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CJUE, 13 février 2019, T-92/19

Mots clés
règlement • recours • propriété • requête

Chronologie de l'affaire

CJUE
13 février 2019
EUIPO
7 décembre 2018

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Cinkciarz.pl sp. z o.o
Parties défenderesses
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

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Texte intégral

15.4.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne C 139/74 ---------------------------------------- Recours introduit le 13 février 2019 - Cinkciarz.pl/EUIPO - MasterCard International (CKPL) (Affaire T-92/19) (2019/C 139/76) Langue de dépôt de la requête: l'anglais Parties Partie requérante: Cinkciarz.pl sp. z o.o. (Zielona Góra, Pologne) (représentants: E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats) Partie défenderesse: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) Autre partie devant la chambre de recours: MasterCard International Inc. (New York, État de New York, États-Unis d'Amérique) Données relatives à la procédure devant l'EUIPO Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal Marque litigieuse concernée: Demande de marque de l'Union européenne figurative CKPL - Demande d'enregistrement no 015368897 Procédure devant l'EUIPO: Procédure d'opposition Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l'EUIPO du 7 décembre 2018 dans l'affaire R 1060/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: - annuler la décision attaquée; - condamner l'EUIPO et MasterCard International Incorporated à supporter leurs propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante, en ce compris les dépens de la procédure devant l'EUIPO. Moyens invoqués - Violation de l'article 71, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l'Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430, lu en combinaison avec l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; - violation de l'article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne, lu en combinaison avec l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne; - violation des principes d'égalité de traitement et de bonne administration; - violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), et de l'article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001. ----------------------------------------

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