Tribunal judiciaire de Paris, 7 février 2024, 22/05215
Mots clés
signature • preuve • principal • ressort • condamnation • contrat • vestiaire • produits • recouvrement • réduction • référé • société • solde • sommation
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :22/05215
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 7 févr. 2024, n° 22/05215
- Identifiant Judilibre :65c3d943c432ce7d11a6c9a8
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
7 février 2024
Résumé
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Partie demanderesse
CARDIMMO
défendu(e) par CHAOUI Hanan
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me CHAOUI
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/05215
N° Portalis 352J-W-B7G-CWWYF
N° MINUTE : 1
Assignation du :
21 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDERESSE
S.C. CARDIMMO (RCS Paris 314 370 040)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Hanan CHAOUI de la SELEURL Hanan Chaoui Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0291
DÉFENDERESSE
S.A.S. M.K.J (RCS Marseille 880 966 072)
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 07 Février 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/05215 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWYF
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés.
Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l'audience du 08 Novembre 2023 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 09 janvier 2021, la S.C. CARDIMMO a consenti à la S.A.S. M.K.J. un bail commercial portant sur le local n°100 d'un centre commercial [6] sis [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de dix années et moyennant un loyer variable, avec un loyer minimum garanti de 50 000 € par an en principal.
Des franchises du loyer minimum garanti étaient prévues et notamment :
-une franchise de loyer minimum garanti à compter de la date de prise d'effet du bail, d'une durée portée à trois mois par avenant du 05 février 2022,
-pour la période comprise entre la date de prise d'effet du bail et le douzième mois suivant cette date, une réduction d'un montant de 26 000 € hors taxes et hors charges du loyer minimum garanti.
Par acte d'huissier du 08 février 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire une sommation de payer des loyers et charges non réglés d'un montant total de 33 685,45 €.
Par exploits d'huissier des 21 et 26 avril 2022, la S.C. CARDIMMO a assigné la S.A.S. M.K.J. devant le tribunal judiciaire de PARIS, sollicitant :
-sa condamnation :
-à lui payer une somme de 28 888,53 € au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 31 mars 2022, sauf à parfaire,
-à lui payer une somme de 2 888,85 € au titre des pénalités de retard contractuellement prévues,
-à lui payer les intérêts au taux légal majoré de cinq points de base sur la somme de 28 888,53 € à compter de l'exigibilité des sommes concernées,
-à lui payer une somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles
-aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil,
-l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
La défenderesse, régulièrement assignée, n'a pas comparu.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 15 mars 2023.
MOTIFS
DE LA DÉCISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de paiement En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame le paiement d'une somme d'argent de produire les pièces justificatives permettant au tribunal de constater et de vérifier, outre l'existence de l'obligation de payer, l'exactitude des sommes réclamées, et il incombe à celui qui prétend être libéré de son obligation par son paiement de démontrer celui-ci. Selon l'article 1364 dudit code, la preuve d'un acte juridique peut être constituée par un écrit sous signature privée. L'article 1367 de ce code dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. En l'espèce, le tribunal constate que le bail du 09 janvier 2021 porte mention d'une signature électronique du représentant de la société locataire, mais n'est pas, comme son avenant du 05 février 2022, assorti d'un certificat DOCUSIGN garantissant l'authenticité de cette signature ainsi que du contenu du contrat. Ainsi, seule l'authenticité de l'avenant étant justifiée, le tribunal ne peut s'assurer de l'existence et du contenu des engagements des parties pris aux termes du bail s'ils ne sont pas mentionnés dans l'avenant ; il ne peut donc fonder sa décision sur des clauses du bail qui ne sont pas reprises dans ledit avenant. Cette pièce rappelant que le bail comprend un loyer minimum garanti de 50 000 € par an, sur lequel diverses franchises ont été accordées, il convient de constater que la demande de paiement à ce titre est fondée. Le décompte du 11 mars 2022 produit aux débats justifie de l'exactitude de la somme réclamée à ce titre. En revanche, il n'est pas justifié du bien fondé des sommes réclamées au titre des provisions sur charges communes, pour travaux et pour eau privative, d'un montant total de 1 657,75 € ; cette somme sera donc déduite du solde du décompte arrêté au 31 mars 2022. Il y a lieu en conséquence de fixer la somme due en principal par la défenderesse à : 28 888,53 € - 1 657,75 € = 27 230,78 €. S'agissant des demandes au titre des pénalités de retard et des intérêts prévus par l'article 29 des conditions générales du bail, il convient de constater que, cette clause figurant dans un acte dont la signature électronique par la défenderesse n'est pas démontrée conformément à la loi, elles ne peuvent prospérer. Dès lors, la demande au titre de la pénalité contractuelle sera rejetée et les intérêts de retard alloués limités aux prévisions de l'article 1231-6 du code civil, selon lequel le retard de paiement d'une somme d'argent emporte obligation de payer des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, qui en l'occurrence a été délivrée le 08 février 2022. Sur les demandes accessoires La défenderesse, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance, ainsi qu'à payer une somme de 1 500 € à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE la S.A.S. M.K.J. à payer à la S.C. CARDIMMOune somme de vingt-sept-mille-deux-cents-trente euros et soixante-dix-huit centimes (27 230,78 €) au titre des loyers, charges et accessoires arrêtés au 31 mars 2022, outre les intérêts au taux légal produits par cette somme depuis le 08 février 2022 et jusqu'à parfait paiement, DÉBOUTE la S.C. CARDIMMO du surplus de ses demandes de paiement, CONDAMNE la S.A.S. M.K.J. aux dépens de l'instance ainsi qu'à payer une somme de mille-cinq-cents euros (1 500 €) à la SC CARDIMMO en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE Maître Hanan CHAOUI à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile, RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait et jugé à Paris le 07 Février 2024 Le GreffierLe Président Henriette DUROLucie FONTANELLACommentaires sur cette affaire
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