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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 décembre 2023, 21/04561

Mots clés
Appel sur des décisions relatives au plan de cession (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises) • société • qualités • statuer • nullité • vente • requête • caducité • principal

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel d'Aix-en-Provence
7 décembre 2023
Tribunal de commerce de Grasse
22 août 2022
Tribunal de commerce de Grasse
18 juillet 2022
Tribunal judiciaire de Grasse
4 avril 2022
Tribunal de commerce de Grasse
28 octobre 2020
Tribunal de commerce de Grasse
13 novembre 2013

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/04561
  • Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 7 déc. 2023, n° 21/04561
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal de commerce de Grasse, 13 novembre 2013
  • Identifiant Judilibre :6572c178aab841831820b508
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Résumé

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Partie appelante
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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2

ARRÊT

AU FOND DU 07 DECEMBRE 2023 N° 2023/344 Rôle N° RG 21/04561 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHF26 [H] [V] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL SCP EZAVIN - [Y] SARLSOCIETEDEGESTION DE L'INSTITUT EUROPEEN DE L'INTELLIGENCE DIGITALE SOCIETE MJ [Z] Société GM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéphane COHEN Me Sandra JUSTON Me Paul GUEDJ PG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Grasse en date du 15 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F510. APPELANT ET INTIME Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphane COHEN de la SCP POMMIER, COHEN & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMES SCP EZAVIN - THOMAS, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SOCIETE GIEID dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame la PROCUREURE GENERALE, COUR D'APPEL - 20. [Adresse 8] INTIMEE ET APPELANTE SARL SOCIETE DE GESTION DE L'INSTITUT EUROPEEN DE L'INTELLIGENCE DIGITALE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIES INTERVENANTES SOCIETE MJ [Z], immatriculée au RCS d'Antibes sous le n°840.911.234, prise en la personne de Maître [N] [Z], assignée en intervention forcée ès qualité de mandataire ad'hoc de la Société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale, à ces fonctions désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de GRASSE du 22 Août 2022. dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SELARL GM prise en la personne de Me [M] [R], assignée en intervention forcée ès qualités de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE GESTION DE L'INSTITUT EUROPEEN DE L'INTELLIGENCE DIGITALE, à ces fonctions désigné par jugement du Tribunal de commerce de GRASSE du 18 juillet 2022. dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, magistrat rapporteur Madame Agnès VADROT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Laure METGE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Madame Laure METGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Après avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire le 7 janvier 2012, par jugement du 13 novembre 2013, le tribunal de commerce de Grasse a arrêté un plan de redressement au profit de la SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'INSTITUT EUROPÉEN DE L'INTELLIGENCE DIGITALE (la société GIEID) et désigné la SCP EZAVIN [Y], prise en la personne de Mme [C] [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Le 11 septembre 2020, la société GIEID a déposé une requête en main-levée de la mesure d'inaliénabilité de son fonds de commerce afin de pouvoir le céder. Le tribunal de commerce de GRASSE a fait droit à sa requête par jugement du 28 octobre 2020. Sur tierce opposition de M. [H] [V], associé et créancier de la société GIEID, la même juridiction a, par jugement du 15 mars 2021 notamment : - débouté M. [V] de sa demande de communication de la requête du 11 septembre 2020 déposée par la société GIEID, - ordonné à la société GIEID de communiquer à M. [V] la convention de cession de fonds de commerce du 11 septembre 2020 sous astreinte, - déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la tierce opposition de M. [V] au jugement rendu le 28 novembre 2020, - rejeté les demandes de M. [V], - déclaré n'y avoir lieu à statuer sur le représentant légal de la société GIEID en chambre du conseil, - ordonné la mise sous séquestre du produit de la vente du fonds de commerce par le commissaire à l'exécution du plan en attente du plan d'apurement du passif de la société GIEID et du sort des oppositions à la cession, - réservé les dépens, - débouté M. [V] de ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Pour ce que la cour croit pouvoir déduire de leur décision, les premiers juges ont retenu que : - le jugement rendu le 28 octobre 2020 répond à la requête du 11 septembre 2020 et n'apporte rien de plus, il est donc superflu de la communiquer à M. [V], - il doit être fait droit à la demande de communication de la convention de cession du fonds de commerce car cette demande répond au devoir d'information prévu entre associés par les statuts, - contrairement à ce que soutient le ministère public, conformément à l'article R 621-8 du code de commerce, la main-levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce ne constitue pas une modification du plan de redressement de la société GIEID et n'a pas à être publiée, - selon l'article R 661-2 du code de commerce, la tierce opposition doit être formée par déclaration au greffe dans le délai de 10 jours à compter de la décision, - dans le cas présent, le délai court à compter du 28 octobre 2020, - la requête de M. [V], déposée le 27 novembre 2020, est tardive et, en conséquence, irrecevable, - M. [V] ne justifie pas non plus d'un intérêt à agir car en qualité d'associé il ne défend pas de droit propre différent de ceux des autres associés, - comme tous les créanciers de la société GIEID, il est représenté par le commissaire à l'exécution du plan, - M. [V] ne rapporte pas non plus la preuve d'une fraude au sens de l'article 583 du code de procédure civile, - la décision de main-levée de l'inaliénabilité ne fait pas grief à M. [V] puisqu'elle n'emporte pas autorisation de vente et ne dispense par le dirigeant de la société de recueillir l'autorisation des associés, - la procédure engagée par M. [V] a pour objet de faire obstacle à la cession du fonds de commerce, - l'annulation de la cession du fonds de commerce privera la société GIEID des fonds nécessaires à la poursuite de son activité de sorte qu'une cession judiciaire serait inévitable et entraînerait le licenciement de trois personnes, - le prix de vente a été réduit de 29 752, 40 euros entre la convention de cession et l'acte définitif signé le 19 janvier 2021, - il convient de s'assurer que la cession permettra de désintéresser tous les créanciers dont M. [V], - le contentieux relatif à la désignation de M. [U] en qualité de dirigeant de la société GIEID fait l'objet d'une autre procédure et ne peut être tranché dans le cadre de la présente instance en chambre du conseil. M. [V] a fait appel de cette décision le 26 mars 2021, cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 21-4561. La société GIEID a fait appel de cette décision le 7 juin 2021, cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 21-8466. Le 20 août 2021 les deux appels ont été joints sous le numéro de rôle unique 21-4561. Dans ses dernières écritures, déposées au RPVA le 30 août 2023, M. [V] demande à la cour de déclarer, dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens, de recevoir les interventions forcées et : In limine litis, de : - déclarer nuls pour défaut de pouvoir l'ensemble des actes de procédure accomplis au nom de la société GIEID, - retenir sa compétence pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions de la SCP EZAVIN-[Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société GIEID, - déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de la SCP EZAVIN [Y] ès qualités déposées le 7 septembre 2021, - à défaut, déclarer recevables ses propres écritures en réponse à celles déposées au RPVA le 7 septembre 2021 par la SCP EZAVIN [Y] ès qualités, - rejeter les nouvelles prétentions et moyens de la société GIEID notifiés par conclusions du 20 janvier 2022 et notamment la demande de condamnation à une amende civile, - à défaut, débouter la société GIEID de sa demande de condamnation à une amende civile, - rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement frappé d'appel et portant sur la date du jugement frappé de tierce opposition, Sur le fond, de : - infirmer le jugement frappé d'appel sauf en ce qu'il a : - ordonné à la société GIEID de lui communiquer la convention de cession de fonds de commerce du 11 septembre 2020 sous astreinte, - ordonné la mise sous séquestre par la commissaire à l'exécution du plan du produit de la vente du fonds de commerce de la société GIEID, - enjoindre à la société GIEID de lui communiquer, à peine d'astreinte passé le délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, la requête en levée d'inaliénabilité qu'elle a déposée le 11 septembre 2020 devant le tribunal de commerce de GRASSE, - déclarer sa tierce opposition recevable, - à titre principal, de prononcer la nullité du jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal de commerce de GRASSE pour motivation insuffisante, - à titre subsidiaire, de rétracter ou réformer le jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal de commerce de GRASSE, - prononcer la nullité de la requête déposée le 11 septembre 2020 par la société GIEID dépourvue de représentant légal, - subsidiairement, de rejeter la demande d'autorisation de vendre le fonds de commerce de la société GIEID, - débouter la société GIEID de sa demande de main levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce, Sur la caducité de la déclaration d'appel de la société GIEID, de ; - se déclarer compétente, - prononcer la caducité de l'appel de la société GIEID enrôlé sous le numéro de RG 21/8466, - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à la justice sur l'appel incident de la société GIEID, En tout état de cause, de : - débouter la société GIEID, la SCP EZAVIN-[Y], la société MJ [Z] et la société GM de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner la société GM ès qualités aux entiers dépens et à lui payer 10 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer au passif de la société GIEID sa créance de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions, communiquées au RPVA le 24 juillet 2023, la société GIEID, la SCP EZAVIN [Y], prise en la personne de Mme [Y], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, et la SELARL M.J. [Z], prise en la personne de M. [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société GIEID demandent à la cour de recevoir M. [Z] ès qualités en son intervention et : In limine litis, de ; - rejeter toutes les exceptions de nullité soulevées par M. [V], - à titre subsidiaire, de déclarer nulle la déclaration d'appel de M. [V] et tous les actes subséquents, - écarter des débats la pièce n° 37 non communiquée par M. [V], - débouter M. [V] de ses demandes de caducité et d'irrecevabilité de conclusions, - à défaut, de déclarer irrecevables les conclusions en réponse à l'appel incident de la société GIEID de M. [V] du 18 janvier 2022 et de toutes autres, - confirmer l'incompétence de la chambre du conseil de la juridiction de première instance pour statuer sur le litige relatif à la gérance, - rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement attaqué et portant sur la date de la décision frappée d'opposition, En tout état de cause Sur l'appel principal de M. [V], de : - confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a : - débouté M. [V] de sa demande de communication de la requête du 11 septembre 2020, - dit la tierce opposition irrecevable, - dit M. [V] dépourvu d'intérêt à agir, - dit que le jugement du 28 octobre 2020 ne fait pas grief à M. [V], - rejeté les demandes de M. [V] de prononcer la nullité, la rétractation ou la réformation du jugement du 28 octobre 2020, - dit que la décision concernant le représentant légal de la société GIEID est en attente de jugement, - dit n'y avoir lieu de statuer sur le représentant légal de la société en chambre du conseil, Sur son appel incident, de : - infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a : - ordonné la communication de la convention de cession du 11 septembre 2020 sous astreinte, - ordonné la mise sous séquestre du produit de la vente entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, - donner acte à la SCP EZAVIN [Y] de ce qu'elle s'en rapporte sur les arguments soumis à la cour par la société GIEID, - prononcer la mise hors de cause de la SCP EZAVIN-[Y] en l'état de la liquidation judiciaire de la société GIEID en date du 18 juillet 2022, - condamner M. [V] aux dépens et à payer à la société GIEID : - 3 000 euros au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, - 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - fixer ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société GIEID. Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 25 juillet 2023, la société GM, prise en la personne de M. [M] [R], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société GIEID, demande à la cour : Sur les exceptions de nullité soulevées par M. [V] - à titre principal et subsidiaire, de rejeter les exceptions de nullité soulevées par M. [V], - à titre infiniment subsidiaire, de déclarer nuls la déclaration d'appel et tous les autres actes de procédure de M. [V], - de condamner M. [V] aux entiers dépens avec distraction et à lui payer ès qualités 5 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile, Sur la tierce opposition de M. [V] A titre principal et subsidiaire, de : - déclarer irrecevable la tierce opposition de M. [V], - confirmer sur ce point le jugement frappé d'appel, A titre infiniment subsidiaire, de : - débouter M. [V] de sa demande de nullité du jugement rendu le 28 octobre 2020, - débouter M. [V] de sa demande de rétractation ou de réformation du jugement rendu le 28 octobre 2020, Sur le surplus des demandes de M. [V], de : - déclarer irrecevables les demandes de communication de pièces sous astreinte, - subsidiairement, débouter M. [V] de ses demandes de communication de pièces sous astreinte, - débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, y compris concernant la validité de la désignation du représentant légal de la société GIEID, - infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a : - ordonné à la société GIEID de communiquer à M. [V] sous astreinte la convention de cession du fonds de commerce du 11 septembre 2020, - ordonné la mise sous séquestre du produit de la vente entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, A titre principal, de déclarer ces demandes irrecevables, A titre subsidiaire, de débouter M. [V] de ces demandes, En tout état de cause, de condamner M. [V] aux entiers dépens avec distraction et à lui payer 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières réquisitions, notifiées au RPVA le 5 septembre 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a déclaré irrecevable la tierce opposition de M. [V]. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 16 février 2022, a été renvoyée à l'audience du 5 octobre 2022 avec rabat de l'ordonnance de clôture, la cour ayant invité les parties à s'expliquer sur : - la compétence de la cour pour trancher les questions de caducité de l'appel ou d'irrecevabilité des conclusions pour violation des délais des articles 905 à 905-2 du code de procédure civile, - les limites de la saisine du premier juge, - l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement frappé d'appel et portant sur la date du jugement frappé d'opposition. Le 5 octobre 2022, la société GIEID ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire et l'assemblée générale ayant désigné son représentant légal ayant été annulée, l'affaire a de nouveau été renvoyée à l'audience du 6 septembre 2023 pour régularisation de la procédure et l'ordonnance de clôture a été révoquée. La procédure a été clôturée le 6 septembre 2023. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.

MOTIFS

DE LA DÉCISION 1) Considérant l'accord unanime des parties sur ce point, il convient d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement frappé d'appel en ce que le jugement frappé d'opposition a bien été rendu le 28 octobre 2020 et non comme indiqué par erreur le 28 novembre 2020. 2) Il ne saurait être contesté que le jugement du 18 juillet 2022 qui a prononcé la liquidation judiciaire de la société GIEID et désigné la SELARL GM en qualité de liquidateur judiciaire a mis fin à la mission de la SCP EZAVIN-[Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. En conséquence, la SCP EZAVIN-[Y] sera mise hors de cause. 3) La SELARL GM, prise en la personne de M. [M] [R], et la SELARL MJ [Z], prise en la personne de M. [N] [Z], ont été assignées respectivement en qualité de liquidateur judiciaire et de mandataire ad hoc de la société GIEID. Elles ont toutes les deux conclu sous cette qualité qui ne leur est pas contestée. Il est donc sans objet de statuer sur la recevabilité de leur intervention forcée ou de préciser que la présente décision leur sera opposable. 4) Le donner acte n'ayant aucune valeur juridique, il est sans objet de donner acte de quoi que ce soit à l'une quelconque des parties. 5) Les fins de non recevoir peuvent être soulevées en tout état de cause. Par ailleurs, les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile ne donnent pas au président de la chambre ou au magistrat délégué une compétence exclusive pour statuer sur la caducité de l'appel. Dans ces conditions, la cour est compétente pour statuer sur la recevabilité de l'appel et sur la caducité de l'appel. 6) M. [V] conteste la recevabilité de l'appel en faisant valoir que par jugement du 4 avril 2022 le tribunal judiciaire de Grasse a annulé l'assemblée générale du 16 décembre 2017 ayant notamment acté le renouvellement du mandat du gérant de la société GIEID (M. [U]) et en tire pour conséquence que tous les actes de procédure, y compris la déclaration d'appel, sont nuls pour avoir été formés sans représentant légal (le gérant) et par des avocats dépourvus d'un mandat régulier. Cependant, ainsi que le relèvent à juste titre les intimés, les articles 121 et 126 du code de procédure civile posent pour principe que dans la cas où la situation donnant lieu à fin de non recevoir ou à la nullité d'un acte de procédure est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Dans le cas présent, après avoir été mise en cause la SELARL MJ [Z], désignée mandataire ad hoc de la société GIEID le 11 août 2022, acquiesce, aux termes des écritures déposées le 24 juillet 2023 au RPVA, à tous les actes de procédure accomplis par M. [U] alors que son mandat n'avait pas encore été annulé. Dès lors, conformément aux textes précités et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens opposés par les intimés, il convient de constater que la cause de nullité et la fin de non recevoir dont se prévaut M. [V] ont disparu au moment où la cour statue et de rejeter sa demande tendant à déclarer nuls l'appel formé par la société GIEID et tous les actes de procédure subséquents. 7) M. [V] soulève la caducité de la déclaration d'appel de la société GIEID au motif qu'elle ne la lui aurait pas signifié et qu'elle n'aurait pas conclu dans les délais légaux. Toutefois, comme le font valoir la société GIEID et la SELARL MJ [Z], l'appel interjeté le 7 juin 2021 pour le compte de la société GIEID, dont il n'est pas remis en cause qu'il relève des articles 905 et suivants du code de procédure civile, a été joint le 20 août 2021 à l'appel principal diligenté par M. [V]. Du fait de la jonction, l'appel de la société GIEID n'a jamais fait l'objet d'un avis de fixation, ce dont il résulte que les délais prévus aux articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile n'ont pas commencé à courir dans la procédure RG 21-8466. En conséquence, M. [V] doit être débouté de sa demande tendant à ce que la cour déclare caduc l'appel formé par la société GIEID. Dans le cas présent, cette solution s'impose d'autant qu'en tout état de cause la société GIEID a formé sur l'appel de M. [V] un appel incident qui vise les mêmes fins et dont la régularité n'est pas discutée. 8) La société GIEID qui avait un droit propre à défendre conservait sa capacité juridique durant l'exécution de son plan de redressement. Elle avait donc toute capacité pour conclure seule. Par l'effet du prononcé de sa liquidation judiciaire, il a été mis fin à la mission de la SCP EZAVIN-[Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. En conséquence, considérant l'évolution du litige et sa mise hors de cause, il est sans objet de statuer sur la recevabilité des conclusions déposés au RPVA le 7 septembre 2021 par la SCP EZAVIN-THOMAS. 9) M. [V] fait grief aux premiers juges d'avoir considéré que sa tierce opposition était irrecevable pour avoir été formée après le délai de 10 jours suivant la date de la décision. Il estime que s'agissant d'une décision modifiant le plan de redressement de la société GIEID, le jugement autorisant la levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce devait être publié et qu'à défaut le délai légal n'a pas couru. Ainsi que le font valoir la société GIEID et la SELARL MJ [Z] ès qualités, il ne résulte d'aucune disposition légale ou réglementaire que la décision autorisant la levée de l'inaliénabilité du fonds de commerce, qui ne constitue pas en soi une modification du plan de redressement, doive être publiée et/ou insérée dans un support d'annonce légale. Toutefois, lorsque les droits et obligations du tiers opposant sont directement concernés par la décision, il est constant que dans l'hypothèse où la décision n'est pas soumise à publication et où, par conséquent, le point de départ du délai de la tierce opposition est fixé à la date du prononcé de la décision, ce délai ne court qu'à compter de la notification de celle-ci. Dans le cas présent, la décision objet du litige ouvrant la possibilité de vendre le fonds de commerce, les droits et obligations de M. [V], actionnaire et créancier de la société GIEID soumis à l'article L622-17 du code de commerce, étaient susceptibles d'être concernés. Dans ces conditions, en l'absence de notification du jugement du 28 octobre 2020, le délai légal de 10 jours n'a pas couru à l'encontre de M. [V] de sorte que sa tierce opposition, formée le 27 novembre 2020 est recevable. C'est donc par une fausse appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont déclaré la tierce opposition de M. [V] irrecevable en considérant qu'elle avait été formée hors délai. 11) Curieusement, après avoir déclaré sa tierce opposition irrecevable, les premiers juges ont débouté M. [V] de sa demande aux motifs qu'il n'avait ni qualité ni intérêt à agir. Comme le rappelle l'article 583 du code de procédure civile, les créanciers et ayant cause d'une partie peuvent former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. Dès lors, bien que représenté par le mandataire judiciaire à l'instar des autres créanciers privilégiés de la société GIEID, la cour doit rechercher si M. [V] justifie d'une fraude de ses droits ou de moyens qui lui sont propres. 12) Celui-ci invoque une fraude de ses droits en ce qu'en contradiction avec l'article 16 des statuts de la société GIEID, aucune assemblée générale n'a autorisé la cession du fonds de commerce. Ce texte prévoit notamment que le gérant ne peut vendre tout fonds de commerce sans y être autorisé par une décision des associés. Cet argument ne saurait prospérer dans la mesure où, aux termes du jugement frappé d'opposition, ce n'est pas la vente du fonds de commerce de la société GIEID qui a été autorisée mais seulement la levée de son inaliénabilité. Dès lors, le jugement du 28 octobre 2020 n'a pas été rendu en fraude des droits de M. [V] qui avait ultérieurement toute possibilité de contester l'autorisation de vendre le fonds de commerce de la société GIEID. 13) Enfin, M. [V] soutient que la décision frappée d'opposition aboutit à limiter son gage et à menacer ses chances de recouvrement de sa créance en compte courant qui est une créance postérieure à la procédure collective. Cet argument ne résiste pas à l'analyse des faits puisque, comme il l'admet lui-même en page 30 de ses conclusions, il a intégralement été réglé de sa créance avec le produit de la vente du fonds de commerce. Par ailleurs, en qualité de créancier postérieur à l'ouverture de la procédure collective, il n'invoque pas de moyen qui lui soit propre. Dans ces conditions, sa tierce opposition n'est pas recevable. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si une décision autorisant la levée de l'inaliénabilité d'un fonds de commerce peut être frappée de tierce opposition, le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande pour défaut d'intérêt et de qualité à agir et sa tierce opposition sera déclarée irrecevable. 14) La tierce opposition de M. [V] ayant été déclarée irrecevable, les premiers juges ont outrepassé leur saisine et leur pouvoir en statuant sur les demandes de communication de pièces qui, ainsi que le soutiennent les intimées, ne peuvent pas non plus être reçues. Ils ont fait de même en ordonnant le séquestre du produit de la vente du fonds de commerce et en se prononçant sur la procédure concernant la désignation du gérant de la société GIEID. Le jugement frappé d'appel sera, en conséquence, infirmé. 15) A titre principal, M. [V] affirme que la demande d'amende civile présentée contre lui par la société GIEID et par la SELARL MJ [Z] est irrecevable pour être nouvelle en cause d'appel. Tel n'est pas le cas puisqu'il s'agit d'une demande qui est la conséquence de l'appel qu'il a lui-même formé et qui est par conséquent soumise à l'article 566 du code de procédure civile. Pour autant, visant l'article 32-1 du code de procédure civile, la société GIEID et la SELARL MJ [Z] sollicitent la condamnation de M. [V] à leur payer une amende civile de 3 000 euros. Or, à l'inverse des dommages et intérêts pour procédure abusive, l'amende civile ne peut être prononcée qu'au bénéfice de l'Etat. Il en résulte qu'elles doivent être déboutées de leur demande. 16) Le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a réservé les dépens et M. [V] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser supporter à la la SELARL GM ès qualités, à la société GIEID et à la SELARL MJ [Z] ès qualités l'intégralité des frais qu'elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. M. [V] sera condamné à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile : - 5 000 euros à la SELARL GM ès qualités, - 5 000 euros à la société GIEID étant précisé que, comme le réclame la société GIEID, cette somme sera à verser entre les mains de la SELARL GM, prise en la personne de M. [R]. La distraction des dépens d'appel sera autorisée au bénéfice du conseil de la SELARL GM.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats public et par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ; Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal de commerce de GRASSE en ce que le jugement frappé d'opposition a été rendu le 28 octobre 2020 et non comme indiqué par erreur le 28 novembre 2020 ; Ordonne que sur ce point il soit procédé à la diligence du greffe ainsi qu'il est prévu à l'article 462 du code de procédure civile ; Prononce la mise hors de cause de la SCP EZAVIN-[Y] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société GIEID ; Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité de l'intervention forcée de la SELARL GM, en qualité de liquidateur judiciaire de la société GIEID, et de la SELARL MJ [Z], en qualité de mandataire ad hoc de la société GIEID, et de préciser que la présente décision leur sera opposable ; Déclare sans objet de donner acte de quoi que ce soit à l'une quelconque des parties ; Rejette la demande de M. [V] tendant à déclarer nuls l'appel formé par la société GIEID et tous les actes de procédure subséquents ; Déboute M. [V] de sa demande tendant à ce que la cour déclare caduc l'appel formé par la société GIEID ; Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité des conclusions déposées au RPVA le 7 septembre 2021 par la SCP EZAVIN-[Y] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société GIEID ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2021 par le tribunal de commerce de GRASSE ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. [V] à l'encontre du jugement rendu le 28 octobre 2020 par le tribunal de commerce de GRASSE ; Déclare M. [V] irrecevable en toutes ses demandes subséquentes ; Rejette la fin de non recevoir opposée par M. [V] à la demande d'amende civile ; Déboute la société GIEID et la SELARL MJ [Z] ès qualités de leur demande formée à l'encontre de M. [V] et tendant au prononcé d'une amende civile à leur profit ; Déclare M. [V] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. [V] à payer du chef de l'article 700 du code de procédure civile : - 5 000 euros à la SELARL GM ès qualités, - 5 000 euros à la société GIEID étant précisé que, comme le réclame la société GIEID, cette somme sera à verser entre les mains de la SELARL GM, prise en la personne de M. [R], Autorise l'application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice du conseil de la SELARL GM ès qualités ; Condamne M. [V] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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