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Cour administrative d'appel de Paris, 4ème Chambre, 21 février 1995, 94PA01964

Mots clés
procedure • introduction de l'instance • delais • point de depart des delais • notification • requête • société • maire • lotissement • rapport • réel • requérant

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Paris
21 février 1995
Tribunal administratif de Versailles
5 avril 1994

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
  • Numéro d'affaire :
    94PA01964
  • Rapporteur public :
    M. LIBERT
  • Référence abrégée :
    CAA Paris, 4ème ch., 21 févr. 1995, 94PA01964
  • Rapporteur : M. LIEVRE
  • Textes appliqués :
    • Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R211, R229
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 5 avril 1994
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007432370
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Société à responsabilité limitée European Homes

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Texte intégral

VU la requête

et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 décembre 1994 et 6 février 1995, présentés pour la COMMUNE D'ETIOLLES représentée par son maire en exercice dûment habilité à cette fin par la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat ; la COMMUNE D'ETIOLLES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 883112 en date du 5 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamnée à verser à la société à responsabilité limitée European Homes une somme de 5.836.622 F majorée des intérêts à compter du 23 octobre 1987 ; 2°) de rejeter la demande de la société European Homes ; 3°) subsidiairement d'ordonner une expertise pour déterminer la part des investissements correspondant effectivement aux besoins des habitants futurs du lotissement ; 4°) juger que l'Etat est responsable de l'exigence de la participation indue imposée à la société et, en conséquence, le condamner à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; VU les autres pièces produites et jointes au dossier ;

VU le code

des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en particulier son article R.149 ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 : - le rapport de M. LIEVRE, conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la COMMUNE D'ETIOLLES, - et les conclusions de M. LIBERT, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'

aux termes de l'article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Les jugements ... sont notifiés par les soins du greffe à toutes les parties en cause, à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ..." ; qu'aux termes de l'article R.229 du même code ... le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211 ..." ; Considérant qu'il résulte de l'avis de réception postal joint au dossier que la COMMUNE D'ETIOLLES a reçu notification du jugement attaqué le 4 juillet 1994 ; que la commune n'établit pas en invoquant que la réception du pli par ses services, n'aurait pas été portée à la connaissance du maire que la notification a été faite dans des conditions irrégulières ; que dès lors, la requête de la commune enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1994 soit après l'expiration du délai prévu par l'article R.229 précité est tardive et comme telle irrecevable ;

Article 1er

: La requête de la COMMUNE D'ETIOLLES est rejetée.

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