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Tribunal administratif de Lyon, 14 août 2025, 2510171

Mots clés
requête • référé • requis • statuer • tréfonds

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
  • Numéro d'affaire :
    2510171
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Lyon, 14 août 2025, n° 2510171
  • Nature : Ordonnance
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 9 août 2025, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : - de suspendre l'exécution d'une décision de la région Auvergne-Rhône-Alpes autorisant l'entreprise Systra à réaliser des sondages et travaux en tréfonds sur la parcelle cadastrée AE 930 située à Neuville-sur-Saône ; - d'enjoindre à l'autorité administrative de lui communiquer l'ensemble des pièces relatives à l'emprise des travaux projetés et de saisir l'autorité judiciaire en vue de l'engagement de la procédure d'expropriation requise. Vu les pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative () fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. La requête de Mme B tend, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution d'une décision qu'elle ne produit pas et dont elle ne précise ni la date ni la nature précise. Cette requête ne fait par ailleurs pas état de l'introduction d'une requête en annulation de la décision critiquée et n'est pas davantage accompagnée de la copie d'une telle requête. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui ne justifie en outre pas de sa qualité pour représenter la personne au nom de laquelle elle dit agir, ne répond pas aux exigences de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et doit être rejetée comme irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 14 août 2025. Le juge des référés, A. Gille La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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