Logo pappers Justice

Cour d'appel de Chambéry, 7 mai 2024, 23/00994

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Statut des salariés protégés • Autres demandes d'un salarié protégé • syndicat • pouvoir • préjudice • prud'hommes • recours • contrat • mandat • réparation • représentation

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Chambéry
7 mai 2024
Conseil de Prud'hommes de Bonneville
9 mai 2023
Conseil de Prud'hommes de Bonneville
16 mai 2022

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties intimées
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY Chambre Sociale ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 07 Mai 2024 N° RG 23/00994 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI3E Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BONNEVILLE en date du 09 Mai 2023, RG F 22/00133 Appelante Syndicat CGT SCHINDLER, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représenté par Monsieur [I] [F], défenseur syndical inscrit sur la liste établie par le DIRECCTE Auvergne Rhône Alpes Intimés SA SCHINDLER FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et la SELARL CAPSTAN LMS, avocat plaidant au barreau de PARIS M. [D] [P], né le 25 novembre 1986 à [Localité 3] ( ALGERIE ) demeurant [Adresse 2] sans avocat constitué ********* Nous, Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état de la chambre sociale de la Cour d'appel de Chambéry, assisté de Sophie MESSA, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante le 07 Mai 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 20 Février 2024 et mise en délibéré : Exposé du litige': M. [D] [P] a été embauché par la SA Schindler en qualité de technicien de maintenance en contrat à durée déterminée à compter du 23 janvier 2012 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 11 juillet 2012 prenant effet au 21 juillet 2012. Au cours de l'année 2021, M. [P] a sollicité de son employeur de poser plusieurs jours de congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale. Après avoir bénéficié de 8 jours de congés aux fins de participer à une formation syndicale en juin 2021, M. [P] a sollicité 7 jours de congés supplémentaires par courriers des 5 et 6 juillet 2021. La SA Schindler a refusé cette demande faisant valoir un quota de 12 jours maximum et invitant M. [P] à indiquer les dates des 4 jours qu'il entendait prendre d'ici à la fin de l'année 2021. M. [P] a réitéré sa demande le 3 septembre 2021 faisant valoir un droit à congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale d'une durée de18 jours. La SA Schindler après avoir indiqué avoir sollicité l'avis de l'inspection du travail en date du 14 septembre 2021, a réitéré son refus le 8 octobre 2021 au-delà de 12 jours au titre de l'année 2021. Le 8 novembre 2021, M. [P] et le syndicat CGT Schindler partie intervenante, ont saisi le bureau de jugement du Conseil de prud'hommes de Bonneville selon la procédure accélérée au fond, aux fins de juger que M. [P] est un salarié appelé à exercer des fonctions syndicales et que son droit à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale est d'une durée de 18 jours outre obtenir différentes indemnités notamment en réparation du préjudice causé et en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail et à l'entrave à l'exercice du droit syndical. Par jugement de départage en date du 16 mai 2022, le Conseil de prud'hommes de Bonneville a, par jugement qualifié en premier ressort : . Déclaré l'action de M. [P] recevable, . Déclaré l'intervention volontaire du syndicat CGT Schindler recevable, . Rejeté les fins de non recevoir soulevées par la SA Schindler . Dit que M. [P] a un droit à congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale d'ne durée de 18 jours en qualité de salarié exerçant des fonctions syndicales, . Constaté que la demande de M. [P] relative à un jour de congé de formation syndicale en date du 14 décembre 2021 est devenue sans objet . Condamné la SA Schindler à payer à M. [P] la somme de 2000 € en réparation du préjudice causé par le non respect de son droit à congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, . Condamné la SA Schindler à payer au syndicat CGT Schindler la somme de 2000 € en réparation du préjudice causé par le non respect du droit du salarié exerçant des fonctions syndicales à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, . Débouté M. [P] et le syndicat CGT Schindler du surplus de lerus demandes de dommages et intérêts, . Condamné la SA Schindler à payer ) M. [P] la somme de 500 € et à le syndicat CGT Schindler la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . Débouté la SA Schindler de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, . Condamné la SA Schindler aux dépens. Le 15 novembre 2022, le Syndicat CGT SCHINDLER a formé une requête aux fins de rectification d'erreur matérielle aux fins de voir qualifier le jugement susvisé de dernier ressort. Par jugement de départage en date du 9 mai 2023, le Conseil de prud'hommes de Bonneville a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle du syndicat CGT Schindler. La décision a été notifiée aux parties et le syndicat CGT Schindler en a interjeté appel par Réseau privé virtuel des avocats le 26 juin 2023. Par conclusions d'incident du 22 décembre 2023, la SA Schindler demande au Conseiller de la mise en état': . Annuler la déclaration d'appel et les conclusions du syndicat CGT Schindler, en raison d'une irrégularité de fond tenant à l'absence de représentant à l'instance, et subsidiairement, au défaut de pouvoir accordé par le Syndicat CGT SCHINDLER à Monsieur [I] [F] ; A titre principal, . Déclarer irrecevable l'appel du syndicat CGT Schindler en raison de son défaut d'intérêt à agir ; En tout état de cause, . Condamner au titre de la présente instance le Syndicat CGT à verser à la Société la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel. Le défenseur syndical, M. [F] (UD CGT Haute Savoie) a été avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée et signée le 17 janvier 2024 et'les conclusions d'incident lui ont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 5 janvier 2024 n'ont déposé aucune conclusions d'incident. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions déposées au RPVA/ visées par le greffier et développées lors de l'audience de plaidoirie.

SUR QUOI

': Sur la représentation syndicale': La SA Schindler soutient au visa des articles 117 et suivants du code de procédure civile que comme toute personne morale, le syndicat doit être doublement représenté pour que les actes formés en son nom et pour son compte soient valables : - « à l'action » (représentant ad agendum), en désignant un représentant par le biais de ses statuts ; - « à l'instance » (représentant ad litem), en donnant mandat à une personne susceptible d'être son représentant en justice, en fonction des modalités de représentation selon la juridiction, étant précisé que devant la Cour d'appel, la représentation par avocat est par principe obligatoire. Or, le syndicat n'est pas représenté à l'instance faute de pouvoir du syndicat et de pouvoir spécial confié à M. [F]. Tous les actes accomplis en son nom et pour son compte devant être annulés. Sur ce, L'article 416 du code de procédure civile prévoit que quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier. L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties. Selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. L'article L. 1453-1A. du code du travail' dispose que par dérogation au'premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971'portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux ; 3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. En application des dispositions de l'article R. 1453-2 du code du travail'dans sa version applicable au litige, les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : 1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; 2° Les défenseurs syndicaux ; 3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; 4° Les avocats. L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet. Il ne résulte pas de ces textes que le syndicat intervenant pour défendre l'intérêt collectif de la profession serait exclu du bénéfice de pouvoir se faire représenter par un défenseur syndical, constituant également une partie au sens des dispositions légales susvisées. De plus si le défenseur syndical ne bénéficie pas comme l'avocat d'un mandat'ad litem et doit devra justifier d'un mandat spécial, les dispositions de l'article 416 du Code de procédure civile ne prévoyant aucune dispense le concernant, il est de principe que ce pouvoir spécial peut être produit "jusqu'au moment où le juge statue" c'est-à-dire en l'espèce lors de l'audience au fond de la cour d'appel.' Il convient dès lors de débouter la SA Schindler de sa demande d'annulation de la déclaration d'appel du syndicat CGT Schindler. Sur la recevabilité de l'appel et l'intérêt à agir':

Moyens des parties

: L'employeur soutient que pour être en mesure d'interjeter appel, la personne qui agit doit pouvoir retirer un avantage, une utilité dans l'exercice de la voie de recours. Elle ne peut pas mettre en mouvement le service public de la justice simplement dans le but de constater la non-conformité d'une décision de première instance aux règles de droit. Autrement dit, la situation juridique de la personne qui interjette appel doit se trouver modifiée de façon favorable dans l'hypothèse où la Cour fait droit à ses prétentions. Si tel n'est pas le cas, cela signifie qu'elle n'a pas d'intérêt à agir, et donc, que son appel est irrecevable. Elle fait valoir que même à supposer que la demande soit fondée et que la cour infirme le jugement de première instance et qu'elle déclare que la voie de recours appropriée contre le jugement du 9 mai 2023 était le pourvoi en cassation et non l'appel, cette décision ne profitera pas au syndicat CGT Schindler, puisque que personne n'exercera cette voie de recours, M. [P] et la SA Schindler s'étaient désistés de l'appel qui avait été interjeté et mettant fin au litige de manière définitive. Sur ce, En application des dispositions de l'article L. 2132-3 alinéa 2 du code du travail, les syndicats peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent. La violation des dispositions d'un accord de branche cause un préjudice à l'intérêt collectif de la profession. La cour d'appel qui après avoir retenu que les dispositions de l'accord avaient été violées doit évaluer le préjudice en résultant. L'action du syndicat est recevable dès lors que son objet tend à défendre l'intérêt de la collectivité des salariés, notamment à faire respecter des dispositions d'un accord collectif ou à mettre fin à une pratique illicite même si cette atteinte est subie par ricochet à la suite d'un préjudice personnel ressenti par un ou plusieurs salariés. En revanche, un syndicat ne peut pas prendre en charge les intérêts individuels des salariés. En application des dispositions de l'article 329 du code de procédure civile, l'action du syndicat, personne morale investie de la défense des intérêts collectifs de la profession, qui émet une prétention à son profit fondée sur la défense des intérêts collectifs, est recevable en dépit du désistement de la partie principale au litige. Ainsi l'appel du Syndicat CGT Schindler, intervenant volontaire devant le conseil des prud'hommes, tendant à la requalification du jugement en dernier ressort et à l'ouverture de voie de recours en cassation s'agissant de l'atteinte par l'employeur au droit du salarié à l'exercice des fonctions syndicales, relève bien de l'intérêt collectif de la profession justifiant l'intérêt à agir du Syndicat CGT Schindler. Il convient de juger son appel recevable. Sur les demandes accessoires': Il convient de condamner la SA Schindler aux dépens de la présente procédure d'incident et de la débouter de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

': Nous, Valéry Charbonnier, Présidente chargée de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, DEBOUTONS la SA Schindler de sa demande de nullité de la déclaration d'appel du syndicat CGT Schindler, DISONS que l'appel est recevable, DEBOUTONS la SA Schindler de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la SA Schindler aux dépens de l'incident, Ainsi prononcé le 07 Mai 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Valéry CHARBONNIER, présidente chargée de la mise en état et Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé. Le Greffier La Présidente

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...