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Tribunal de commerce de Toulon, 16 juillet 2026, 2026F01441

Mots clés
requête • redressement • qualités • ressort • rôle • statut • traite

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Toulon
16 juillet 2026
Tribunal de commerce de Toulon
15 janvier 2026

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Résumé

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Partie demanderesse
RM MANDATAIRES
défendu(e) par CABINET RM
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

2026F01441 - 2619700013/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULON JUGEMENT DU 16/07/2026 JUGEMENT DE PRECISION Numéro de Procédure collective : 2025RJ476 Monsieur [J] [X] Numéro de rôle général : 2026F1441 DEBITEUR: Monsieur [J] [X] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 452 478 605 RCS [Localité 1] COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE Décision réputée contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mis en délibéré lors de l'audience du 02/07/2026 où siégeait Monsieur Thomas CASSARD, Président, Monsieur Jean-Yves MADELAINE et Monsieur Bruno MONDESERT, Juges. Greffier lors des débats, Madame PERELLO Anna Commis-Greffier, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16/07/2026. Minute signée par Monsieur Thomas CASSARD, Président et Madame LORENZONI Isabelle, commis-greffier. FAITS, MOYENS ET DEMANDES DES PARTIES ATTENDU que sur requête déposée le 19/06/2026 et enrôlée sous le numéro 2026F1441 au greffe du Tribunal de commerce de TOULON, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [F] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [X] sollicite une précision complémentaire sur le jugement n°2025F2694 rendu le 15/01/2026 ayant prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; ATTENDU qu'aux termes de sa requête, la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [F] [V] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [X] précise que : « Vu l'article 461 du Code de procédure civile Vu les motifs exposés, Vu l'existence de créances personnelles, La requérante sollicite qu'il vous plaise, Messieurs les Présidents et Juges, vouloir bien interpréter le jugement de liquidation judiciaire aux fins de préciser le périmètre de la procédure, à savoir, professionnelle ou bi-patrimoniale. » ATTENDU que Monsieur [J] [X] a été convoqué à l'audience de la Chambre du Conseil du 02/07/2026 à 9 heures et n'a pas comparu ; ATTENDU que la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [X], comparait à l'audience et maintient les termes de sa requête ;

MOTIFS DE LA DECISION

ATTENDU que le jugement n°2025F2694 rendu le 15/01/2026 par le Tribunal de céans prononce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [J] [X] sans précision sur son statut d'entrepreneur individuel ni sur la nature de son passif ; ATTENDU qu'en effet, la réforme portant sur le traitement des difficultés des entrepreneurs individuels intervenue par la loi API du 14/02/2022 prévoit que selon le nature du patrimoine du débiteur, différentes procédures peuvent être applicables ; ATTENDU qu'en l'espèce, Monsieur [J] [X] a généré un passif contenant des dettes tant personnelles que professionnelles ; ATTENDU qu'en conséquence, il sera précisé et ordonné que la procédure de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [J] [X] prononcé par le Tribunal de céans à son égard en date du 15/01/2026 doit traiter son passif professionnel et personnel ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Le Ministère Public avisé de la procédure. Vu le jugement n°2025F2694 rendu le 15/01/2026, Vu la requête formulée par la SELARL RM MANDATAIRES prise en la personne de Maître [V] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [J] [X], Vu la loi API du 14/02/2022, Vu la nature du passif de Monsieur [J] [X], PRECISE le jugement n°2025F2694 rendu le 15/01/2026 en ordonnant que le passif tant professionnel que personnel de Monsieur [J] [X] devra être traité dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à son égard ; PASSE les dépens en frais de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Thomas CASSARD Le Greffier Isabelle LORENZONI Signe electroniquement par Thomas CASSARD Signe electroniquement par Isabelle LORENZONI, commis-greffier.

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