Cour d'appel de Paris, 1 mars 2023, 20/01184
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
1 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Paris
24 janvier 2020
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :20/01184
- Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Paris, 6-3, 1 mars 2023, n° 20/01184
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Paris, 24 janvier 2020
- Identifiant Judilibre :6400506a4e741a05de652bc7
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
1 mars 2023
Conseil de Prud'hommes de Paris
24 janvier 2020
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DOUCHEVSKY Sophie
Partie intimée
ATALIAN SECURITE
défendu(e) par DIEZ Corinne
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET
DU 01 MARS 2023 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/01184 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNTP Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 16/12132 APPELANTE SAS ATALIAN SECURITE anciennement dénommée SAS LANCRY PROTECTION SECURITE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Corinne DIEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A648 INTIME Monsieur [K] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Sophie DOUCHEVSKY, avocat au barreau de PARIS, toque : D0747 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Anne MENARD, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne MENARD, présidente Madame Véronique MARMORAT, présidente Madame Roselyne NEMOZ-BENILAN, magistrat honoraire Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne MENARD, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] a été engagé par la société Sécuritas le 24 août 2015 en qualité d'agent, affecté à la surveillance du magasin Monoprix, [Adresse 5] à [Localité 3]. Ayant perdu ce marché au profit de la société Lancry Protection Sécurité, la société Sécuritas a fait savoir à monsieur [E] que son contrat de travail allait être transféré à cette société. Le salarié a été reçu par un responsable de la société entrante. Le transfert devait avoir lieu le 13 juin 2016, et le 15 juin 2016, la liste des salariés transférés a été transmise à la société Securitas, et elle ne comportait pas monsieur [E]. Par courrier recommandé du 24 juin 2016, monsieur [E] s'est étonné auprès de la société Lancry Protection Sécurité de ce qu'il n'avait reçu aucun planning. La société Lancry a fait savoir qu'elle n'avait jamais reçu en retour le contrat de travail signé qu'elle avait adressé à monsieur [E], de sorte que le transfert, clôturé le 15 juin 2016, n'avait pas eu lieu. Monsieur [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 6 décembre 2016. Par jugement du 24 janvier 2020 rendu en formation de départage, ce conseil a : - dit que le contrat de travail entre la société Lancry et monsieur [E] est résilié le 31 août 2016. - condamné la société Lancry à payer à monsieur [E] les sommes suivantes : 1.479 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis 147 euros au titre des congés payés afférents 8.874 euros au titre de la résiliation du contrat de travail 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - mis hors de cause la société Sécuritas. La société Lancry Protection Sécurité, aux droits de laquelle se trouve la société Atalian Sécurité, a interjeté appel de cette décision le 11 février 2020. Par conclusions récapitulatives du 13 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que le contrat de travail de monsieur [E] n'a pas été transféré, de le débouter de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d'une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions récapitulatives du 30 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [E] demande à la cour de confirmer le jugement sur la résiliation judiciaire et les condamnations prononcées au titre de la rupture, mais de l'infirmer en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de salaire, et de condamner la société Lancry à lui payer les sommes suivantes : 3.796,10 euros au titre des salaires pour la période allant du 13 juin 2016 au 31 août 2016 379,61 euros au titre des congés payés afférents 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées enMOTIFS
M [E] expose qu'à la suite de son entretien qui s'est tenu le 26 mai 2016, un contrat signé et daté du 27 mai 2016 lui a été remis, et qu'il l'a remis en mains propres au secrétariat ; que toutefois, il n'a pas reçu les plannings, et n'a donc pas pu prendre son poste le 13 juin 2016, lors de la reprise du marché par la société Lancry Protection Sécurité. De son côté, la société Atalian Sécurité, aux droits de la société Lancry Protection Sécurité, soutient que lors de l'entretien du 26 mai 2016, monsieur [E] n'était pas encore décidé à demander le transfert de son contrat de travail, de sorte que rien n'a été signé ; que le contrat lui a été envoyé ultérieurement, le 31 mai, en recommandé, et qu'il ne l'a retiré à la poste que le 13 juin 2013, de sorte qu'il ne peut pas sérieusement prétendre l'avoir remis en mains propres au secrétariat le 30 mai, comme il le fait dans son courrier du 7 juillet 2016. S'agissant d'un transfert conventionnel, il ne peut s'opérer qu'avec l'accord du salarié, de sorte qu'à défaut de signature de l'avenant à la date prévue pour la reprise du marché, monsieur [E] n'a pu devenir salarié de la société Lancry Protection Sécurité. Le transfert devait s'opérer le 13 juin 2016, et la société entrante a clos les opérations et fait parvenir la liste des salariés repris à la société sortante le 15 juin 2016. Monsieur [E] soutient que le contrat a été signé le 27 mai 2016, date qui figure sur le document. Il a affirmé par écrit dans son courrier du 7 juillet 2016 envoyé à la société Lancry qu'il avait remis ce document en mains propres au secrétariat de la société le 30 mai 2016. Toutefois, la société Atalian Sécurité justifie de ce que le contrat n'ayant pas été régularisé lors du rendez-vous du 26 mai 2016, lors duquel monsieur [E] était hésitant, elle le lui a envoyé par voie postale. La fiche de courrier suivi qu'elle verse aux débats mentionne que le courrier a été pris en charge à la Poste le 30 mai 2016, qu'il a été présenté le 31 mai 2016 et qu'un avis de passage a été laissé, et qu'il a été retiré le 13 juin 2016. L'affirmation de monsieur [E] selon laquelle il l'a déposé signé au secrétariat le 30 mai est donc démentie par ces éléments, puisqu'à cette date il n'était pas en possession du document. Par ailleurs, la société Atalian Sécurité verse aux débats les attestations de trois de ses salariés : - Madame [C], responsable d'agence, indique avoir reçu monsieur [E] le 26 mai dans le cadre d'un transfert devant s'opérer le 13 juin, qu'il n'a pas manifesté sa volonté d'être repris, qu'elle a formalisé une proposition après l'entretien qu'elle lui a adressé par courrier recommandé, et qui est restée sans réponse jusqu'à la date de reprise. Elle ajoute que monsieur [E] ne s'est pas présenté en agence après l'entretien et qu'elle n'a reçu aucun appel de sa part. - Madame [T], assistante d'agence en charge de la partie administrative du transfert, atteste avoir fait partir l'avenant de reprise par courrier recommandé du 30 Mai 2016, n'avoir jamais eu de retour de cet avenant signé, et n'avoir jamais été sollicitée par monsieur [E], que ce soit en agence, par courrier ou par téléphone. - Madame [D], responsable administrative, atteste elle aussi ne jamais avoir été sollicitée par monsieur [E] en agence, par courrier ou par téléphone. Ainsi, la preuve est rapportée de ce que monsieur [E] n'a jamais fait connaître son accord au transfert, ni régularisé l'avenant avant la date de clôture des opérations de transfert, de sorte que la société Lancry ne peut pas être considérée comme l'employeur, et le contrat de travail a perduré avec la société Sécuritas. Monsieur [E] sera donc débouté de ses demandes, le jugement étant infirmé.PAR CES MOTIFS
La cour, INFIRME le jugement, DÉBOUTE monsieur [E] de ses demandes. Vu l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE monsieur [E] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTECommentaires sur cette affaire
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