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Cour de cassation, Chambre commerciale, financière et économique, 18 décembre 2001, 99-13.190

Mots clés
société • siège • pourvoi • produits • rapport • rectification

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
18 décembre 2001
Cour de cassation
19 juin 2001
Cour d'appel de Paris
2 mars 1999
Conseil de la concurrence
6 mai 1998

Synthèse

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Résumé

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Auteurs du pourvoi
Seco Desquenne et Giral construction
Suburbaine de canalisations et de grands travaux
Personne physique anonymisée
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Défendeurs au pourvoi
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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, en rectification de l'arrêt n° 1230 FS-P du 19 juin 2001, dans les affaires suivantes : I - Sur le pourvoi n° H 99-13.190 formé par : 1 / la société Seco Desquenne et Giral construction, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Surbeco, société anonyme, dont le siège est ... des Bruyères, 92400 Courbevoie, en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section H), au profit : 1 / de la société Sobeca, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société Sobea Ile-de-France, société en nom collectif, dont le siège est ..., 3 / de la société Bâtiment industrie réseaux (BIR), société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la Société urbaine de travaux, société anonyme, dont le siège est ..., 5 / de la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux, société anonyme, dont le siège est ..., 6 / de la société Entreprise Ouvrard, société anonyme, dont le siège est X... Jules César, "Les Marcots", 95480 Pierrelaye, 7 / du ministre de l'Economie, des finances et du budget, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° W 99-13.295 formé par : 1 / la société Entreprise Ouvrard, 2 / la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / du ministre de l'Economie, des finances et du budget, 2 / de la société Seco Desquenne et Giral construction, 3 / de la société Surbeco, 4 / de la société Sobeca, 5 / de la société Sobea Ile-de-France, 6 / de la société Bâtiment industrie réseaux, 7 / de la Société urbaine de travaux, défendeurs à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° J 99-13.307 formé par le ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie, en cassation du même arrêt rendu au profit : 1 / de la société Seco Desquenne et Giral construction, 2 / de la société Surbeco, 3 / de la société Sobeca, 4 / de la société Sobea Ile-de-France, 5 / de la société Bâtiment industrie réseaux, 6 / de la Société urbaine de travaux, 7 / de la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux, 8 / de la société Entreprise Ouvrard, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, Mme Garnier, conseiller, MM. Huglo et Boinot, conseillers référendaires appelés à compléter la chambre en application des articles L. 131-6-1 et L. 131-7 du Code de l'organisation juridiciaire, Mmes Champalaune, Gueguen, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, avis ayant été donné à la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Seco Desquenne et Giral construction et de la société Surbeco, à Me Le Prado, avocat de la société Entreprise Ouvrard et de la société Suburbaine de canalisations et de grands travaux, à Me Ricard, avocat du ministre de l'Economie, des finances et de l'industrie, à Me Choucroy, avocat de la Société urbaine de travaux, à la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Bâtiment industrie réseaux, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par suite d'une erreur matérielle, les moyens produits à l'appui des pourvois n° H 99-13.190, W 99-13.295 et J 99-13.307 n'ont pas été annexés à l'arrêt n° 1230 FS-P du 19 juin 2001 dans leur intégralité ; Attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS

: Rectifiant l'arrêt n° 1230 FS-P du 19 juin 2001 ; Dit que le greffier en chef de la Cour de Cassation substituera aux moyens annexés à l'arrêt rectifié les moyens de droit produits tels qu'ils sont annexés au présent arrêt rectificatif ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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