Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 janvier 2022, 21-84.043
Mots clés
pourvoi • confiscation • récidive • rapport • recevabilité • recours
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 janvier 2022
Cour d'appel de Colmar
2 octobre 2019
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :21-84.043
- Référence abrégée : Cass. crim., 11 janv. 2022, n° 21-84.043
- Rapporteur : M. Sottet
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Cour d'appel de Colmar, 2 octobre 2019
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2022:CR50028
- Identifiant Judilibre :61dd2b40b0d91e8d1309e17e
- Avocat général : M. Lemoine
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
11 janvier 2022
Cour d'appel de Colmar
2 octobre 2019
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Texte intégral
N° K 21-84.043 F-N
N° 50028
RB5
11 JANVIER 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 JANVIER 2022
M. [C] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 2019, qui, pour refus d'obtempérer, conduite sous l'empire d'un état alcoolique, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique et violences aggravées, en récidive, l'a condamné à un an d'emprisonnement, à l'annulation de son permis de conduire et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article
567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-deux.Commentaires sur cette affaire
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