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Cour d'appel de Riom, 28 septembre 2022, 21/01268

Mots clés
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • préjudice • preuve • visa • condamnation • dol • rapport • réparation • amortissement • mineur • publicité • possession

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Riom
28 septembre 2022
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
27 avril 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Riom
  • Numéro de déclaration d'appel :
    21/01268
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Riom, 28 sept. 2022, n° 21/01268
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, 27 avril 2021
  • Identifiant Judilibre :633535f58e959005da8f3890
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RIOM Troisième chambre civile et commerciale

ARRET

N° DU : 28 Septembre 2022 N° RG 21/01268 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FTTN VTD Arrêt rendu le vingt huit Septembre deux mille vingt deux Sur APPEL d'une décision rendue le 27 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ( RG n°20/02636) COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller Madame Virginie DUFAYET, Conseiller En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé ENTRE : M. [V] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Jean-pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANT ET : La société JACQUES CARLET SAS immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 338 806 474 [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me François GRANGE de la SELARL JURIDOME, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMÉE DÉBATS : Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 09 Juin 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : Prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [M] a acquis auprès de la SAS Carlet un véhicule Audi Q5 2.0 TDI Tronic 7 Quattro-S Line au prix de 58 298,76 euros TTC. Pour cet achat, M. [M] a signé plusieurs bons de commande, notamment un bon n°24409 en date du 26 juin 2018 et un bon n°24736 le 25 août 2018. Le véhicule a été livré le 12 mars 2019 et la facture est en date du 19 mars 2019. Par courrier électronique du 17 avril 2019, M. [M] a indiqué à la SAS Carlet, ne pas avoir reçu de réponse suite à sa visite, notamment sur la question de la sécurité enfant qui était manuelle sur le véhicule livré alors qu'elle était, selon lui, prévue électrique. Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 16 juillet 2019, M. [M] a mis en demeure la SAS Carlet de mettre son véhicule en conformité. Le 4 septembre 2019, la SAS Carlet a répondu par l'intermédiaire de son conseil que le véhicule vendu ne présentait pas de défaut de conformité. Le 19 septembre 2019, le conseil de M. [M] a indiqué que le dispositif enfant électrique faisait indubitablement partie des équipements de base du véhicule Q5 au moment de la commande se reportant en cela à la commande et au listing des équipements de série figurant dans la configuration du véhicule. Par acte d'huissier du 21 juillet 2020, M. [V] [M] a fait assigner la SAS Carlet devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir : - dire qu'en livrant un véhicule non muni d'un système de sécurité enfant électrique sur les portières arrières, la SAS Carlet n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance conforme ; - condamner la SAS Carlet à lui payer en réparation de son préjudice, la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts. Par jugement du 27 avril 2021, le tribunal a : - débouté M. [M] de sa demande de dommages et intérêts ; - condamné M. [M] à payer à la SAS Carlet la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que la décision était exécutoire de plein droit ; - condamné M. [M] aux dépens ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. M. [V] [M] a interjeté appel du jugement suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 8 juin 2021. Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 4 août 2021, l'appelant demande à la cour, au visa des articles 1134, 1603, 1604 du code civil anciennement codifiés, L.270-4 et suivants du code de la consommation, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : -juger qu'en livrant un véhicule non muni d'un système de sécurité enfant électrique sur les portières arrières, la SAS Carlet n'avait pas satisfait à son obligation de délivrance conforme ; - condamner la SAS Carlet à payer à M. [M] en réparation de son préjudice, la somme de 6 000 euros de dommages et intérêts ; - débouter la SAS Carlet de toutes demandes, fins et conclusions contraires ; - condamner la SAS Carlet à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'instance et d'appel. Il fait valoir que le bon de commande du 25 août 2018 n'a jamais eu vocation à annuler et remplacer le bon de commande n°24409, seul document sur la base duquel s'est effectué l'échange des consentements ; que le bon de commande du 25 août 2018 est intervenu en remplacement d'un bon de commande n°24735 qui n'est pas le bon de commande initial contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Il ajoute que le courrier adressé par Audi à M. [M] le 30 juin 2018 confirme que le seul bon de commande liant les parties est celui du 26 juin 2018 ; que le bon du 25 août 2018 n'a été régularisé que pour valider certaines options complémentaires choisies postérieurement, comme par exemple le châssis avec amortissement piloté ou le porte boisson climatisé. Le bon de commande complémentaire du 25 août 2018 ne fait référence qu'aux options contrairement à celui du 26 juin 2018 qui traite des options et des équipements de série. Il précise avoir dénoncé la non conformité litigieuse dès qu'il est entré en possession du véhicule et qu'il a eu la capacité de vérifier que la condamnation des portes arrières était manuelle. Au visa de l'article 1137 du code civil, il fait valoir qu'il n'a jamais été informé par la SAS Carlet de ce que la sécurité enfant électrique séparée sur les portes arrières était devenue une option. Recevant régulièrement ses petits-enfants, il estime que le déverrouillage des portes arrières pouvant s'opérer manuellement, constitue un danger dont il ne peut maîtriser la survenance puisqu'il n'a pas la possibilité en conduisant le véhicule de gérer l'ouverture des portes arrières à partir du poste de pilotage. Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 2 septembre 2021, la SAS Carlet demande à la cour, au visa des articles 1604 du code civil, du décret du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, de l'arrêté du 28 juin 2000 relatif à l'information des consommateurs et à la publicité des prix des véhicules automobiles, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à y ajouter une condamnation supplémentaire de M. [M] au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle prononcée au jugement de première instance, et de condamner M. [M] aux dépens. Elle fait valoir que le véhicule livré est conforme au véhicule commandé, la commande définitive étant en date du 25 août 2018 qui a annulé la commande antérieure du 26 juin 2018. Cette commande antérieure avait été passée en référence au catalogue du constructeur applicable à l'époque selon tarif au 7 décembre 2017 mis à jour au 26 avril 2018 ; qu'au 28 juin 2018, le catalogue a évolué et l'équipement dont s'agit n'a plus été de série mais optionnel au prix de 100 euros. De série, il n'a été monté qu'un système manuel à compter de cette date. Le bon de commande comporte une case cochée selon laquelle il est régularisé en référence au dernier catalogue constructeur en vigueur qui était donc celui du 28 juin 2018. Elle observe que M. [M] a multiplié la rédaction de bons de commande annulés avant que celui n°24736 du 25 août 2018 ne devienne sa commande définitive. Le bon n°24409 du 26 juin 2018 annule et remplace déjà un bon de commande n°24408 référencé dans la décision querellée de première instance. Elle précise que contrairement à ce que soutient M. [M], le bon n°24736 comporte bien le même nombre de pages et le même descriptif du véhicule quant au modèle, la variante et la version qui sont des exigences réglementaires. Dans la mesure où le bon de commande du 25 août 2018 fait référence à la marque, au modèle, à la version finition, à la variante et fait référence au fait que les versions et variantes visées sont celles figurant au dernier catalogue du constructeur, il s'agit bien du bon de commande final du véhicule annulant et remplaçant le précédent. Le courrier du 30 juin 2018 qui ne présente qu'un caractère purement commercial n'exclut pas la possibilité pour le client d'annuler sa commande pour en passer une autre. En outre, elle ajoute que l'absence de réserve à réception du véhicule lors de sa livraison prive M. [M] du bénéfice des dispositions de l'article 1604 du code civil. A titre subsidiaire, elle invoque le caractère mineur du défaut de conformité allégué, et indique que M. [M] ne justifie pas d'un préjudice. Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2022.

MOTIFS

En vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par ailleurs, il résulte de l'article 1604 dudit code que l'acquéreur ne peut être tenu d'accepter une chose différente de celle qu'il a commandée, mais la preuve de la non conformité à la commande du matériel livré incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception. En l'espèce, les parties produisent aux débats deux bons de commande : - un premier n°24409 en date du 26 juin 2018 qui 'annule et remplace le bon de commande N°24408" ; - un second n°24736 en date du 25 août 2018 qui 'annule et remplace le bon de commande N°24735". Les bons n°24408 et n°24735 ne sont pas versés aux débats. M. [M] soutient que le bon de commande n°24409 n'a pas été annulé, mais simplement complété par celui n°24736 au vu du courrier du 30 juin 2018 émanant de la SAS Carlet le remerciant pour sa commande, récapitulant les caractéristiques techniques du véhicule commandé et mentionnant : 'Si ce descriptif ne correspond pas en tous points à votre commande, ou si vous souhaitez apporter une modification, merci de bien vouloir nous contacter au ...'. Or, contrairement à ce que prétend M. [M], le bon de commande du 25 août 2018 ne fait pas uniquement référence aux options, il comporte bien le même nombre de pages que celui du 26 juin 2018 et le même descriptif du véhicule quant au modèle, la variante et la version. En outre, la case 'Version/variante figurant au dernier catalogue du constructeur' a été cochée sur ledit bon de commande. Ainsi, le tribunal a, à juste titre, énoncé qu'à la lecture des deux bons de commande, il apparaissait que le second n'avait pas vocation à compléter le premier, mais constituait le bon de commande final du véhicule, annulant et remplaçant tous les précédents. Il n'est pas contesté qu'au 28 juin 2018, le catalogue a évolué et l'équipement 'sécurité enfant électrique séparée sur les portières arrières' est devenu une option au prix de 100 euros, contrairement au catalogue précédent, où cet équipement était de série. Dans ces circonstances, la conformité du véhicule livré doit être appréciée par rapport aux caractéristiques du véhicule figurant au dernier bon de commande signé le 25 août 2018 prise en référence au catalogue en vigueur à partir du 28 juin 2018. A défaut d'avoir souscrit l'option de l'équipement litigieux, M. [M] ne rapporte pas la preuve de la non conformité du véhicule livré. Par ailleurs, l'appelant ne rapporte pas la preuve d'un dol ou d'une réticence dolosive, celui-ci se contentant de mentionner les dispositions de l'article 1137 du code civil et d'indiquer qu'il n'a jamais été informé par sa venderesse de ce que la sécurité enfant électrique séparée sur les portières arrières était devenue une option, ce qui est insuffisant à caractériser un dol. Enfin, sont visés au dispositif des conclusions de M. [M] 'les articles L.270-4 et suivants du code de la consommation' sans aucune précision dans la partie discussion, outre le fait que ces numéros d'articles n'existent pas. L'appelant doit ainsi être débouté de sa demande de dommages et intérêts. Partie succombante, M. [M] sera condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions par motifs en partie substitués; Condamne M. [V] [M] à payer à la SAS Carlet la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [V] [M] aux dépens d'appel. Le greffier Le président

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