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Tribunal administratif de Limoges, 19 décembre 2024, 2401981

Mots clés
requête • recours • requérant • possession • production • requis • rôle • solidarité • soutenir • terme

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
  • Numéro d'affaire :
    2401981
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
  • Référence abrégée :
    TA Limoges, 19 déc. 2024, n° 2401981
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, régularisée le 27 novembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le département de la Corrèze a rejeté son recours administratif préalable formé contre la suspension du versement de son allocation de revenu de solidarité active (RSA). Elle soutient avoir été empêchée de réaliser les démarches nécessaires au maintien du versement de son allocation en raison de son incarcération. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. L'article R. 772-6 du code de justice administrative dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. A l'appui de sa requête, Mme A se borne à soutenir que la suspension du versement de son allocation est due à son incarcération au sein de la maison d'arrêt de Limoges, ce qui l'a empêché de réaliser les démarches nécessaires au maintien du versement de son RSA. La requérante a été invitée, par un courrier du 14 novembre 2024 à motiver sa requête et à fournir tous documents en sa possession à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, cette lettre l'informant par ailleurs des conséquences de son éventuelle carence. Si Mme A a bien complété ce formulaire, celle-ci se borne cependant à solliciter du tribunal le versement de ses allocations. Dès lors, il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne contient qu'un moyen inopérant et une argumentation non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Limoges, le 19 décembre 2024. Le vice-président, F-J. REVEL La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef, La Greffière M. C jb

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