Tribunal judiciaire d'Evreux, 20 novembre 2024, 24/00402
Mots clés
rapport • préjudice • provision • référé • prescription • saisie • procès • service • siège • technicien • astreinte • caducité • preuve • production • prorogation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire d'Evreux
- Numéro de pourvoi :24/00402
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Evreux, 20 nov. 2024, n° 24/00402
- Identifiant Judilibre :67478f80887e5107ab56d13f
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire d'Evreux
20 novembre 2024
Résumé
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Partie demanderesse
SEBASTIEN LAVERIE
défendu(e) par EUDE Jean-Michel
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SPAGNOL Laurent
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Texte intégral
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H24V - ordonnance du 20 novembre 2024
Minute N°2024/ 456
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H24V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Le
1 CCC à Me EUDE - 4
1 CCC à Me SPAGNOL - 18
2 CCC au service des expertises
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D' EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. [X] LAVERIE
Immatriculée au RCS d'[Localité 5], sous le numéro 804 701 548
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l'EURE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l'EURE
S.A.S. ACS SOLUTIONS
Immatriculée au RCS sous le numéro 502 915 507
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 16 octobre 2024
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024
- signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 24/00402 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H24V - ordonnance du 20 novembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [X] LAVERIE est propriétaire d'une laverie située à [Adresse 9].
Selon facture du 17 novembre 2021, elle a confié à [R] [F], exerçant sous l'enseigne DC PLOMBERIE CHAUFFAGE, l'installation d'un ballon d'eau chaude de la marque ARISTON, modèle STIX, moyennant la somme de 5 240 euros TTC.
Se plaignant de désordres affectant l'installation du ballon d'eau chaude, la SAS [X] LAVERIE a, par actes des 16 et 23 septembre 2024, fait assigner [R] [F] et son assureur la SAS ACS SOLUTIONS devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 15 octobre 2024, elle lui demande de :
-ordonner une expertise au visa de l'article 145 du code de procédure civile ;
-réserver les dépens.
Elle fait valoir que :
-elle entend agir à l'encontre de [R] [F] sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil ;
-ainsi qu'à l'encontre de la SAS ACS SOLUTIONS, en qualité d'assureur de [R] [F], sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances ;
-l'article 1792-3 du code civil, qui prévoit la garantie biennale de bon fonctionnement, n'est pas applicable aux éléments dissociables de l'ouvrage qui lui ont été adjoints ;
-dès lors, sa demande n'est pas prescrite, puisque relevant soit de l'article 1231-1 du code civil, soit de l'article 1792 du code civil ;
-l'objectif de l'expertise est de déterminer l'origine des désordres ;
-l'intervention de [R] [F] pour la pose justifie dès lors qu'elle soit réalisée à son contradictoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 15 octobre 2024, [R] [F] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-débouter la SAS [X] LAVERIE de sa demande d'expertise judiciaire à son contradictoire ;
-condamner la SAS [X] LAVERIE à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner la SAS [X] LAVERIE aux dépens.
Il fait valoir que :
-la demande est dépourvue de motif légitime étant donné que la prestation litigieuse, couverte par la garantie de bon fonctionnement, est prescrite par deux années, soit au 17 novembre 2023 ;
-l'acte introductif d'instance a été signifié le 23 septembre 2024, soit postérieurement ;
-concernant les désordres relevés dans le rapport d'expertise, il apparaît qu'ils consistent en des défauts de fabrication de la cuve, et ne sont pas la conséquence de malfaçons de sa part ;
-l'élément proposé dans le devis demandé par la SAS [X] LAVERIE à la société [Adresse 8] ne correspond pas au ballon d'eau chaude litigieux, d'où son coût plus élevé ;
-la SAS [X] LAVERIE ne produit aucun élément justifiant de l'entretien du ballon d'eau chaude durant la période d'utilisation.
À l'audience du 16 octobre 2024, la SAS ACS SOLUTIONS n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise L'article 145 du code de procédure civile dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur. Les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage. Dès lors, ils ne relèvent ni de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil, ni de la garantie biennale de l'article 1792-3 du code civil. Ces éléments relèvent ainsi de la responsabilité contractuelle de droit commun, et les actions sont soumises à la prescription de cinq années de l'article 2224 du code civil. Au regard de ces éléments, il appartiendra à la juridiction éventuellement saisie au fond de se prononcer sur la nature du ballon d'eau chaude, d'élément d'équipement installé sur l'immeuble de la laverie, et sur la prescription. L'action envisagée n'est dès lors pas manifestement vouée à l'échec. Le rapport d'expertise du 22 janvier 2024 établi comme cause des désordres affectant le ballon d'eau chaude les soupapes et les tuyaux en cuivres qui, étant sous-dimensionnés, ont entraîné une pression excessive à l'intérieur de la cuve, causant une défaillance des soudures. Ces éléments relèvent de l'installation du ballon d'eau chaude, et mettent en cause l'intervention de [R] [F]. Dès lors, la mesure demandée est de l'intérêt de la SAS [X] LAVERIE, qui justifie d'un motif légitime en ce qu'elle entend voir établir la cause du dommage, établi par un rapport d'expertise du 22 janvier 2024, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire. La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. La SAS [X] LAVERIE sera donc tenue aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, ORDONNE une mission d'expertise confiée à : [E] [W] [Adresse 3] [Localité 2] Port. : 06.70.41.20.78 Mèl : [Z] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel ; DIT que l'expert aura pour mission de : Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l'acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s'être rendu sur les lieux, après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ; Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Description des désordres. Examiner et photographier les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation ; décrire chacun d'eux, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; numéroter chaque désordre pour faciliter la discussion entre les parties ; et, pour chacun des désordres, séparément, en se référant à la numérotation établie préalablement, Préciser la date d'apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la fin des travaux) ;Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s'agit en précisant s'ils sont imputables : - à la conception, - à un défaut de direction ou de surveillance, - à l'exécution, - aux conditions d'utilisation ou d'entretien, - à une cause extérieure, - à des travaux réalisés postérieurement, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en nommant les intervenants concernés ;Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu'ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l'immeuble ; les chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement ;Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; N° RG 24/00402 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H24V - ordonnance du 20 novembre 2024 DIT que la SAS [X] LAVERIE devra consigner la somme de 2 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l'expert ; DIT que l'expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise et qu'il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ; DIT que dans les trois mois de sa saisine, l'expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l'intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du code de procédure civile ; DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu'il devra fixer aux parties un délai d'au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l'expert joindra au dépôt du rapport d'expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ; RAPPELLE que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ; DIT que l'expert joindra au rapport d'expertise : - la liste exhaustive des pièces consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis - document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ; DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l'exécution de cette mesure d'instruction ; RAPPELLE qu'en application de l'article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission ; qu'à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ; RAPPELLE qu'en application de l'article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l'avancement de leurs opérations et diligences ; DIT qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 6] ; DIT que si les parties viennent à se concilier, l'expert, conformément à l'article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNE la SAS [X] LAVERIE aux entiers dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. La greffière La présidente Christelle HENRY Sabine ORSELCommentaires sur cette affaire
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