Cour d'appel de Paris, 9 juillet 2026, 25/19644
Mots clés
société • service • provision • condamnation • contrat • requête • siège • astreinte • caducité • immobilier • saisie • signature • principal • rapport • remise
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
19 novembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :25/19644
- Dispositif : Envoi en médiation
- Référence abrégée : CA Paris, 5-3, 9 juill. 2026, n° 25/19644
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Paris, 19 novembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a57ab2193c619cd1ff9f2c7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
9 juillet 2026
Tribunal des activités économiques de Paris
19 novembre 2025
Résumé
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Partie appelante
UPS UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS
défendu(e) par STEIMLE Carole
Partie intimée
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
ARRÊT
DU 09 JUILLET 2026 (n° 124/2026, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19644 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLMV Décision déférée à la Cour : jugement du 19 novembre 2025 du Tribunal des activités économiques de Paris - RG n° 2025005763 APPELANTE S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 349 545 103 [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, P0480, et assistée de Me Daniela SABAU de la SELAS BDD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, R46 INTIMÉE S.A.S.U. UNITED PARCEL SERVICE FRANCE SAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Immatriculée au R.C.S. de [Localité 1] sous le numéro 334 175 221 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée et assistée de Me Bao Tran LE NGUYEN, de PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS, J097, substituant Me Carole STEIMLE de PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre qui a été entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : - Madame Nathalie RECOULES, Présidente de chambre - Madame Stéphanie DUPONT, Conseillère - Madame Marie GIROUSSE, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU ARRÊT : - contradictoire ; - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Nathalie RECOULES, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. I ' FAITS ET PROCÉDURE 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 19 novembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans un litige opposant la société Compagnie de Phalsbourg à la société United parcel service France SAS. Le litige porte sur la compétence matérielle et territoriale du tribunal des activités économiques pour connaître des demandes formées dans le cadre de l'exécution d'un bail commercial en état futur d'achèvement. 2. Par acte extrajudiciaire du 22 décembre 2022, la société Compagnie de Phalsbourg a conclu avec la société United parcel service France SAS un bail commercial en état futur d'achèvement portant sur un ensemble immobilier à édifier à [Localité 4], destiné à l'exploitation d'une plateforme de messagerie, de stockage et de fret de classe A, pour une durée de douze ans moyennant un loyer annuel de 495.000 euros HT HC à compter de la livraison de l'immeuble. Le contrat était conclu sous plusieurs conditions suspensives, notamment l'obtention du permis de construire et des autorisations requises au titre de la loi sur l'eau, devant être réalisées au plus tard le 1er septembre 2023. Le contrat prévoyait également une mise à disposition des locaux dans un délai maximal de dix-neuf mois à compter de la signature du bail, soit au plus tard le 22 juillet 2024. Par courrier en date du 23 novembre 2023, la bailleresse, la société Compagnie de Phalsbourg a informé la société locataire, la société United parcel service France SAS de l'obtention du permis de construire le 18 octobre 2023. Le 8 février 2024, la société Compagnie de Phalsbourg a adressé à la société UPS une proposition de modification du bail, refusée par cette dernière. 3. Par acte extrajudiciaire du 15 janvier 2025, la société United parcel service France SAS a assigné la société Compagnie de Phalsbourg devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins notamment d'obtenir l'exécution forcée du bail en état futur d'achèvement sous astreinte ainsi que la condamnation de la bailleresse au paiement de pénalités de retard. La société Compagnie de Phalsbourg a soulevé une exception d'incompétence matérielle et territoriale au profit du tribunal judiciaire de Nantes. 4. Par jugement en date du 19 novembre 2025, le tribunal des activités économiques : « se dit compétent matériellement et territorialement compétente pour traiter du présent litige ; dit que le greffe procédera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties, dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification, ordonne à la SARL Compagnie de Phalsbourg de conclure pour l'audience de mise en état du 16 décembre 2025 à 14H00 devant la chambre 1-5, condamne la SARL Compagnie de Phalsbourg à payer à la SAS United parcel service France SAS la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , condamne la SARL Compagnie de Phalsbourg aux dépens de l'incident, avec distraction au profit de maître Carole Steimlé, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 93,27 euros dont 15,33 euros de TVA ». 5. Par acte en date du 3 décembre 2025 remis au greffe de la cour d'appel de Paris, la société la Compagnie de Phalsbourg a interjeté appel du jugement. 6. La société la Compagnie de Phalsbourg a déposé une requête aux fins d'autorisation de plaider à jour fixe. La requête a été autorisée le 18 décembre 2025. II- MOYENS ET PRÉTENTIONS 7. Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2026, la société Compagnie de Phalsbourg, appelante demande à la cour de : « infirmer le chef de jugement ayant déclaré le tribunal des activités économiques de Paris matériellement compétent et territorialement compétent et a condamné la Compagnie de Phalsbourg à payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident; statuant à nouveau, dire et juger que la compétence territoriale est, sauf clause valable, celle du lieu de la situation de l'immeuble donné à bail commercial; en conséquence
, renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire territorialement compétent du lieu de la situation de l'immeuble, savoir le tribunal judiciaire de Nantes ; condamner la société United parcel service France sas à payer à l'appelant la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, y compris frais de signification et de jour fixe » ; Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 mai 2026, la société United parcel service France SAS., intimée demande à la cour de : « juger la société United parcel service France SAS recevable et fondée en ses demandes A titre principal débouter la société Compagnie de Phalsbourg de son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 19 novembre 2025 (RG n° 20250057463) rendu par le tribunal des activités économiques de Paris ; débouter la société Compagnie de Phalsbourg de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2025 (RG n° 20250057463) par le tribunal des activités économiques de Paris, en toutes ses dispositions ; à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour d'appel de céans venait à infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence, et statuant à nouveau ; designer le tribunal judiciaire de Nantes en qualité de juridiction compétente pour trancher le présent litige ; renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Nantes, et ordonner la transmission de l'ensemble du dossier avec une copie de la décision de renvoi afin qu'il puisse poursuivre l'instance ; En tout état de cause : rejeter la demande de la société Compagnie de Phalsbourg visant à obtenir la condamnation de la société United parcel service France SAS à payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; condamner la société Compagnie de Phalsbourg au paiement de la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal ; condamner la société Compagnie de Phalsbourg aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Carole Steimlé ». 8. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile. 9. A l'issue des débats, le prononcé d'une mesure de médiation a été proposé aux parties, qui ont informé la cour de leur accord par message ou courrier adressé par RPVA le 12 juin 2026. III- MOTIFS DE LA DÉCISION 10. Selon l'article 1534 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation, laquelle peut porter sur tout ou partie du litige. 11. Au cas d'espèce, les parties ayant donné leur accord, il y a lieu d'ordonner cette mesure et de désigner un médiateur qui, selon les modalités fixées au dispositif, aura pour mission de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.PAR CES MOTIFS
, La cour, Ordonne une médiation et désigne en qualité de médiateur : [Y] [A] [Adresse 3] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06.07.02.53.11 Mail : [Courriel 1] pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation des points de vue respectifs des parties pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose; Dit qu'il est désigné pour une durée de cinq mois à compter du versement de la provision entre ses mains et que sa mission est renouvelée pour une nouvelle durée de trois mois sur simple demande du médiateur ; Fixe à 5.000 € TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre ses mains à parts égales et ce, sauf meilleur accord des parties, avant le 30 septembre 2026, à peine de caducité de sa désignation ; Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état lequel sera saisi, en tant que de besoin par la partie la plus diligente ; Dit que le médiateur informera le magistrat chargé de la mise en état de la date du versement de la provision et le cas échéant, de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ; Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur informera par écrit le magistrat chargé de la mise en état de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; Dit qu'il ne sera pas fait mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties ; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Commentaires sur cette affaire
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