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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 24 novembre 2025, 25/00377

Mots clés
contrat • prêt • ressort • condamnation • déchéance • forclusion • remboursement • terme • assurance • préjudice • prétention • principal • recevabilité • société • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
24 novembre 2025
Tribunal de proximité de Saint-Benoît
22 août 2025

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
  • Numéro de pourvoi :
    25/00377
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Saint-denis de la réunion, 24 nov. 2025, n° 25/00377
  • Décision précédente :Tribunal de proximité de Saint-Benoît, 22 août 2025
  • Identifiant Judilibre :697b3556cdc6046d4716cbd7
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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/00377 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIKQ MINUTE N° : 25/ Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : Mme [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOITARD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 24 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR : S.A. SOFIDER immatriculée au RCS [Localité 6] B 314 539 347 [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEUR : Madame [X] [R] [U] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Alain SOREL, Assisté de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l'audience publique du 13 Octobre 2025 DÉCISION : Prononcée par Alain SOREL, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier, FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES Selon offre de contrat crédit affecté du 26 janvier 2024, acceptée le même jour, la Société Financière pour le Développement de la Réunion (SOFIDER) a consenti à Madame [U] [X] [R], un prêt personnel d'un montant en capital de 35.900 euros remboursable au taux nominal de 7% l'an (TAEG de 7,23%) en 72 échéances assurance incluse, la première échéance étant fixée au 10 mai 2024 et la dernière au 10 mars 2030. Des échéances du prêt étant demeurées impayées après des relances infructueuses, la SOFIDER a fait assigner Madame [U] [X] [R] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Benoît (REUNION) par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 25.134,99 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7% l'an sur la somme de 22.618,79 euros du 2 juillet 2025 au paiement et au taux légal pour le surplus, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 octobre 2025. A cette date, la SOFIDER, représentée par Maître Henri BOITARD, avocat, substitué par un confrère, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Madame [U] [X] [R], citée à personne, n'a pas comparu, ni été représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, il ressort de l'historique des paiements qui a été produit par la SOFIDER que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mai 2024, de sorte que l'action introduite le 22 août 2025 n'est pas atteinte par la forclusion, dès lors qu'il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé. Par ailleurs, l'octroi du prêt personnel à Madame [U] [X] [R] s'est fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit. L'action de la SOFIDER est recevable. Sur la créance de SOFIDER L'article L.312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. En l'espèce, il ressort du détail de la créance, du tableau d'amortissement et de l'historique des paiements qu'à la date de la déchéance du terme prononcée le 17 avril 2025, il est dû à la SOFIDER, la somme de 7.094,67 euros au titre des échéances échues impayées et celle de 30.910.22 euros au titre du capital restant dû, de laquelle il y a lieur de déduire le montant de la vente du véhicule soit 15.386,10 euros. Il est prévu à l'article 10 des conditions générales du contrat crédit affecté une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, soit la somme de 1.241,92 euros calculée comme suit : 8% X (30.910,22 - 15.386,10) En application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l'espèce, la clause pénale de 8% ne parait pas manifestement excessive compte tenu du préjudice subi par la SOFIDER qui n'a été désintéressé par l'emprunteur que d'une partie infime du crédit accordé. Il n'y a donc pas lieu de réduire l'indemnité légale de 8% qui sera retenue à concurrence de 1.241,92 euros. Au total, Madame [U] [X] [R] est redevable d'une somme totale de 23.860,71 euros (7.094,67 + 15.524,12 + 1.241,92) Madame [U] [X] [R] sera condamnée à payer à la SOFIDER la somme totale de 23.860,71 euros (7.094,67 + 15.524,12 + 1.241,92) avec intérêts au taux contractuel de 7% l'an portant sur la somme de 22.618,79 euros (7.094, 67 + 15.524,12) à compter du 17 avril 2025, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date. Sur les autres demandes Madame [U] [X] [R] sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au regard des situations financières respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOFIDER les frais irrépétibles qu'elle a dû engager. La SOFIDER sera donc déboutée de sa demande visant à obtenir la condamnation de Madame [U] [X] [R] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [U] [X] [R] à payer à la SOFIDER la somme totale de 23.860,71 euros (7.094,67 + 15.524,12 + 1.241,92) avec intérêts au taux contractuel de 7% l'an portant sur la somme de 22.618,79 euros (7.094, 67 + 15.524,12) à compter du 17 avril 2025, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date, DEBOUTE la SOFIDER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties, CONDAMNE Madame [U] [X] [R] au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe de la juridiction le 24 novembre 2025. LA GREFFIERE LE JUGE

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