Logo pappers Justice

Conseil d'État, 26 mars 2012, 352222

Mots clés
société • requête • préjudice • redressement • risque • immobilier • pourvoi • rapport • ressort

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
26 mars 2012
Tribunal administratif de Paris
17 juin 2011

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    352222
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Rapporteur public :
    Mme Sophie-Justine Lieber
  • Référence abrégée :
    CE, 26 mars 2012, n° 352222
  • Rapporteur : M. Philippe Ranquet
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2011
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000025580455
  • Président : Mme Sylvie Hubac
  • Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
SMPA TRANSMAR
défendu(e) par Cabinet CASSATION SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, AVOCATS
Partie défenderesse
MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 26 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0702292/6-1 du 17 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la Société SMPA Transmar la somme de 460 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi à la suite du refus de concours de la force publique que lui a opposé le préfet de police dans le cadre d'une procédure d'expulsion visant les occupants d'un local commercial situé 44 rue Montcalm à Paris (75018) ; Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Philippe Ranquet, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société SMPA TRANSMAR, - les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société SMPA Transmar ;

Considérant qu'

aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. " ; Considérant que par un jugement du 17 juin 2011, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la Société SMPA Transmar la somme de 460 500 euros au titre de l'indemnisation du préjudice subi par celle-ci du fait du refus de concours de la force publique que lui a opposé le préfet de police dans le cadre d'une procédure d'expulsion ; que si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION fait valoir que l'exécution de ce jugement risque d'entraîner pour l'administration des conséquences difficilement réparables compte tenu des difficultés financières de la Société SMPA Transmar qui ont conduit à son placement en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 1996, ce même tribunal a procédé à la clôture des opérations de redressement judiciaire par un jugement du 3 mars 2011 ; qu'il n'est, par suite, et compte tenu au surplus de la valeur sur le marché du bien immobilier dont la Société SMPA Transmar est propriétaire, pas démontré que l'exécution immédiate du jugement du tribunal administratif exposerait l'administration à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions tendant à l'annulation du jugement seraient accueillies par le Conseil d'Etat ; que, par suite, la requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ne peut qu'être rejetée ;

D E C I D E :

-------------- Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à la société SMPA Transmar.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...