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Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère Chambre, 9 février 2006, 02MA01668

Mots clés
maire • requête • tourisme • pouvoir • propriété • rapport • règlement • représentation • ressort • service • soutenir • transports

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Marseille
9 février 2006
Tribunal administratif de Montpellier
17 mai 2002

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
  • Numéro d'affaire :
    02MA01668
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. CHERRIER
  • Référence abrégée :
    CAA Marseille, 1ère ch., 9 févr. 2006, 02MA01668
  • Rapporteur : M. Bernard LAFFET
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Montpellier, 17 mai 2002
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007591829
  • Président : M. ROUSTAN
  • Avocat(s) : DOMBRE
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Parties intimées
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 12 août 2002, présentée pour M. et Mme René Y, élisant domicile ..., par la SCP Dombre, avocat ; M. et Mme Y demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00.5536 en date du 17 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision de non opposition à travaux exemptés de permis de construire, délivrée le 12 juillet 2000 par le maire de Pont-Saint-Esprit à M. X ; 2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°/ de condamner la commune de Pont-Saint-Esprit à leur payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

, par jugement en date du 17 mai 2002, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme Y dirigée contre la décision de non opposition à travaux exemptés de permis de construire qu'a délivrée le 12 juillet 2000 le maire de Pont-Saint-Esprit à M. X ; que M. et Mme Y relèvent appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.422-3 du code de l'urbanisme : Sauf cas prévu au premier alinéa de l'article R.422-1, une déclaration de travaux est présentée par le propriétaire du terrain, son mandataire, ou la personne ayant qualité pour exécuter les travaux. - La déclaration précise l'identité du déclarant, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la déclaration, la nature et la destination des travaux et, le cas échéant, la densité des constructions existantes ou à créer. - Le dossier joint à la déclaration comprend un plan de situation du terrain, un plan de masse et une représentation de l'aspect extérieur de la construction, faisant apparaître les modifications projetées ; Considérant, d'une part, que, nonobstant leur caractère succinct, les plans annexés à la déclaration de travaux déposée le 29 juin 2000 par M. X permettaient au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur la possibilité de réaliser le projet au regard des dispositions d'urbanisme applicables ; qu'en particulier, il ressort du plan de coupe AA que l'abri projeté a une profondeur de 0,95 mètre, alors que sa longueur est de 20 mètres, ce qui a pour effet de créer une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure à 20 mètres carrés et qu'ainsi le projet était soumis non à permis de construire mais à déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; Considérant, d'autre part, que le projet déclaré consiste en la réalisation d'un abri-bois et non en la construction d'un mur de clôture ; que, par suite, les dispositions de l'article UD11 du règlement du plan d'occupation des sols qui limitent à deux mètres la hauteur des clôtures non végétales ne lui étaient pas applicables ; Considérant, enfin, que M. et Mme Y ont expressément renoncé, dans un mémoire enregistré le 19 janvier 2006 en instance d'appel, à invoquer le moyen tiré du droit de propriété exclusif dont ils disposeraient sur le mur séparatif sur lequel s'adosse le projet déclaré par M. et Mme X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme Y le paiement à la commune de Pont-Saint-Esprit de la somme de 920 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens et à M. et Mme X de la somme de 1.000 euros à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée. Article 2 : M. et Mme Y verseront à la commune de Pont-Saint-Esprit la somme de 920 euros (neuf cent vingt euros) et à M. et Mme X la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y, à la commune de Pont-Saint-Esprit, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 02MA01668 2 SR

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