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Tribunal judiciaire de Caen, 6 août 2026, 26/00907

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN 3ème chambre civile [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 26/00907 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JU3U Minute : 2026/ Cabinet B JUGEMENT DU : 06 Août 2026 E.P.I.C. INOLYA C/ [U] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : E.P.I.C. INOLYA Copie certifiée conforme délivrée le : à : E.P.I.C. INOLYA Mme [U] [Z] Préfecture du calvados JUGEMENT DEMANDEUR : E.P.I.C. INOLYA Immatriculé n° 780 705 703 RCS [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par [X] [E], Chargée juridique et Social, dûment munie d'un pouvoir ET : DÉFENDEUR : Madame [U] [Z] née le 22 Juin 1984 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l'audience et lors de la mise à disposition PROCÉDURE : Date de la première évocation : 26 Mai 2026 Date des débats : 26 Mai 2026 Date de la mise à disposition : 06 Août 2026 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 mai 2024, l'Établissement public INOLYA a donné à bail à Madame [U] [Z] un logement à usage d'habitation sis [Adresse 5] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 393,79€ augmenté des provisions pour charges locatives d'un montant de 251,10€. Le 15 octobre 2025, l'Établissement public INOLYA, a fait signifier à Madame [U] [Z] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour la somme totale de 1.960,98€, arrêtée au terme échu de septembre 2025. Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, remis à l'étude, l'Établissement public INOLYA, a fait assigner Madame [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, aux fins de voir : - prononcer la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion de Madame [U] [Z], des lieux, ainsi que de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et ce conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 412-6 et R. 411-1 à R. 442-4 du Code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Madame [U] [Z] à payer : * la somme de 2.571,05€ au titre des loyers et charges impayés à décembre 2025, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats, sur le fondement de l'article 1103 du Code civil ; * une indemnité d'occupation mensuelle sur la base du loyer et des charges au jour des présentes, indemnité révisable selon les dispositions contractuelles, et à compter de la résiliation du bail ; * la somme de 250€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de ses suites. A l'audience du 26 mai 2026, l'Établissement public INOLYA a comparu, représenté par Madame [X] [E], chargé juridique et social, dûment habilitée, qui a déposé son dossier. Madame [U] [Z] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur l'absence du défendeur : Aux termes des dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, la procédure a été régulièrement portée à la connaissance de Madame [U] [Z], par exploit d'huissier remis à étude. Elle n'a nullement contacté le tribunal, ni par courrier, ni par téléphone pour solliciter un renvoi de l'audience ou faire valoir des arguments. Le fond de l'affaire peut en conséquence être valablement évoqué. Sur la recevabilité de l'action: Conformément aux dispositions de l'article 24, III, de la loi du 06 juillet 1989, modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, l'assignation a été notifiée au Représentant de l'État dans le Département du Calvados par voie électronique le 5 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience à laquelle l'affaire a été appelée. La dénonciation à la CAF valant saisine de la CCAPEX a été effectuée le 18 septembre 2025. L'assignation est donc recevable. Sur les demandes de résiliation de bail, de paiement des loyers et charges impayés et d'expulsion : L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire. A la date du bail l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, précisait que « I.-Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.(..) » Aux termes de l'article 1353 du Code Civil , il appartient d'une part, à celui qui se prévaut de l'existence d'une obligation d'en rapporter la preuve et d'autre part, au débiteur de démontrer qu'il s'est bien libéré de sa dette. Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non paiement des loyers ou charges, le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté sans effet. Par exploit du 15 octobre 2025, le bailleur a fait commandement à la locataire d'avoir à payer la somme de 1.960,98€, arrêtée au terme échu de septembre 2025. Ce commandement rappelle la clause résolutoire insérée au contrat de bail, ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89/462 du 6 juillet 1989. En l'espèce, l'Établissement public INOLYA produit aux débats le contrat de bail, un relevé de compte arrêté au 22 mai 2026, ainsi que le commandement de payer pré-cité. D'une part, aucune régularisation totale n'a eu lieu dans les six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. D'autre part, il est établi par le relevé de compte que la locataire n'est pas à jour de ses loyers et charges. Le décompte fourni permet d'établir une dette de loyer de 2.891,62€, déduction faite des frais de procédure de 368,38€. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 26 novembre 2025 et de condamner Madame [U] [Z] au paiement de la somme de 2.891,62€, suivant décompte arrêté au 22 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. A supposer qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de la présente audience, force est de constater que Madame [U] [Z] n'a formulé aucune demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire conformément aux articles 24 V. et VII. de la loi du 6 juillet 1989, modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, applicables à la date de l'audience. Par conséquent, Madame [U] [Z] devra quitter le logement au plus tard dans les deux mois du commandement de quitter les lieux qui lui sera délivré, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Faute pour elle de quitter les lieux dans le délai pré-cité, Madame [U] [Z] pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, avec l'aide de la force publique si nécessaire, en vertu des articles L 153-1 et L 153-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. Madame [U] [Z] pourra toutefois, si son relogement s'avère difficile, former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l'Exécution, sur le fondement des articles L. 613-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, et/ou saisir la Commission du DALO, en application de l'article L 441-2-3 du même Code. Sur la demande d'indemnité d'occupation: Madame [U] [Z] occupe désormais les lieux sans droit, ni titre, et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer en fixant une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à l'exclusion de tout autre frais. Cette indemnité d'occupation sera due à compter du 26 novembre 2025, et jusqu'à libération effective des lieux. Le bailleur sera autorisé à indexer l'indemnité d'occupation annuellement. Sur les demandes accessoires: Madame [U] [Z], succombant, sera condamnée au paiement des dépens. L'équité commande d'allouer à l'Etablissement public INOLYA la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, DÉCLARE recevable l'assignation délivrée par l'Établissement public INOLYA ; CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties le 14 mai 2024, portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 6] [Localité 4], à compter du 26 novembre 2025 ; CONDAMNE Madame [U] [Z] à payer à l'Établissement public INOLYA la somme de 2.891,62€ , suivant décompte arrêté au 22 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DIT qu'à défaut pour Madame [U] [Z] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Madame [U] [Z] et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ; CONDAMNE Madame [U] [Z] à payer à l'Établissement public INOLYA une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 26 novembre 2025, et jusqu'à libération effective des lieux, à l'exclusion de tout autre frais ; DIT que l'indemnité d'occupation est due prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 05 du mois suivant ; DIT que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ; RAPPELLE qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut : - former une demande de délais supplémentaires auprès du Juge de l'Exécution, - saisir, sous certaines conditions, la Commission du DALO (adresse : DDETS du Calvados, Secrétariat de la Commission du DALO, [Adresse 7]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ; DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Madame [U] [Z] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 octobre 2025; CONDAMNE Madame [U] [Z] à payer à l'Etablissement public INOLYA la somme de 100€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition. Le Greffier Le Juge ds contentieux de la protection Marie MBIH Marie-Ange LE GALLO

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