Tribunal administratif de Grenoble, 4 juin 2026, 2601089
Mots clés
préjudice • requête • service • rapport • prescription • principal • produits • reconnaissance • requis • sapiteur • serment • subsidiaire • transfert
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
- Numéro d'affaire :2601089
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Expertise / Médiation
- Référence abrégée : TA Grenoble, 4 juin 2026, n° 2601089
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES AVOCATS- CADOZ- LACROIX- REY- VERNE
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février et le 16 mars 2026, Mme D... E..., représentée par Me Verne, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins d'évaluer les préjudices qu'elle subit du fait de sa maladie professionnelle : 2°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la Communauté de communes Bièvre-Est ; 3°) de mettre à la charge de la Communauté de communes Bièvre-Est la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : elle a été reconnue comme victime d'une maladie professionnelle hors tableau par décision du 24 mars 2023 ; la reconnaissance de l'imputabilité d'une maladie ou d'un accident au service ouvre droit au fonctionnaire à l'indemnisation intégrale de ses préjudices même en l'absence de faute de l'administration ; l'expertise est utile dans la mesure où Mme E... ne dispose d'aucun élément pour déterminer la nature et l'étendue de ses préjudices qui ne se résument pas à une date de consolidation et un taux d'IPP. Par un mémoire enregistré le 20 février 2026, la Communauté de communes Bièvre-Est représentée par Me Abbal demande au juge des référés : 1°) de rejeter la requête ; 2°) à titre subsidiaire de modifier la mission de l'expert selon ses dires ; 3°) de mettre les frais d'expertise à la charge de la requérante ; 4°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'expertise n'est pas utile puisqu'injustifiée par la requérante qui est en mesure d'établir ses préjudices sans qu'un expert se prononce. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Magali Sellès, sur le fondement de l'article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction (…) ». La prescription d'une mesure d'expertise en application des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande d'expertise, d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. De même, le juge doit se prononcer au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Alors même qu'un fonctionnaire ou agent public pourrait éventuellement bénéficier d'une allocation temporaire d'invalidité compensant la perte de revenus ou l'incidence professionnelle de son incapacité physique résultant d'un accident de service, ce fonctionnaire ou agent public, qui a subi, du fait de cet accident de service, des préjudices patrimoniaux d'une autre nature ou des préjudices personnels, conserve le droit de réclamer à la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. En conséquence, est susceptible de présenter un caractère utile au sens de l'article R. 532-1 du code de justice administrative une mesure d'expertise contradictoire sollicitée par un fonctionnaire ou un agent public aux fins d'évaluer les préjudices patrimoniaux non professionnels et personnels. Il résulte de ce qui précède que la mesure d'expertise sollicitée par Mme E... est susceptible de se rattacher à un litige actuel ou éventuel dans la mesure où elle a pour objectif de fixer l'étendue des préjudices patrimoniaux et personnels qu'elle subit suite à sa maladie professionnelle hors tableau. Mme E... ne conteste ni la consolidation de son état au 3 juillet 2024 ni la fixation de son taux d'incapacité permanente partielle à 10 %. Dès lors, la demande d'expertise, qui rentre dans le cadre des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, doit être limitée aux chefs de préjudice décrits à l'article 1° de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Monsieur le docteur A... B..., domicilié centre hospitalier Alpes Isère de Saint Egrève 2 rue de la Gare 38 120 Saint-Egrève est désigné comme expert avec pour mission de : 1° - prendre connaissance des dossiers médicaux et de tous documents concernant Mme E..., détenus ou produits par le centre hospitalier Alpes-Isère et examiner l'intéressée ; 2° - décrire les séquelles affectant Mme E... en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle, indépendamment de l'existence d'un éventuel état antérieur ; 3° - évaluer l'importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques ou mentales endurées, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice sexuel, ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celle-ci ferait état ; évaluer le cas échéant le taux d'incapacité permanente partielle, susceptible d'être retenu ; 4°- préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu'à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d'adaptation du logement et du véhicule de Mme E..., dire dans quelle mesure elle aura besoin de l'assistance d'une tierce personne ; indiquer dans quelle mesure ces soins sont imputables à sa maladie professionnelle ; en cas de pluralité de causes, déterminer la part d'imputabilité de chacune ; 5° - évaluer chacun de ces préjudices, avant et après consolidation, en lien avec la maladie professionnelle ; 6° - de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; 7° - tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de Mme E... et de la Communauté de communes Bièvre-Est. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E..., à la Communauté de communes Bièvre-Est et à l'expert. Fait à Grenoble, le 4 juin 2026. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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