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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 août 2026, 26/01418

Mots clés
requête • étranger • interprète • pourvoi • rejet • relever • absence • nullité • produits • rapport • recevabilité • recours • référé • ressort • serment

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
  • Numéro de déclaration d'appel :
    26/01418
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Aix-en-provence, 24 août 2026, n° 26/01418
  • Nature : Ordonnance
  • Identifiant Judilibre :6a9059a7195da062e01a993b
  • Avocat(s) : Maître Margaux SBLANDANO
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Résumé

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 24 AOUT 2026 N° RG 26/01418 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4Q Copie conforme délivrée le 24 Août 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Août 2026 à 12H44. APPELANT Monsieur [V] [Q] né le 12 septembre 2004 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [E] [R], interprète en langue langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Johann LEMAREC avocat au barreau d'Aix en Porvence. MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Août 2026 devant madame Amandine ANCELIN, conseiller, assistée de madame Nesrine OUHAB, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Août 2026 à 16h05, Signée par madame Amandine ANCELIN, conseiller, et madame Nesrine OUHAB, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles

L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 22 décembre 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour à 11h00 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 10h46 ; Vu l'ordonnance du 22 août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de monsieur [V] [Q] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 22 août 2026 à 16h08 par monsieur [V] [Q] ; Monsieur [V] [Q] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'J'ai signé comme quoi on va me mettre un mois et là je dépasse. Me Margaux SBLANDANO est entendu en sa plaidoirie : Concernant le premier moyen l'irregularité de la requête je m'en réfère à mon mémoire d'appel. Sagissant du défaut de diligences , j'ai noté que la prefeture a effectué des diligences avant la sortie de celui-ci , avec des relances sucssesives , on est dans el cadre d'une seconde prolongation sa situation est la même que le 22 août dernier, les diligences n'ont pas été effectué. Sur l'absence de perspective d'éloignement , c'est un moyen qui a été évoqué , ça fait 30 jours qu'il est en détention , aucune audition avec le consul n'a eu lieu . Dû aux difficiles relations diplomatiques entre la france et l'Algérie aucun laissé passé consulaire ne lui sera délivré. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance . Maître Maître [A] [X] substtitué par Me [G] [M] représentant de la prefecture est entendu en ses observations: Sur le premier moyen je vousdemande le rejet de celui ci. S'agissant des diligences elles ont bien été effectué nous sommes en secondes prolongations , les relations diplomatiques évoluront nous ne le savons pas . La prefecture a fait le necessaire Monsieur est dépourvu de document d'identité il fait l'obligé d'une OQTF et d'une interdiciton séjourner sur le teritoire français . En l'absence d'alternative je vous demande de confirmer l'ordonnance et de prolonger la détention . Le retenu a eu la parole en dernier: je reconnais mon tort je vous demande de m'excuser. Je n'ai pas de passport je sui encore jeune je vous demande de me libérer dés que je sors d'ici je récupère mes affaires et je veux quitter la france. Je vous demande de m'accorder 5 heures pour partir'.

MOTIFS

DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. * * * A titre liminaire, il sera observé que les moyens nouveaux présentés au-delà du délai de 24 heures suivant la notification de la décision relative à la mesure de rétention contestée, sont irrecevables. De plus, les moyens d'appel doivent être expressément formulés, sans que la juridiction d'appel ne soit tenue par l'ensemble des moyens soulevés devant le juge de première instance. Enfin, le juge d'appel n'est tenu de relever d'office aucun moyen, sauf cas exceptionnel de mise en 'uvre directe du droit de l'Union européenne ou d'une nullité d'ordre public. Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Sur l'irrecevabilité de la requête, Sur l'absence de pièces utiles au soutien de la requête préfectorale Ce moyen, soulevé au visa des dispositions de l'article R. 743-2 du CESEDA n'est pas caractérisé en fait. En effet, il n'est pas précisé quelles serait les pièces manquantes. Le contrôle opéré dans le cadre du présent appel permet de considérer qu'il n'y a pas manifestement de pièces manquantes et que la copie du registre actualisé est versée au dossier. Il convient de préciser que les diligences consulaires ne font pas l'objet de mention obligatoire au registre actualisé en application des textes. Dans la présente procédure, il sera relevé que les documents attestant des diligences entreprises sont produits. Le moyen, infondé en fait, sera rejeté. Au fond, Est évoqué la méconnaissance des dispositions de l'article L.742-4 du CESEDA, indépendamment des moyens tirés de l'absence de diligences suffisantes et de l'absence de perspectives d'éloignement. Le premier juge a fondé sa décision sur le 3° du texte. Or, pour invoquer la méconnaissance du texte précité, aucun développement n'est apporté pour rattacher le cas d'espèce au texte invoqué par des circonstances de fait. Dès lors, le moyen est infondé en fait. Il sera rejeté. Sur l'absence de diligences suffisantes Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA visé à l'appui de ce moyen: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' Une demande de laissez-passer a été effectuée en date du 28 juillet et deux relances ont suivi, en date des 3 août et 18 août 2026. L'effectivité de ces diligences n'est pas contestée. Sur l'absence de perspectives d'éloignement Aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA visé à l'appui de ce moyen: 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.' L'absence de prise de rendez-vous consulaire n'est pas un élément permettant de conclure à une absence de perspectives d'éloignement. Les diligences effectuées par l'administration, ainsi que reprises ci-dessus, apparaissent suffisantes au vu des textes applicables. Au surplus, il n'incombe pas au juge judiciaire de spéculer sur les relations diplomatiques entre les Etats, souverains, dans le cadre de son contrôle de la régularité de la rétention. En l'espèce, il convient de relever que les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne sont pas interrompues. Dès lors, les perspectives d'éloignement n'apparaissent pas compromises et des laissez-passer consulaires ont été délivrés dans la période récente. En tout état de cause, chaque dossier est apprécié au cas par cas et il ne peut être raisonné par analogie par rapport à d'autres dossiers dans lesquels la rétention n'aurait pas abouti à l'éloignement. Au vu du rejet des moyens d'appel, la décision de première instance sera confirmée

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 22 Août 2026 ; Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier, Le président, Reçu et pris connaissance le : Monsieur [V] [Q] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 24 Août 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître [J] [N] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Août 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [V] [Q] né le 12 Septembre 2004 à [Localité 2] (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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