Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 13 janvier 2026, 25/02329

Mots clés
société • provision • promesse • prêt • ressort • immobilier • signature • vestiaire • production • référé • vente

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2026 N° RG 25/02329 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2YNM N° de minute : S.A.R.L. AIGO BIEN c/ [F] [K] DEMANDERESSE S.A.R.L. AIGO BIEN [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 69 DEFENDEUR Monsieur [F] [K] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l'audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l'avis donné à l'issue des débats. Le Juge des référés, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l'audience du 25 novembre 2025, a mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2025, la société AIGO BIEN a assigné Monsieur [F] [K] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de : - condamner Monsieur [F] [K] au paiement d'une provision de 27.000 euros et autoriser à ce titre, l'étude [M] ET [Z] à verser la somme déposée entre leurs mains à titre d'indemnité d'immobilisation, soit 27.000 euros, directement entre les mains de la société AIGO BIEN, - condamner Monsieur [F] [K] au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Lors de l'audience du 25 novembre 2025, la société AIGO BIEN a réitéré les termes de son acte introductif d'instance. Monsieur [F] [K], assigné selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l'obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l'existence d'une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu'il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance. En second lieu, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Suivant l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la société AIGO BIEN justifie de la signature avec Monsieur [F] [K] d'une promesse de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 1], par la production d'un acte notarié établi par Maître [X] [D], notaire, le 12 janvier 2022. Aux termes de cet acte, les parties avaient convenu que Monsieur [K], bénéficiaire de la promesse, verserait au promettant une indemnité d'immobilisation de 54.000 euros, sur laquelle serait versée la somme de 27.000 euros, au plus tard le 24 janvier 2022. En outre, cette promesse était soumise à la réalisation d'une condition suspensive, relative à l'obtention d'un prêt par le bénéficiaire d'ici le 15 avril 2022. Sur ce dernier point, l'obtention ou la non-obtention du prêt devait être notifié par le bénéficiaire au promettant et au notaire et qu'à défaut, après la date sus-visée, le promettant avait la faculté de mettre le bénéficiaire en demeure de lui justifier sous huitaine de la réalisation ou de la défaillance de cette condition. Passé ce délai de huit jours, faute par le bénéficiaire d'avoir réalisé l'acquisition ou levé l'option, l'indemnité d'immobilisation resterait acquise au promettant à titre d'indemnité forfaitaire et non réductible. Par lettre recommandée en date du 18 mai 2022, l'étude notariale mettait en demeure Monsieur [F] [K] d'avoir à justifier de l'obtention ou de la non-obtention de son crédit. Ce dernier, non comparant, à l'instance, ne démontre pas avoir accompli cette démarche. Ces éléments établissent dès lors que la société AIGO BIEN est créancière à l'encontre de Monsieur [F] [K] d'une obligation de paiement non sérieusement contestable, à hauteur de la somme de 27.000 euros. Par conséquent, il convient de condamner ce dernier à lui verser ladite somme à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente ordonnance. Il conviendra d'autoriser l'étude [M] et [S] à verser ladite somme déposée entre leurs mains à titre d'indemnité d'immobilisation, entre les mains de la société AIGO BIEN. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [K], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la société AIGO BIEN la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 1500 euros au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à la société AIGO BIEN la somme de 27.000 euros à titre de provision, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE l'étude [M] et [S] à verser la somme déposée entre leurs mains à titre d'indemnité d'immobilisation, soit 27.000 €, entre les mains de la société AIGO BIEN, CONDAMNE Monsieur [F] [K] aux entiers dépens de l'instance, CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à la société AIGO BIEN la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À [Localité 6], le 13 janvier 2026. LE GREFFIER Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...