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Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, 30 décembre 2009, 09NT01793

Mots clés
société • désistement • requête • préjudice • principal • rapport • réparation • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nantes
30 décembre 2009
Tribunal administratif d'Orléans
15 mai 2009

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nantes
  • Numéro d'affaire :
    09NT01793
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    M. GEFFRAY
  • Référence abrégée :
    CAA Nantes, 3ème ch., 30 déc. 2009, 09NT01793
  • Rapporteur : M. Jean-Frédéric MILLET
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Orléans, 15 mai 2009
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000021750412
  • Président : M. LOOTEN
  • Avocat(s) : ISRAEL
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Résumé

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Partie intimée
Commune de LIGNE

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Texte intégral

Vu la requête

enregistrée le 20 juillet 2009 présentée pour la société EPARCO Assainissement, SNC dont le siège est 18, rue de Tilsitt 75017 Paris, représentée par son Président en exercice, par Me Israel, avocat à la Cour de Paris ; La société EPARCO Assainissement demande à la Cour : 1°) d'annuler, à titre principal, le jugement n° 97-1284 en date du 15 mai 2009, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à payer à la commune de LIGNE la somme de 101.857,34 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des désordres affectant la station d'épuration ; 2°) de rejeter la demande présentée par la commune de LIGNE devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise ; 4°) très subsidiairement, de réformer le jugement en ramenant l'évaluation du préjudice réparable à de plus exactes proportions et en tant qu'il a limité la garantie due par l'Etat (DDAF) à 20 % des condamnations prononcées à son encontre ; 5°) en toute hypothèse, de rejeter toute demande dirigée contre l'exposante par toute partie en première instance ou en appel et de mettre à la charge de tout succombant une somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2009 : - le rapport de M. Millet, président ; - les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; - et les observations de Me Joyeux, substituant Me Israel, avocat de la société EPARCO ;

Considérant que

, par mémoire enregistré le 10 septembre 2009, la société EPARCO assainissement a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur les conclusions de la commune de LIGNE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, lorsqu'il est donné acte du désistement d'une requête, il peut être fait application de ces dispositions pour condamner le demandeur à verser au défendeur la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens dès lors que ses conclusions tendant à l'application desdites dispositions sont présentées avant le désistement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions de la commune de LIGNE tendant au bénéfice des dispositions susvisées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ont été présentées dans un mémoire enregistré le 16 septembre 2009 au greffe de la Cour, soit postérieurement à l'enregistrement de l'acte de désistement de la société EPARCO assainissement ; que, dès lors, ces conclusions, ainsi qu'il est soutenu par la société requérante, ne sont pas recevables et doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société EPARCO assainissement. Article 2 : Les conclusions de la commune de LIGNE présentées au titre des dispositions de l'article L.781-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société EPARCO assainissement, à la commune de LIGNE et au ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 09NT01793 2 1

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