Monsieur [H] [M] [F] pour le prix de 82.934 euros. Elle soutient que son consentement aurait été obtenu par dol, les défendeurs lui ayant dissimulé des informations déterminantes relatives à la valeur réelle des parts cédées, et sollicite à ce titre leur condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Une telle prétention est de nature, si elle est accueillie, à procurer à Madame [X] [J] un avantage personnel et direct. Celle-ci justifie ainsi d'un intérêt né et actuel à agir à l'encontre des cessionnaires des parts sociales. Pour contester la recevabilité de l'action, Monsieur [C] [M] [F] et Monsieur [H] [M] [F] se prévalent du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SCI [2] du 28 mars 2022, aux termes duquel Madame [X] [J] aurait déclaré que « M. [W] [M], [H] [M] et et la société [2] sont libérés de toutes les actions, causes d'action, dettes, obligations à faire valoir contre eux », soutenant que cette stipulation emporte renonciation à tout recours ultérieur relatif à la cession de parts. Toutefois, l'existence et la portée d'une telle renonciation supposent d'apprécier la commune intention des parties ainsi que les conditions dans lesquelles cette stipulation a été consentie. Or, Madame [X] [J] soutient précisément que cette clause participe des manœuvres dolosives qu'elle reproche aux défendeurs et qu'elle se trouve affectée du même vice du consentement que celui invoqué à l'appui de son action. Dès lors, la contestation soulevée par Monsieur [C] [M] [F] et Monsieur [H] [M] [F] ne porte pas sur l'existence de l'intérêt à agir de Madame [X] [J], mais sur l'efficacité et l'opposabilité de la clause dont ils se prévalent pour faire échec à ses demandes. L'examen d'un tel moyen implique de se prononcer sur des questions intimement liées au fond du litige, tenant notamment à la réalité des manœuvres alléguées et aux effets susceptibles d'en résulter sur la validité ou l'applicabilité de la clause de renonciation invoquée. Il s'ensuit que l'existence de cette clause, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser un défaut d'intérêt à agir au sens des articles 31 et 122 du code de procédure civile. La fin de non-recevoir sera en conséquence rejetée. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les dépens du présent incident seront mis à la charge in solidum de Monsieur [C] [M] [F] et Monsieur [H] [M] [F]. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Madame [X] [J] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, à la suite de la présente procédure, l'équité commande de l'en indemniser. Monsieur [C] [M] [F] et Monsieur [H] [M] [F] et la SARL [4] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [C] [M] [F] et Monsieur [H] [M] [F], parties tenue aux dépens du présent incident et qui succombent, ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande sera rejetée. * * *

PAR CES MOTIFS

Nous, Clément MAZOYER, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS l'ensemble des demandes formées par Madame [X] [J] recevables, DÉBOUTONS Monsieur [C] [M] [F] et Monsieur [H] [M] [F] de l'ensemble de leurs demandes, CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [M] [F] et Monsieur [H] [M] [F] à payer à Madame [X] [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum Monsieur [C] [M] [F] et Monsieur [H] [M] [F] aux dépens du présent incident, dont distraction au profit de Maître [R] [V] en application de l'article 699 du code de procédure civile, RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état électronique du : 20 octobre 2026 à 9h30 pour les conclusions au fond de Monsieur [C] [M] [F] et Monsieur [H] [M]. Fait à [Localité 1], le 02 Juillet 2026 LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...